ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-148

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-148
Ottawa, le 9 mai 2000
Cole Harbour Community Radio Society
Cole Harbour (Nouvelle-Écosse)
– 199916326

 

Audience publique du 6 mars 2000 à Moncton

Nouvelle station de radio communautaire

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cole Harbour d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,9 MHz, canal 295FP. Le ministère de l’Industrie a signalé que l’entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 45 watts plutôt que de 50 watts comme il était mentionné dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-14 du 24 décembre 1999.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et conformément à la Politique relative à la radio communautaire (la Politique), le Conseil attribuera une licence de station de radio communautaire de Type B. Cette licence expirera le 31 août 2006.

3.

Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l’accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu’elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des talents nouveaux et locaux, la musique qui n’est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l’information locale et des émissions de créations orales.

4.

Ce projet découle du fait que des parents, enseignants, étudiants et autres personnes de la localité ont convenu que cette nouvelle station de radio communautaire peut aider à faciliter la communication et à résoudre les sérieux conflits au sein de cette collectivité. Le Conseil appuie les objectifs de la requérante qui veut offrir des émissions de qualité destinées à encourager une bonne communication, les échanges et la reconnaissance de la diversité dans la collectivité. À cette fin, les émissions de créations orales mettront l’accent sur les questions de santé, les questions sociales, la diversité culturelle, la jeunesse et les activités scolaires. Le Conseil note que cette demande a reçu l'appuie d'un grand nombre de citoyens, de groupes communautaires, d'enseignants et de représentants élus, y compris une résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée législative de la Nouvelle Écosse.

5.

La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine dont au moins 75 heures seront produites par la station. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle ne doit pas augmenter ou réduire le nombre total d'heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable.

6.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement de consacrer 4 % de sa programmation aux nouvelles, dont 40 % aux nouvelles locales et 60 % aux nouvelles régionales.

7.

Dans l'avis public CRTC 2000-44 du 21 mars 2000, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio dans le but d'augmenter le pourcentage des pièces musicales canadiennes diffusées par les stations communautaires et de campus au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 30 % à 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % à 12 % pour la catégorie 3. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à respecter ces niveaux.

8.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire réalise les projets décrits dans le plan qu'elle a établi à l'égard du développement des talents canadiens.

9.

Le Conseil note que les mesures proposées par la titulaire relatives à la participation des bénévoles sont conformes aux objectifs décrits dans la nouvelle Politique. Il s'attend à ce que la titulaire les mette en oeuvre, telles que décrites dans sa demande.

Conditions de licence

10.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus la licence est assujettie à la condition que, au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire

  • consacre au moins 25 % de sa programmation aux créations orales, axées principalement sur la collectivité (catégorie de teneur 1).

  • consacre au moins 20 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).

  • consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

  • respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil

  • respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Autres questions

11.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil observe toutefois que le conseil d’administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. Le Conseil s'attend que la titulaire lui fournisse, dans les 90 jours de la présente décision, la liste complète des membres du conseil d'administration, leur citoyenneté, leur date de nomination et les règlements adoptés par ceux-ci.

12.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de cette demande.

13.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

14.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

15.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.


Documents connexes du CRTC
• Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire

• Avis public 2000-14   – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

• Avis public 2000-44   – Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :