ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-6

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-6
Ottawa, le 8 février 2000
Objet : BC TEL et fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents - Restriction sur la durée des appels des téléphones publicsAvis public Télécom CRTC 98-37
Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 3863; 4754-157

1.

Demande d'adjudication de frais présentée par BC Old Age Pensioners' Organization, Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anti-poverty groups of BC, Senior Citizens' Association of BC, West End Seniors' Network, Association des consommateurs du Canada, BC Coalition for Information Access, End Legislated Poverty, and Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres).
Position des parties

2.

Dans une lettre du 27 avril 1999, BCOAPO et autres ont demandé une adjudication de frais en rapport avec leur participation à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-37.

3.

BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles satisfont aux critères d'adjudication de frais établis dans le paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisque :

a) leurs organisations, qui représentent les consommateurs, les personnes âgées, à faible revenu et les défenseurs des droits d'accès à l'information, étaient les seules participantes à l'instance à représenter les intérêts des abonnés de résidence;

b) elles ont participé à l'instance de façon sérieuse; et

c) leur participation a aidé le Conseil à mieux comprendre comment les consommateurs à faible revenu sont touchés par l'élimination des coffrets à monnaie sur les téléphones payants.

4.

BCOAPO et autres ont aussi demandé au Conseil de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés à 516,73 $.

 

5.

Dans sa réplique, BC TEL ne s'est pas opposée aux frais réclamés par BCOAPO et autres.

 

Décision du Conseil

6.

Le Conseil juge que BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans le paragraphe 44(1) des Règles.

 

7.

Le Conseil estime aussi que le montant réclamé est raisonnable et nécessaire dans les circonstances et qu'il doit être adjugé.

 

8.

Compte tenu du montant peu élevé de la réclamation et de l'absence d'objection de la part de l'intimée, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

 

Adjudication de frais

9.

La demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres relative à l'instance en rubrique est approuvée. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 516,73 $.

 

10.

BC TEL doit payer sans délai à BCOAPO et autres les frais adjugés par la présente.

 

Secrétaire général
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