ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-143

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-143
Ottawa, le 5 mai 2000
Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.
Barrie (Ontario) – 199908399
Larche Communications (Barrie) Inc.
Barrie (Ontario) – 199901575
CHUM Limited/Limitée
Barrie (Ontario) – 199909066
Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la capitale nationale
Nouvelle station de radio FM de formule Top 40/grands succès contemporains à Barrie
Lors d’une audience publique tenue dans la région de la capitale nationale, le Conseil a examiné les demandes de nouvelles stations de radio FM présentées par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd., Larche Communications (Barrie) Inc. et CHUM Limitée, en vue de desservir Barrie. Le Conseil a approuvé la demande de Rock 95.

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) visant l'exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Barrie. Il refuse les demandes concurrentes de Larche Communications (Barrie) Inc. et CHUM Limitée.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Processus public

3.

Dans l’avis public CRTC 1999-79, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande de Larche Communications (Barrie) Inc. visant à exploiter une nouvelle station de radio FM à Barrie. Dans cet avis, il sollicitait les demandes d’autres parties souhaitant obtenir une licence en vue de desservir Barrie.

4.

En réponse à l’appel, Rock 95 et CHUM Limitée ont aussi déposé des demandes visant à exploiter de nouvelles stations de radio FM à Barrie. Les trois demandes concurrentes ont été examinées à l’audience publique du 6 décembre 1999.

5.

En avril 1998, le Conseil a adopté sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41). Les audiences publiques de mai et juin 1999 faisaient partie des premières audiences dans le cadre desquelles il a examiné des demandes concurrentes de nouvelles licences de radio conformément à cette nouvelle politique. Il y a traité avec les requérantes des divers facteurs relatifs à la mise en œuvre de la politique, en particulier ceux dont le Conseil devrait tenir compte lorsqu’il examine des demandes concurrentes, à la lumière de la nouvelle politique et de l’intérêt public.

6.

Le Conseil estime que, même si les facteurs ci-dessous varient en importance selon la situation particulière du marché en cause, quatre grands facteurs interviennent habituellement dans l’évaluation des demandes :

  • la qualité des demandes
  • l'impact d’un nouveau venu sur le marché
  • l’état concurrentiel du marché et
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité.

7.

Le Conseil a discuté de ces facteurs avec les trois requérantes à l’audience publique qui s’est tenue dans la région de la capitale nationale.

Le marché de Barrie

8.

Dans la décision CRTC 2000-87, le Conseil a approuvé un certain nombre de demandes, notamment l’achat, de Power Broadcasting Inc., de la station de radio CIQB-FM à Barrie par 5191989 B.C. Ltd., filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., la société mère de Shaw Radio Ltd. En conséquence, la station actuelle de Shaw CHAY-FM et CIQB-FM ont maintenant le même propriétaire.

9.

Le marché radiophonique de Barrie compte donc actuellement trois stations appartenant à deux groupes de propriété différents. Corus Entertainment possède CIQB-FM, qui offre une formule musicale adulte contemporain et CHAY-FM, qui offre une formule musicale « adulte contemporain léger ». Rock 95 exploite CFJB-FM suivant une formule Rock adulte.

10.

Environ 60 % des auditeurs de Barrie écoutent des stations de l’extérieur du marché et 44 % d’entre eux syntonisent des stations de Toronto.
La nouvelle station

11.

Après avoir examiné les trois demandes en tenant compte des quatre facteurs susmentionnés, le Conseil estime que la demande de Rock 95 représente la meilleure proposition en ce qui concerne la desserte de Barrie.

12.

La nouvelle station offrira une formule musicale Top 40/grands succès contemporains, s’adressant à un auditoire âgé entre 12 et 24 ans.

13.

La licence sera assujettie à des conditions relatives aux niveaux d’émissions locales, au contenu canadien, à l’appui financier des talents canadiens de même qu’à la diffusion de grands succès sur les ondes de la nouvelle station. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l’avis 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

Qualité de la demande

14.

Le Conseil estime que Rock 95 a présenté une demande de haute qualité, compte tenu du plan d’affaires et de la contribution à la diversité des formules d’émissions, des engagements concernant le contenu canadien, des projets visant à refléter la localité ainsi que des engagements en matière de développement des talents canadiens.

15.

Rock 95 a présenté des éléments à l’audience qui démontrent que jusqu’à 80 % du temps d'écoute des adolescents de Barrie sont consacrés à des stations hors marché. Le Conseil convient qu’un plan d’affaires basé sur le rapatriement de ces auditeurs est raisonnable et que la formule proposée par Rock 95 se distingue des formules actuellement disponibles à Barrie.

16.

