ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-152

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Décision CRTC 2000-152
Ottawa, le 10 mai 2000
Donald E. Mabee, représentant une société devant être constituée et devant s'appeler Newsong Communications

Saint John (Nouveau-Brunswick) – 199917390

Audience publique du 6 mars 2000 à Moncton

Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne

 

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint John, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.

Le service proposé

2.

La nouvelle station sera en ondes 24 heures par jour et diffusera de la musique chrétienne. Elle diffusera au moins 2 heures et 30 minutes de musique chrétienne en langue française par semaine. La programmation de la station sera à prédominance musicale mais comprendra également de courts segments de nouvelles et d'information faisant la promotion d'événements locaux qui reflètent les intérêts de son auditoire.

3.

Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin.

4.

Dans l'avis public CRTC 2000-14, le Conseil a annoncé qu'il révisait les catégories musicales. Par suite de ces révisions, la musique religieuse non classique sera classée dans la sous-catégorie 35. L'incorporation des catégories de teneur révisées nécessitera la modification du Règlement de 1986 sur la radio. Les nouvelles catégories de musique s'appliqueront lorsque les modifications au Règlement proposées dans l'avis public CRTC 2000-44 seront en vigueur.

5.

Le personnel responsable de la programmation de la station sera composé uniquement de bénévoles. Le directeur à la programmation et le directeur général assureront la formation des bénévoles.

6.

Le requérant n’a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l’entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l’avis public CRTC 1993-78. Le requérant a néanmoins indiqué qu'il est au fait des exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l’équilibre à maintenir et à d’autres questions concernant la diffusion d’émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

Les engagements du requérant

7.

Le requérant s'est engagé à ne pas diffuser de matériel publicitaire. Il entend obtenir les fonds nécessaires pour l'exploitation de la station de revenus d'abonnement à un bulletin mensuel produit par la station. De plus, le requérant tiendra, de temps à autre, des concerts bénéfices mettant en vedette des interprètes de musique chrétienne.

8.

Le requérant s’est engagé à offrir chaque semaine 20 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé), ce qui est au-delà du niveau hebdomadaire minimum de 10 % exigé par le Règlement. Le requérant diffusera également au plus 5 % de grands succès par semaine.

9.

Quant aux initiatives en matière de développement des talents canadiens, le requérant s’est engagé dans sa demande à y consacrer 1 000 $ par année. Il commanditera un concours annuel visant à découvrir de nouveaux talents. Les gagnants du concours obtiendront du temps d'enregistrement gratuit dans un studio établi. Le requérant compte augmenter le montant de ses contributions directes au développement des talents canadiens au cours de la période d'application de la licence.

10.

Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées ci-dessous.

Conditions de licence

11.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire devra, par conditions de licence :
  • exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
  • consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (religieux non classique) (la sous-catégorie 35 lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio annoncées dans l'avis public CRTC 2000-44 seront en vigueur);
  • consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes;
  • ne pas diffuser de messages publicitaires;
  • diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 5 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

  • contribuer annuellement 1 000 $ au développement et à la promotion des talents canadiens; et

  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Autres questions

12.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz, canal 241FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

13.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, le requérant devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

14.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où :

  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence; et
  • la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

15.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

Dans l’avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l’objet d’un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière
d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

18.

Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions déposées à l’appui du service proposé.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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