ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-5

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-5
Ottawa, le 31 janvier 2000
Objet : Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexesAvis public Télécom CRTC 98-35
Nos de dossiers : 8644-C12-01/98 et 4754-163

1.

Demande d'adjudication de frais présentée par BC Old Age Pensioners' Organization, Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anti-poverty groups of BC, Senior Citizens' Association of BC, West End Seniors' Network, Association des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), BC Coalition for Information Access et End Legislated Poverty and Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres).
Historique

2.

Dans une lettre du 25 mai 1999, BCOAPO et autres ont demandé une adjudication de frais liés à leur participation à l'instance susmentionnée (celle de l'avis 98-35), incluant leur participation au sous-groupe de travail (SGT) Accès aux bâtiments et câblage intérieur du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) avant que l'avis ait été publié.

3.

BCOAPO et autres ont fait valoir dans leur demande qu'elles répondaient aux critères d'adjudication de frais énoncés dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

4.

BCOAPO et autres ont demandé que le Conseil saute l'étape de la taxation et fixe le montant des frais adjugés à 5 142,47 $. Elles ont aussi proposé que BC TEL soit tenue responsable des frais.

5.

BCOAPO et autres ont fait remarquer que la date limite pour présenter des mémoires dans cette instance était le 1er février 1999. Elles ont aussi fait valoir que, conformément aux Règles, les demandes d'adjudication de frais doivent être déposées dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de l'audience. Par contre, selon BCOAPO et autres, une audience n'est pas considérée complète tant qu'une décision n'a pas été rendue. Étant donné qu'aucune décision n'avait été rendue au moment du dépôt de la demande, BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles étaient en deçà des limites de temps établies pour réclamer des frais. Au cas où leur interprétation des Règles serait fautive, BCOAPO et autres ont ajouté que le retard n'a causé aucun préjudice à BC TEL et que le retard était minime.
Positions des parties

6.

Dans une lettre du 3 juin 1999 en réponse à la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres, BC TEL a fait remarquer qu'elle ne s'oppose pas au fait que BCOAPO et autres aient déposé leur demande en retard, mais qu'elle se réserve le droit de s'opposer à toute autre demande d'adjudication de frais ultérieure déposée après l'échéance établie dans les Règles.

7.

BC TEL n'a pas fait de commentaire sur l'importance de la demande de BCOAPO et autres, mais a précisé que les intimées appropriées pour n'importe quels frais accordés dans cette instance seraient les parties les plus visées par les résultats de la présente instance et qui y ont participé activement.

8.

Le 24 septembre 1999, le Conseil a demandé à d'autres parties intéressées de présenter des observations sur la demande de BCOAPO et autres.

9.

Le 12 octobre 1999, Bell Canada a déposé des observations en son nom, au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell et autres).

10.

Bell et autres ne se sont pas opposées à la demande d'adjudication de frais parce que la demande a été déposée en retard, bien qu'elles soient d'avis que les demandes devraient être présentées dans les délais prescrits.

11.

Bell et autres ont soutenu qu'il ne serait pas approprié de permettre à BCOAPO et autres de recouvrer des frais pour leur participation au SGT du CDIC dans le cadre de cette demande. De plus, dans l'avis 98-35, Bell et autres ont considéré les demandes de BCOAPO et autres comme une simple imitation de celles préparées par ARC/ACC/ONAP et ont démontré une compréhension limitée des questions abordées. Bell et autres ont donc fait valoir que la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres devrait être rejetée.

12.

Si le Conseil adjugeait des frais à BCOAPO et autres, Bell et autres ont soutenu que les intimées appropriées à ces coûts devraient être les parties qui ont participé activement et qui étaient les plus visées par les résultats de la présente instance. Bell et autres a fait valoir que cela inclurait les propriétaires d'immeubles qui devraient avoir une part « prédominante » des frais adjugés.
Décision du Conseil

13.

Le Conseil estime que BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles. De l'avis du Conseil, la référence à l'obligation aux termes de l'article 44(2) des Règles de déposer une demande d'adjudication de frais dans les 30 jours suivant la dernière journée de l'audience veut dire qu'une partie qui demande des frais devrait déposer sa demande dans les 30 jours de la date de clôture des dossiers. Néanmoins, compte tenu du fait qu'aucune partie n'a subi de préjudice par le retard minime, dans ce cas-ci, le Conseil est disposé à accorder un délai pour déposer la demande d'adjudication de frais.

14.

De l'avis du Conseil, il est évident que la demande de BCOAPO et autres porte sur leur participation aux travaux du SGT du CDIC et à l'instance relative à l’avis 98-35. Le Conseil estime qu'il n'est pas déraisonnable d'adjuger des frais pour les deux instances dans une seule demande.

15.

Bien que le gros du mémoire de BCOAPO et autres dans l'instance relative à l'avis 98-35 ait été presque le même que pour leur contribution au SGT du CDIC, le Conseil estime que les efforts déployés par BCOAPO et autres l'ont aidé à mieux comprendre le litige.

16.

Compte tenu du montant peu élevé de la demande de BCOAPO et autres et de la brièveté de la présente instance, le Conseil juge approprié dans ce cas-ci de sauter le processus de la taxation et de fixer le montant des frais à adjuger à BCOAPO et autres.
Intimées appropriées

17.

Le Conseil remarque que ce fut la proposition de Stentor concernant l'emplacement du point de démarcation qui a finalement donné lieu à l'instance de l'avis 98-35. Le Conseil remarque aussi que les travaux du SGT du CDIC et l'instance à l'avis 98-35 portaient tous les deux sur l'emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur des compagnies de téléphone. Dans les circonstances, le Conseil juge que les intimées appropriées pour les frais adjugés sont les compagnies de téléphone, notamment Bell et autres et TELUS Communications Inc./TELUS Communications (B.C.) Inc. [antérieurement connue sous le nom de BC TEL] (TCI/TCBC).
Adjudication de frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres pour leur participation aux travaux du SGT du CDIC et à l'instance relative à l'avis 98-35. En vertu de l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 5 142,47 $.

19.

Pour les raisons susmentionnées, l'adjudication de frais à BCOAPO et autres sera payée sans délai par Bell et autres et TCI/TCBC, dans les proportions suivantes :
Bell et autres 80 %
TCI/TCBC 20 %
Secrétaire général
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