ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-135

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Décision CRTC 2000-135

  Ottawa, le 1 mai 2000
  Le Commandant de la base des Forces canadiennes Suffield Alberta, le lieutenant-colonel C.H. Watson et ses successeurs
Base des forces canadiennes Suffield (Alberta) – 199912796
  Audience publique du 21 février 2000
à Vancouver
  Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à la base des Forces canadiennes (BFC) Suffield d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

En attribuant cette licence, le Conseil compte permettre à la titulaire d'offrir un service radiophonique FM à l'avantage exclusif des membres des forces armées britanniques et de leurs personnes à charge, en poste à la BFC Suffield. Il n'est pas prévu que ce service soit reçu par les abonnés d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Par conséquent, l'autorisation accordée par la présente décision et la licence qui sera attribuée seront nulles et sans effet tant que le service de programmation diffusé par la titulaire sera distribué par une EDR.

4.

La station sera de nature non commerciale. Elle offrira une formule musicale de succès radio contemporains et diffusera au moins 50 heures d’émissions locales chaque semaine. Le reste de la programmation sera offert par Services Sound and Vision Corporation (SSVC), service basé en Grande-Bretagne, et qui présente ses propres émissions et celles de la British Broadcasting Corporation.

5.

Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être exemptée des exigences de l'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes. Le Conseil fait remarquer que la station proposée sera exploitée sans but lucratif. La requérante s’est engagée à [traduction] « ne pas solliciter ou diffuser de messages publicitaires, quels qu’ils soient ». La majorité des émissions de la station, qui seront reçues par satellite, proviendront de SSVC en Grande-Bretagne. La station ciblera la BFC Suffield uniquement. Exception faite de la municipalité de Redcliffe, située dans le secteur limitrophe sud-est du périmètre proposé de 0,5 mV/m, la station ne rejoindra que Suffield et Ralston, municipalités associées directement à la BFC Suffield. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande n'aura pas d'influence sur les titulaires de licence de radio en place. Des conditions de licence relevant la titulaire des exigences de l'article 2.2 du Règlement et lui interdissant de publier des messages publicitaires son énoncées plus loin.

6.

La requérante reconnaît néanmoins que la station utilisera une fréquence canadienne et qu’elle est assujettie aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil prend note des engagements que la requérante a pris de diffuser :

 
  • au moins deux chansons canadiennes pendant chaque heure de programmation locale qui comporte la diffusion de pièces musicales;
 
  • au moins 25 % de pièces musicales canadiennes pendant des émissions locales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion; et
 
  • une émission hebdomadaire canadienne des 40 premières places au palmarès, présentant des artistes canadiens et ayant un contenu canadien supérieur à 25 %.

  Conditions de licence

7.

La titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences de l’article 2.2 du Règlementvisant la diffusion de pièces musicales canadiennes.

8.

Par conditions de licence, la titulaire doit:
 
  • ne pas diffuser de messages publicitaires;

 
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  Autres questions

9.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

10.

La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 104,1 MHz, canal 281A, avec une puissance apparente rayonnée de 1 067 watts. Le Conseil note que la demande originale prévoyait une puissance apparente rayonnée de 1 524 watts.

11.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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