ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-904

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 septembre 1999

Ordonnance Télécom CRTC 99-904

Le 2 juin 1999, Prince Rupert City Telephones (CityTel) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 35, en vue de faire approuver son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif pour 1998.

Nos de dossiers : 8654-P2-01/98 et AMT 35

1.Dans la décision Télécom CRTC 98-5 du 4 mai 1998 intitulée Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones (la décision 98-5), le Conseil a établi le cadre de réglementation pour CityTel, y compris l'introduction d'un TSAE, à compter du 1er janvier 1998.

2.Au cours de l'instance qui a abouti à la décision 98-5, CityTel a déposé des renseignements sur les prévisions de la Phase III pour 1996 et 1997. D'après ces renseignements et ses revenus partagés, elle a calculé des TSAE hypothétiques de 0,0803 $ et 0,0802 $ pour 1996 et 1997, respectivement. CityTel n'a pas déposé de prévisions de la Phase III pour 1998.

3.Dans la décision 98-5, le Conseil a approuvé un TSAE provisoire pour 1998 de 0,0503 $ par minute pour CityTel, basé sur les prévisions de la Phase III de cette dernière pour 1997, après un rajustement tenant compte de la majoration de 2 $, le 1er janvier 1998, des tarifs locaux de la compagnie et d'autres décisions.

4.Tel que prévu dans la décision 98-5, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-13 du 12 mai 1999 intitulé Prince Rupert City Telephones - Tarif des services d'accès des entreprises pour 1998 (l'avis 99-13) en vue de rendre le TSAE de CityTel pour 1998 définitif.

5.Le 2 juin 1999, CityTel a déposé l'AMT 35, conformément à l'avis 99-13 et à la décision 98-5, en vue de faire approuver de manière définitive un TSAE pour 1998 de 0,0509 $ par minute (0,0315 $ pour l'exigence de contribution et 0,0194 $ pour les frais d'interurbains directs).

6.Aucune partie n'a présenté d'observation relative à la présente instance.

7.Dans l'avis 99-13, le Conseil souhaitait vérifier que les procédures de la Phase III proposées renfermaient l'attribution de certaines dépenses relatives aux activités cellulaires et réseau, comme la facturation, les dossiers des abonnés, les frais postaux, l'impression de factures et le bureau central des paiements. Le Conseil souligne que CityTel a confirmé que ces éléments entraient dans l'étude sur les revenus de facturation et de perception et que ces modifications avaient été incluses dans les résultats de la Phase III pour 1998.

8.En outre, le Conseil est d'avis que les études et les méthodes d'établissement du prix de revient utilisées pour définir les résultats de la Phase III pour 1998 de CityTel sont, telles qu'elles sont décrites dans son projet de guide de la Phase III, conformes à des pratiques d'attribution antérieures basées sur les principes de coûts de la Phase III.

9.En réponse à une demande de renseignements, CityTel a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas satisfaire aux exigences du Conseil portant sur une abstention relative aux services cellulaires, en particulier à l'exigence de confier la fourniture de services sans fil mobiles à une division distincte ou à un tiers indépendant. CityTel a donc fait valoir que jusqu'à ce que la compagnie satisfasse aux exigences du Conseil relatives à une abstention pour les services cellulaires, tout excédent associé à la fourniture de services réseau cellulaire devrait continuer de réduire l'exigence de contribution de la compagnie.

10.Le Conseil fait remarquer que CityTel a calculé son TSAE pour 1998 en tenant compte du fait que l'excédent du cellulaire réseau a été utilisé pour réduire l'exigence de contribution. Le Conseil est donc d'avis que le traitement de cet excédent convient et qu'il est conforme à la décision 98-5.

11.CityTel a fait valoir que le calcul de son exigence de contribution est basé sur un déficit de 1 302 129 $. Le nombre de minutes d'interurbain réel pour 1998 était de 41 323 954, entraînant un taux de contribution de 0,0315 $. La composante frais d'interurbains directs est de 801 869 $, avec un tarif correspondant de 0,0194 $. Le Conseil a examiné les prévisions de revenus et de dépenses de CityTel et il est d'avis que le TSAE définitif proposé pour 1998 de 0,0509 $ est raisonnable.

12.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

a) Le TSAE définitif proposé pour 1998 par CityTel de 0,0509 $ par minute, composé d'un élément de contribution de 0,0315 $ par minute et d'un élément d'interurbain direct de 0,0194 $ par minute est approuvé, à compter du 1er janvier 1998;

b)CityTel doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant son TSAE définitif pour 1998;

c)CityTel doit procéder aux rajustements de la facturation, tel que demandé;

d)Le guide de la Phase III de CityTel est approuvé; et

e)CityTel est tenue de déposer son projet de TSAE définitif pour 1999, calculs et renseignements à l'appui, dans les 45 jours suivant la présente ordonnance, et d'en signifier copie à toutes les parties de l'instance portant sur le TSAE pour 1998.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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