ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-142

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Décision CRTC 2000-142
Ottawa, le 5 mai 2000
Affinity Radio Group Inc.
Hamilton/Burlington (Ontario) – 199908050
Douglas Kirk et Rae Roe
Hamilton/Burlington (Ontario) – 199812722
NewCap Inc.
Hamilton/Burlington (Ontario) – 199908100
Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la capitale nationale
Nouvelle station de radio FM « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz » à Hamilton

Lors d’une audience publique tenue dans la région de la capitale nationale, le Conseil a étudié des demandes visant l’exploitation de nouvelles stations de radio FM dans la région de Hamilton/Burlington. Affinity Radio Group Inc., Douglas Kirk et Rae Roe (ANSC) et NewCap Inc. ont déposé des demandes. Le Conseil a approuvé celle de Douglas Kirk et Rae Roe. La nouvelle station offrira une formule musicale « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz ».

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Douglas Kirk et Rae Roe, au nom d’une société devant être constituée (Kirk/Roe), visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Hamilton/Burlington. Il refuse les demandes soumises par Affinity Radio Group Inc. (Affinity) et Newcap Inc. (Newcap). Les trois requérantes ont proposé d’utiliser la fréquence 94,7 MHz.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
L’audience publique

3.

En décembre 1998, Kirk/Roe a présenté une demande de licence visant à exploiter une nouvelle station de radio FM dans la région de Hamilton/Burlington. La requérante proposait de desservir le marché à la fréquence 94,7 MHz, avec une formule musicale qu’elle décrivait comme « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz ». Le 15 avril 1999, le Conseil a publié l’avis public CRTC 1999-63 dans lequel il accusait réception de la demande et lançait un appel de demandes d’autres parties souhaitant obtenir une licence visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio à Hamilton/Burlington.

4.

En réponse à l’avis public 1999-63, Affinity et NewCap ont aussi déposé des demandes visant à exploiter de nouvelles stations de radio desservant Hamilton/Burlington, en utilisant aussi la fréquence 94,7 MHz. Affinity a proposé d’établir une formule « nouveau country », tandis que NewCap a proposé une formule « adulte contemporain/rock moderne ». Les trois demandes ont été examinées à l’audience publique du 6 décembre 1999 tenue dans la région de la capitale nationale.

5.

En avril 1998, le Conseil a adopté sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41). Les audiences publiques de mai et juin 1999 faisaient partie des premières audiences dans le cadre desquelles il a examiné des demandes concurrentes de nouvelles licences de radio conformément à cette nouvelle politique. Il y a traité avec les requérantes des divers facteurs relatifs à la mise en œuvre de la politique, en particulier ceux dont le Conseil devrait tenir compte lorsqu’il examine des demandes concurrentes, à la lumière de la nouvelle politique et de l’intérêt public.

6.

Le Conseil estime que, même si les facteurs ci-dessous varient en importance selon la situation particulière du marché en cause, quatre grands facteurs interviennent habituellement dans l’évaluation des demandes :

  • la qualité des demandes
  • l’impact d’un nouveau venu sur le marché
  • l’état concurrentiel du marché, et
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité.

7.

Le Conseil a discuté de ces facteurs avec les trois requérantes à l’audience publique et il en a tenu compte pour rendre sa décision.

Le marché radiophonique de Hamilton/Burlington

8.

Six stations de radio commerciales, trois AM et trois FM desservent actuellement le marché de Hamilton/Burlington.

9.

Telemedia Radio Inc. est propriétaire de CKLH-FM et de CKOC. WIC Radio Limited (WIC) est propriétaire de CJXY-FM et de CHML.

10.

Burlington Broadcasting Inc., société contrôlée par Shaw Communications Inc. (Shaw), exploite CING-FM. Cependant, le Conseil étudie actuellement une demande de Shaw en vue d’acheter les deux stations de Hamilton qui sont la propriété de WIC. Si la demande de WIC était approuvée, Shaw aurait le contrôle de trois des stations du marché.

11.

Affinity est propriétaire de CHAM, l'autre station AM.

12.

Actuellement, la moitié des auditeurs écoutent les stations de Hamilton, et l’autre moitié, des stations hors marché, surtout de Toronto.
La nouvelle station

13.