La requérante a proposé dans sa demande qu’au moins 37 % de la musique populaire générale (catégorie 2) diffusée par la nouvelle station, 24 heures par jour, soit canadienne. Le Conseil constate que cette proposition dépasse le minimum réglementaire de 35 %. La titulaire est tenue par condition de licence, comme exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes requis en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, de consacrer à chaque semaine de radiodiffusion au moins 37 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le Conseil fait remarquer qu'une semaine de radiodiffusion n’inclut pas la période de minuit à 6 h.

17.

Dans sa demande, Rock 95 a en outre décrit différentes manières dont la nouvelle station refléterait la communauté locale. Les talents musicaux locaux seront mis en valeur au cours de deux émissions hebdomadaires distinctes. L’une présentera les nouveautés canadiennes et mettra l’accent sur la promotion de nouvelles pièces d’artistes locaux. L’autre émission sera axée sur la musique des autochtones. La couverture des nouvelles et des sports reflétera la collectivité locale.

18.

Le dernier facteur dont le Conseil a tenu compte dans l’évaluation de la qualité de cette demande a trait au développement des talents canadiens (DTC). Les projets de DTC de Rock 95 étaient divisés en trois parties : une émission consacrée aux « nouveaux artistes »; des propositions concernant la radio autochtone; ainsi que le salaire d’un coordonnateur DTC.

L'émission « New Artist »

19.

La requérante a proposé de consacrer au moins 47 000 $ annuellement (329 000 $ sur sept ans) à une émission à volets multiples « New Artist » visant à promouvoir et à mettre en valeur les talents musicaux canadiens. Dans le cadre de l’émission, Rock 95 choisira trois groupes musicaux par année. Les groupes recevront des fonds pour produire chacun deux chansons en vue de produire chaque année un CD de compilation. Chaque groupe recevra 500 copies du CD, celui-ci sera distribué aux maisons de disques et aux autres stations de radio de l’ensemble du Canada et les pièces seront diffusées aux deux stations de radio de Rock 95 à Barrie.

20.

Les groupes locaux seront aussi présentés en direct pendant un festival de musique local et les concerts donnés lors d’événements locaux seront enregistrés et diffusés sur une base bimensuelle. En outre, la titulaire créera et tiendra à jour un site Web Internet consacré aux musiciens du centre de l’Ontario, qui sera utilisé comme ressource pour les groupes locaux. Ce site Web sera lié au site Web de la station mais il en sera distinct.

21.

La titulaire est tenue par condition de licence de faire les contributions directes minimales annuelles susmentionnées de 47 000 $.

22.

Outre les coûts associés aux initiatives susmentionnées, Rock 95 s’est aussi engagée à attribuer au moins 6 000 $ annuellement, soit 42 000 $ pendant la période d’application de la licence, à des fonds de l’industrie comme FACTOR. Conformément à cet engagement, la titulaire est tenue, par condition de licence, d’attribuer au moins 3 000 $ chaque année à FACTOR et 3 000 $ à FACTOR ou à un autre fonds de l’industrie qui se consacre au développement des talents canadiens. Le Conseil souligne que la contribution annuelle totale représente le double du montant exigé des stations de radio desservant des localités de la taille de Barrie, et qui participent au plan de financement commandité par l’Association canadienne des radiodiffuseurs.

23.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les fonds engagés doivent répondre aux critères généralement acceptés par le Conseil à l’égard des contributions directes au développement des talents canadiens, établis dans l’avis public CRTC 1990-111.

Initiatives en matière de radio autochtone

24.

La deuxième série d’initiatives proposées au titre du DTC vise l’appui d’une station de radio autochtone autorisée et de quatre projets de stations autochtones dans la région de Barrie. (L’entreprise autorisée a fait l’objet de la décision CRTC 2000-88, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande d’Isadore H. Peltier, présentée au nom d’une société devant être constituée appelée Chimnissing Communications, et visant à exploiter une station de radio autochtone de type B pour desservir Christian Island en Ontario.)

25.

Rock 95 entend appuyer la station de Christian Island ainsi que les quatre autres projets d’entreprises autochtones en donnant 25 000 $ en installations techniques à chaque station. Elle entend également apporter à chaque station environ 12 000 $ annuellement en soutien opérationnel et près de 5 000 $ par station chaque année pour de la formation et des stages rémunérés.

26.

Après avoir examiné cette initiative, le Conseil a conclu qu’elle ne permet pas directement le développement des talents canadiens, puisque les fonds seraient consacrés à l’établissement de stations de radio. Néanmoins, cette initiative contribuerait à l’application de l’article 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion et constituerait donc un avantage pour le système de radiodiffusion dans son ensemble.

27.

