ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-93

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Avis public

Ottawa, le 27 mai 1999
Avis public CRTC 1999-93
Promotion des services Internet aux canaux communautaires ou pendant les « disponibilités locales »
Sommaire
Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) comme les systèmes de câblodistribution distribuent toute une gamme de services de programmation à leurs abonnés. Nombre d'entre elles offrent aussi un canal communautaire comme vitrine d'expression locale. Certaines EDR fournissent d'autres services, notamment des services Internet au détail.
Le présent avis public a pour objet d'informer les parties intéressées qu'une EDR ne peut distribuer sur son canal communautaire des promotions d'un service hors programmation, tel un service Internet au détail.
Cela est conforme à la décision du Conseil selon laquelle une EDR qui est autorisée à utiliser les « disponibilités locales » pour la promotion de services et de blocs de services de programmation facultatifs, des informations sur le service à la clientèle, etc., ne peut pas utiliser ces disponibilités pour présenter des messages publicitaires faisant la promotion de ses services Internet au détail.
L'expression « disponibilités locales » renvoie à des segments de la programmation des services par satellite américains où les EDR ont la possibilité d'insérer des messages publicitaires.
Historique : Plainte et décision Télécom 98-9
1.  Dans une lettre du 21 février 1996, QuébecTel Communications (QuébecTel) s'est plainte du fait que Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) utilisait le canal communautaire de son système de câblodistribution de Rimouski pour promouvoir ses propres services Internet. Le Conseil a résumé la plainte dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion ». Il était aussi indiqué dans la décision que Cogeco considérait que sa pratique était conforme à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et que la Loi était la législation pertinente dans le cas en question.
Suivi de la décision 98-9
2.  En septembre 1998, le personnel du Conseil a écrit à Cogeco pour voir où elle en était avec ses pratiques de promotion de services Internet sur le canal communautaire. Cogeco a répondu par une lettre du 24 septembre 1998, déclarant qu'elle ne faisait pas alors de promotion de services Internet sur ses systèmes de câblodistribution.
3.  Dans une lettre du 30 septembre 1998, QuébecTel a répondu que même si Cogeco avait déclaré qu'elle ne faisait pas alors la promotion de services Internet sur ses canaux communautaires, rien ne l'empêcherait de le faire de nouveau dans l'avenir. QuébecTel a ajouté qu'une entreprise de distribution qui utilise son canal communautaire pour faire la promotion de son propre service Internet pourrait se donner une préférence indue, contrevenant à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
4.  Cogeco a fait valoir, dans une lettre du 5 octobre 1998, que la plainte de QuébecTel, déposée avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, devait être considérée comme étant sans objet puisque Cogeco avait déjà cessé de promouvoir ses services Internet sur son canal communautaire.
Décision du Conseil
5.  L'article 27 du Règlement autorise la publicité sur le canal communautaire seulement dans un nombre restreint de cas. Le paragraphe 27(1) du Règlement stipule, entre autres, qu'un titulaire ne doit pas distribuer sur le canal communautaire de service de programmation autre que « b) une annonce qui fait la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir ».
6.  Le Conseil tient à souligner que l'alinéa 27(1)b) du Règlement ne permet pas au titulaire de distribuer une annonce faisant la promotion d'un service hors programmation. Cet alinéa autorise plutôt le titulaire à distribuer uniquement une annonce qui fait la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir en vertu de la Loi. Par conséquent, il est interdit à une EDR autorisée de distribuer une annonce faisant la promotion d'un service Internet au détail.
7.  De même, une EDR n'est pas autorisée, en vertu de l'article 27 du Règlement, à distribuer des démonstrations vidéo ou des promotions de ses services Internet au détail sur le canal communautaire. De plus, les genres restreints de publicité permis sur le canal communautaire n'incluent pas un vidéo du lancement des services Internet au détail de l'EDR. Ce sont des exemples d'annonces ou de promotions ayant pour objectif de donner une image positive de l'EDR, afin d'encourager les clients à s'abonner aux services Internet au détail de l'entreprise elle-même.
8.  Le Conseil souligne que, si une EDR devait commencer à promouvoir ses propres services Internet au détail sur le canal communautaire, cette pratique pourrait avoir un effet anticoncurrentiel pour d'autres fournisseurs de services Internet dans la région. Un tel préjudice pourrait généralement être difficile à corriger.
Situation semblable : utilisation des « disponibilités locales »
9.  De même, le Conseil tient à préciser qu'il serait contraire à la condition de licence d'une EDR que celle-ci utilise les « disponibilités locales » des canaux spécialisés américains pour distribuer des messages publicitaires pour ses propres services Internet au détail.
10.  La condition applicable, que plusieurs EDR ont demandée et obtenue, stipule que 25 % des disponibilités locales peuvent être consacrées à la promotion de services et de blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
11.  Le Conseil a jugé que la liste de services qu'une EDR peut promouvoir, qui sont énumérés dans la condition de licence, n'inclut pas les services hors programmation disponibles sur une base commerciale. La promotion ou la publicité pour un service Internet au détail ne peut donc pas être insérée dans les « disponibilités locales » de canaux spécialisés américains puisqu'elle ne fait pas partie des services autorisés par la condition de licence susmentionnée.
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secretary General

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