ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-204

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Avis public CRTC 1999-204

Ottawa, le 23 décembre 1999

Modifications au Règlement sur la télévision payante

Sommaire

Le Conseil a adopté les modifications au Règlement sur la télévision payante annexées au présent avis. Ces modifications ont été publiées à des fins d’observations dans l’avis public CRTC 1999-83. Elles ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 22 décembre 1999 et sont entrées en vigueur à la date d'enregistrement le 30 novembre 1999.

Les modifications visent à empêcher le titulaire de licence d’un réseau ou d’une entreprise de télévision payante d’acquérir les droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution d’une émission à la carte. Elles prévoient aussi une période de transition limitée.

Historique

1. Le 12 mai 1999, le Conseil a publié l’avis public CRTC 1999-83 afin de recevoir des observations sur une modification proposée au Règlement sur la télévision payante (le Règlement). Plus particulièrement, le Conseil a proposé de modifier le Règlement afin d’empêcher les titulaires d’entreprises de télévision payante d’acquérir les droits des émissions à la carte sur une base exclusive ou privilégiée. Aux termes de la proposition, l’article 2(1) définit une « émission à la carte » et l’article 6.1 empêche les titulaires de licence d’acquérir les droits exclusifs ou tout autre droit privilégié à la distribution d’émissions à la carte au Canada.

2. En réponse à cet appel d’observations, le Conseil a reçu des mémoires de neuf parties intéressées.

La décision du Conseil

3. Après avoir examiné les observations reçues en rapport avec l’avis 1999-83, le Conseil a décidé de modifier le Règlement tel que proposé en apportant deux modifications visant à :

  • prolonger l’interdiction de diffuser des émissions pour lesquelles des droits exclusifs ou d’autres droits privilégiés ont été acquis; et
  • prévoir une période de transition limitée.

4. Le Conseil est du même avis que les parties qui ont fait valoir que les modifications devraient nécessairement s’appliquer à la diffusion. Par conséquent, l’interdiction, telle qu’adoptée, empêche maintenant la distribution des émissions.

5. La modification s’appliquera aux droits exclusifs et privilégiés déjà acquis. Le Conseil reconnaît que cette modification obligerait les titulaires à interrompre immédiatement une émission pour laquelle elles ont signé des contrats, ce qui pourrait entraîner des pertes financières. Pour permettre aux titulaires de rajuster leur tir, le Conseil a révisé la modification pour leur accorder une période de transition limitée. Cette période de transition permettra aux titulaires de diffuser les émissions dont le contrat a été signé avant le 12 mai 1999, date à laquelle le Conseil a publié l’appel d’observations sur la modification proposée, jusqu’au 31 août 2000.

6. Certaines parties ont demandé que la référence « ou tout autre droit privilégié » soit changée par « ou tout autre droit indûment privilégié », ou quelque chose du genre, pour indiquer que l’on tiendra compte du fait que le privilège sera ou non indu.

7. Le Conseil constate que les conditions de licence annexées aux licences des entreprises d’émissions à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ne limitent pas l’interdiction aux droits « indûment privilégiés ». Pour que le libellé de l’interdiction soit le même dans le Règlement que dans les conditions de licence des entreprises d’émissions à la carte par SRD, le Conseil a décidé de ne pas ajouter le mot « indûment » pour modifier « tout autre droit privilégié ».

8. Certaines parties ont demandé que le Conseil rende l’interdiction conditionnelle parce que certaines émissions ne sont peut-être pas disponibles à la fois aux entreprises terrestres et à celles d’émissions à la carte par SRD. Elles ont fait valoir que l’interdiction ne devrait pas s’appliquer dans les cas où le vendeur des droits peut continuer de vendre les droits de ces mêmes émissions à d’autres acheteurs et ne devrait pas être perçue comme une obligation de la part de l’acheteur d’exiger du vendeur de faire toute autre offre.

9. Le Conseil juge que de telles situations ne sont pas nécessairement exclues de l’interdiction et qu’en cas de plainte, il pourrait procéder à un examen plus approfondi. Bien que de telles circonstances puissent être pertinentes pour le Conseil au moment d’examiner la plainte, celui-ci estime qu’elles ne sont pas déterminantes ou extérieures à ce qu’il faut prendre en considération dans le contexte de ces modifications.

10. Le Conseil prendra en considération toutes les circonstances entourant les droits relatifs à l'acquisition ou à la diffusion au moment de déterminer si un contrat ou une entente en particulier est en effet exclusive ou privilégiée.

11. Certaines parties ont ajouté que le Conseil devrait donner des exemples de situations où il aurait tendance à conclure à la présence de droits d’acquisition ou de diffusion exclusifs ou à d’autres droits privilégiés. Il est difficile d’envisager toute la gamme d’ententes possibles relatives à l’acquisition et à la diffusion d’émissions entre des parties contractantes qui pourraient éventuellement faire l’objet d’un examen de la part du Conseil. Le Conseil estime qu’il est préférable de voir ce qui constitue une infraction au Règlement sur une base de cas par cas.

12. Look Communications Inc. a demandé au Conseil de supprimer les mots « horaire fixe » de la définition d’« émission à la carte » et d’élargir la gamme d’émissions auxquelles la modification s’appliquerait. Le Conseil estime que la portée de la modification est adéquate et qu’elle englobera le genre d’émissions « multipublic » qui ont été ou qui seront le plus au centre des discussions, en attendant qu’un marché suffisamment concurrentiel soit établi.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Enregistrement
DORS/99-455 30 novembre 1999
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur la télévision payante
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona,le projet derèglement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur la télévision payante, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mai 1999 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur la télévision payante, ci-après.
Hull (Québec), le 29 novembre 1999

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

modifications

1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« émission à la carte » Émission à horaire fixe qui est offerte par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution sur une base de facturation par émission. (pay-per-view program)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

interdiction

6.1 (1) Le titulaire ne doit pas distribuer une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié.
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire peut diffuser une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié, à la condition que le contrat d’acquisition de ces droits ait été conclu avant le 12 mai 1999 et que l’émission à la carte ne soit pas diffusée après le 31 août 2000.

entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Date de modification :