Une seule des cinq stations devant être subventionnées est actuellement titulaire d’une licence et l'autorisation des autres dépend d'un processus public à venir dont le résultat n'est pas connu. En conséquence, le Conseil approuve une contribution de 116 280 $ pendant la période d’application de la licence (un cinquième du total consacré à l’appui de la radio autochtone). Les 465 120 $ restants attribués pendant la période d’application de la licence sont approuvés aussi sous réserve de l’autorisation des quatre autres stations. Si ces entreprises n’étaient pas autorisées, Rock 95 serait tenue de consacrer le même montant à d’autres initiatives au profit de la radio autochtone. Ces projets de rechange doivent être soumis à l’approbation du Conseil.

28.

Par condition de licence, Rock 95 est donc tenue de consacrer, pendant la période d’application de la licence, au moins

  • 116 280 $ à l’appui de l’entreprise de radio autochtone de type B de Christian Island, et
  • 465 120 $ à l’appui d’autres entreprises ou initiatives en matière de radio autochtone, telles qu’approuvées par le Conseil.
Coordonnateur du DTC

29.

Le troisième engagement de Rock 95 consiste en 11 000 $ par année consacrés à un coordonnateur à temps partiel du DTC. Les responsabilités du coordonnateur incluraient l’émission présentant de nouveaux artistes, les initiatives visant la radio autochtone, y compris la formation et les stages et, tel que mentionné ci-dessus, la création d’un site Web Internet consacré aux groupes musicaux du centre de l’Ontario.

30.

Par le passé, le Conseil a approuvé les salaires de ces coordonnateurs comme contributions valables au DTC, lorsque ces salaires constituaient une part relativement faible de l’engagement au DTC total et lorsque les initiatives proposées exigeaient que beaucoup de temps soit consacré à la préparation ou à la participation du coordonnateur à la mise en oeuvre de ces initiatives. Le Conseil convient que, dans le cas en question, les tâches du coordonnateur seraient importantes et qu’il serait justifié d’inclure son salaire dans le budget global consacré au DTC. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de consacrer au moins 11 000 $ chaque année de la période d’application de la licence au salaire d’un coordonnateur à temps partiel des initiatives en matière de développement des talents canadiens.

Répercussions sur le marché

31.

Le Conseil estime que le marché de Barrie peut soutenir une station de radio additionnelle. Il fonde son jugement sur la forte croissance des revenus enregistrée dans le marché au cours des cinq dernières années, les prévisions de croissance soutenue, la forte économie dans la région de Toronto et le fait que les stations de Barrie sont actuellement plus rentables que la moyenne des stations dans l’industrie. Le Conseil ajoute que la population de Barrie croît deux fois plus rapidement que la moyenne nationale et il souligne les conclusions de toutes les requérantes selon lesquelles la croissance du marché permettra d’accueillir une nouvelle station.

32.

Toutefois, le Conseil ne croit pas que le marché de Barrie soit actuellement en mesure d’absorber plus d’une nouvelle venue, du fait que la rentabilité combinée des stations de Barrie a dépassé la moyenne nationale pour la première fois seulement en 1999.

État concurrentiel du marché

33.

Tel qu’indiqué ci-dessus, il y a eu récemment une concentration de propriété dans le marché radiophonique de Barrie, deux des trois stations de radio FM commerciales étant passées à un propriétaire commun. Le Conseil estime qu'attribuer une deuxième station à Rock 95 à Barrie créera un équilibre concurrentiel dans ce marché, chacune des deux titulaires détenant deux stations.

Diversité des sources de nouvelles

34.

La question de la diversité des sources de nouvelles n’a pas été soulevée dans cette instance puisque les trois requérantes exploitent actuellement des stations de radio dont la région de Barrie peut capter les signaux. Même si la présente décision ne se traduira pas par un gain net dans la diversité des sources de nouvelles, le Conseil souligne la déclaration de Rock 95 selon laquelle ses stations seront les seules stations de Barrie détenues et exploitées localement. La titulaire a ajouté que, même si les deux stations devaient partager les mêmes installations, la nouvelle station aurait un directeur et un personnel de nouvelles distinct, et la présentation et l’orientation des nouvelles à chaque station seraient distinctes. Le Conseil ajoute que les résidents de Barrie ont accès à un grand choix de sources de nouvelles puisqu’ils peuvent capter plus de 50 stations de radio dans leur marché.

Questions techniques

35.

Tel que proposé, la nouvelle station de radio FM sera exploitée à la fréquence 107,5 MHz, canal 298C1, avec une puissance apparente rayonnée de 26 000 watts.

36.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

37.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

38.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Autres questions

39.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

40.

Le Conseil a examiné toutes les interventions présentées concernant chacune de ces demandes et il en a tenu compte.

Documents connexes du CRTC :
• Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
• Avis public 1998-41Politique de 1998 concernant la radio commerciale
• Avis public 1990-111Une politique MF pour les années 90

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca
Date de modification :