Après avoir soigneusement examiné les trois demandes, le Conseil a conclu que celle de Kirk/Roe représente la meilleure utilisation de la fréquence 94,7 MHz.
Qualité de la demande

14.

Le Conseil estime que la titulaire a présenté une demande de grande qualité qui contribuera grandement au développement des talents canadiens. Le plan d’affaires repose sur la diffusion d'une formule « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz ». Dans le cadre de cette stratégie de programmation, la nouvelle station servira de plateforme à de nombreux musiciens de jazz contemporain qui ne reçoivent actuellement que peu de temps d’antenne aux stations commerciales, quand ils en reçoivent. À titre d’exemple, la titulaire a nommé des artistes canadiens dont elle diffuserait les œuvres : Carol Welsman, Diana Krall, Warren Hill, John Chiasson, Shirley Eickhardt et Brian Hughes.

15.

Brian Hughes est un guitariste de jazz contemporain canadien dont la musique est diffusée par les stations américaines qui offrent de la musique nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz. Il a souligné lors de l'audience combien la carrière d'un musicien de jazz pouvait être stimulée par le fait d'être diffusé par ces stations.

16.

En plus de donner à de nouveaux artistes canadiens l’occasion de passer en ondes, la titulaire s’est engagée à investir au moins 25 000 $ par année en dépenses directement liées au développement des talents canadiens. Elle a de plus indiqué que, une fois que les augmentations annuelles à l’engagement minimum sont prises en compte, ses dépenses directes pour le développement des talents canadiens atteindront un total de 139 000 $ en cinq ans. La titulaire est donc tenue par condition de licence de consacrer au moins 25 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes liées au développement des talents canadiens; et de faire en sorte que ses contributions totales soient d'au moins 139 000 $ au cours des cinq premières années de radiodiffusion de la période d’application de la licence.

17.

La requérante doit s'assurer que tous les fonds engagés répondent aux critères généralement acceptés par le Conseil à l'égard des contributions au développement des talents canadiens établis à l'annexe I de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique MF pour les années 90.

18.

Kirk/Roe a indiqué que dans le cadre de son programme de développement des talents canadiens, elle prévoit surtout contribuer tout au long de l’année à des festivals de jazz contemporain ainsi qu’aux activités et aux concerts mettant en vedette des artistes canadiens.

19.

En plus de la condition de licence susmentionnée portant sur le développement des talents canadiens, la titulaire devra respecter les conditions concernant les émissions locales et l’utilisation de grand succès. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

Diversité des sources de nouvelles

20.

La nouvelle station diffusera surtout de la musique, mais elle prévoit aussi offrir un service de nouvelles axées sur les activités locales. La titulaire estimait extrêmement important d’offrir de l’information à saveur locale et elle a déclaré [traduction] « …de nos jours, les nouvelles locales à la radio font partie intégrante de la vie de la collectivité. C’est pourquoi les auditeurs nous écoutent, parce que nous leur offrons ce qu’ils ne trouvent pas aux stations hors marché ».

21.

La titulaire a indiqué qu’elle établirait une salle de nouvelles et que les nouvelles locales seraient diffusées aux heures de grande écoute. De l’information sur la circulation, la météo et d’autres nouvelles seront diffusées tout au long de la journée. La nouvelle station sera donc une source différente de nouvelles locales pour Hamilton/Burlington.

Impact sur le marché et les autres stations

22.

De l’avis du Conseil, cette station n’aura pas d'impact négatif direct sur les stations existantes dans le marché. Selon lui, les prévisions de recettes de la requérante pourront parvenir, dans une large mesure, de la croissance annuelle prévue des recettes publicitaires dans le marché de Hamilton/Burlington. De plus, l’approche de la titulaire en matière de programmation sera très différente des stations en place. Il est donc peu probable que la station ait un impact majeur sur les auditoires des autres stations du marché. Le Conseil estime donc que la nouvelle station ne nuira pas à la position concurrentielle des stations qui desservent actuellement Hamilton/Burlington.
Questions techniques

23.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234B) avec une puissance apparente rayonnée de 1 880 watts.

24.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

25.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

26.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Autres questions

27.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

28.

Le Conseil a examiné les interventions présentées concernant la demande et il en a tenu compte avant de rendre sa décision.
Documents connexes du CRTC :

• Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public 1998-41Politique de 1998 concernant la radio commerciale
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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