ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-111

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Avis public CRTC 1999-111

Ottawa, le 8 juillet 1999

La publication d'appels de demandes de licences de radio

1. Dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a annoncé une modification à sa politique relative à la possession d'une station de radio, aux fins de permettre à un propriétaire de détenir plus d'une licence dans une bande de fréquence donnée, dans la même langue et dans le même marché.

2. Le Conseil avait prévu à juste titre que le nombre de demandes de nouvelles stations de radio FM et de conversions de la bande AM à la bande FM augmenterait suite à ce changement de politique. Le Conseil a jugé qu'un cadre général de traitement de ces demandes est nécessaire afin que l'industrie puisse jouir d'un traitement plus rapide de ses demandes et que le Conseil puisse maintenir ses normes de service.

3. La question principale est de déterminer dans quels cas un appel de demandes devrait être publié en réponse à un nouveau projet. Cette question a été brièvement abordée dans l'avis public susmentionné, comme suit :

Par conséquent, conformément à son objectif d'encourager la concurrence et le choix, le Conseil évaluera chaque demande de licence visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio ou encore de conversion d'une station AM à la bande FM, selon son bien-fondé, et il lancera un appel de demandes concurrentes dans les cas où il estime qu'un appel est justifié.

4. Le Conseil est d'avis qu'il serait avantageux pour l'industrie de la radio de connaître le type de demandes susceptibles d'entraîner un appel de nouvelles demandes pour desservir le marché. Les demandes de nouvelles stations de radio ou de conversion de la bande AM à la bande FM résulteront généralement en un appel dans le marché concerné, sauf dans les cas suivants :

5. Faible puissance et autres projets avec peu ou pas de potentiel commercial.

Ces projets sont habituellement non commerciaux ou à portée commerciale limitée. Les stations communautaires d'intérêt particulier, les stations de campus, les services de musique chrétienne et ceux de la SRC feraient généralement partie de cette catégorie.

6. Projets de fourniture du premier service commercial dans un marché.

Le Conseil constate que, si le marché n'a jamais compté de service de radio commerciale, le fait de reporter indûment la mise en oeuvre d'un tel service ne serait habituellement pas dans l'intérêt public.

7. Projets de l'unique exploitant commercial d'un marché aux fins d'améliorer le service dans ce marché, soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l'exploitation d'une nouvelle station.

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'intérêt public ne serait généralement pas desservi par le fait de reporter indûment la mise en oeuvre d'une amélioration du service.

8. Projets en vue de fournir le premier service commercial dans l'autre langue officielle dans un marché ou de convertir la seule station dans l'autre langue officielle de la bande AM à la bande FM.

Le Conseil a traditionnellement traité les marchés bilingues comme deux marchés distincts et il est donc d'avis que les demandes de nouvelles stations dans l'autre langue ou de conversion de la seule station commerciale dans l'autre langue officielle de la bande AM à la bande FM devraient être traitées de la même manière que dans les marchés qui ne comptent qu'un exploitant commercial.

9. Projets de conversion de stations de la bande AM à la bande FM dans les marchés qui ont au plus deux exploitants de stations commerciales.

Dans les petits marchés, si les exploitants cherchent à améliorer la couverture du signal ou sa qualité, les titulaires peuvent être réticents à présenter des projets de conversion de la bande AM à la bande FM, de peur qu'un appel soit lancé pour l'ensemble du marché, ce qui pourrait susciter des demandes concurrentes alors qu'aucun intérêt n'avait été manifesté auparavant.

10. Le Conseil a généralement jugé que les demandes de conversion de la bande AM à la bande FM n'avaient pas d'incidence importante sur le marché. L'ajout d'un nouveau venu peut avoir un effet important sur les stations existantes, dans les petits marchés.

11. Les fréquences FM sont peu nombreuses dans la majeure partie du sud du Canada. Il y a toujours eu une pénurie dans le corridor entre Windsor et Québec et dans l'ensemble des basses terres de la Colombie-Britannique. Lorsqu'un requérant propose d'utiliser la dernière fréquence commerciale viable, actuellement attribuée, le Conseil examinera la pertinence de lancer un appel, quel que soit le type de projet.

12. Le Conseil a aussi jugé que, dans tous les cas où il décidait qu'un appel devrait être lancé, il en avisera au préalable le requérant initial. Il donnera ensuite à ce dernier une période de 10 jours ouvrables pour décider de retirer sa demande ou d'y donner suite. Si le requérant décide de retirer sa demande, l'appel ne sera pas lancé. Si le requérant décide de donner suite à sa demande, le Conseil lancera l'appel, et la demande initiale sera évaluée avec toute demande concurrente déposée en réponse à cet appel. Les requérants pourront donc faire valoir dans leurs demandes les raisons pour lesquelles, à leur avis, le Conseil ne devrait pas lancer d'appel dans leur cas.

13. Lorsqu'une demande n'a pas initialement fait l'objet d'un appel, le Conseil, conformément à ses pratiques établies, examinera toutes les interventions reçues, concernant le processus ou toute autre question relative à la demande.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 1999-07-08

Date de modification :