ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-68

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 26 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-68

 

Le 7 juillet 1998, Bell Canada (Bell) a présenté l'avis de modification tarifaire (AMT) 6249 en vue d'offrir le service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) aux abonnés de ses services Centrex et d'affaires.

 

No de dossier : AMT 6249

 

1.L'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI), la T.M. Denton Consultants (la TMDC) représentant un certain nombre de fournisseurs de services Internet (la Magma Communications Ltd., Interlog Internet Services Inc., la Internet Direct Canada, CAM Internet, la Cyberus On-line Ltd.), la Netcom Canada Inc., la Optel Communications Corp. (la Optel) et la Mlink Internet Inc. (la Mlink) ont présenté des observations.

 

2.L'ACFSI a demandé que la portée de l'instance soit étendue, entre autres choses, par la publication d'un avis public visant à examiner les pratiques de prix de l'affiliée de Bell (la Bell Global Solutions) qui propose un service d'accès Internet à grande vitesse nommé « Sympatico » au moyen du service LNPA tarifé de Bell. En outre, plusieurs intervenants ont demandé que le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) pour exiger que le service Internet Sympatico offert par l'affiliée de Bell soit désormais offert par Bell.

 

3.Dans une lettre du 9 octobre 1998, le Conseil a rejeté la demande de l'ACFSI d'étendre la portée de la présente instance, faisant remarquer que les pratiques de prix de l'affiliée de Bell ainsi que la pertinence pour le Conseil d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 35(1) avaient déjà été abordées par l'ACFSI dans le cadre d'une autre instance.

 

4.Comme l'ACFSI ne s'était pas prononcée sur le contenu de l'AMT 6249, le Conseil lui a accordé du temps supplémentaire pour présenter des observations, suite auxquelles Bell a présenté sa réponse, datée du 4 novembre 1998, aux diverses observations reçues.

 

5.La Optel a généralement appuyé la demande, mais elle a exprimé des préoccupations concernant l'exigence proposée que le fournisseur du service LNPA s'assure que ses abonnés louent leurs services de résidence ou d'affaires de Bell. Elle a compris que cela signifiait qu'elle ne pouvait pas revendre le service LNPA de Bell.

 

6.Bell a déclaré qu'il n'y avait pas de telle restriction et que l'objectif du tarif était de clarifier que le service ne pouvait pas être fourni à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC).

 

7.La TMDC a demandé des modifications au tarif proposé afin que le service LNPA puisse être fourni par les lignes d'ESLC.

 

8.Bell a déclaré que les ESLC sont responsables du contrôle de leurs lignes. Elle a fait valoir que, si le service LNPA devait être fourni par les lignes d'ESLC, il serait nécessaire de clarifier certains détails avec ces compagnies, dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC).

 

9.La Mlink a demandé un perfectionnement des lignes, conformément à la pratique de Bell relativement à son service de lignes d'abonnés numériques à grande vitesse (LANGV).

 

10.La Mlink a fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue de fournir un raccordement DS-3 à chaque central où elle désire fournir un service LNPA. Elle a soutenu que cela correspondait à un montant trop élevé, étant donné le coût de l'accès DS-3. Elle est d'avis qu'il doit y avoir un moyen de relayer les données en utilisant le mode de transfert asynchrone ou des services de relais de trame, de manière à lui permettre d'avoir un seul point d'interconnexion.

 

11.La Mlink a aussi fait remarquer que le tarif proposé n'apporte pas de précisions techniques sur le type d'équipement LNPA ou ne fait pas mention des prix de l'équipement fourni par les abonnés. La Mlink a ajouté que les modems offerts par Bell à ses abonnés devraient être disponibles pour la revente.

 

12.Bell a reconnu que les installations de réseau comme celles qui empêchent l'utilisation de l'équipement LNPA ne seront pas enlevées, contrairement au cas du service LANGV pour lequel la ligne est en voie de conditionnement. Bell a fait valoir que, dans ce dernier cas, toutefois, le tarif est établi afin de recouvrer le coût de perfectionnement des lignes. Elle a aussi déclaré qu'elle était prête à fournir les précisions techniques et les renseignements sur les prix des modems compatibles avec les LNPA, bien que les modems fassent l'objet d'une abstention.

 

13.Bell s'est opposée à la proposition de la Mlink d'un seul point d'interconnexion, soutenant que celle-ci demande en fait que le service d'accès LNPA soit redéfini pour inclure la capacité de réseaux de données. Bell a fait valoir que les services de réseaux de données existent déjà à la fois sur une base tarifée et non tarifée. En ce qui a trait à la question de la revente, Bell a déclaré que la fourniture de modems LNPA ne fait pas l'objet du présent dépôt et qu'il y a un certain nombre de fournisseurs de modems en activité dans le marché actuellement.

 

14.L'ACFSI a souligné que les questions soulevées par plusieurs intervenants, concernant les pratiques de prix de Bell Sygma et la pertinence pour le Conseil d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi ont déjà été soulevées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-17 du 22 juillet 1998 (l'AP 98-17) intitulé Abstention de réglementation pour les services Internet. Elle a demandé que le Conseil ne donne pas son approbation avant qu'une décision soit rendue concernant cette instance. Elle a fait valoir qu'il existe un lien étroit entre les deux instances et qu'il ne faudrait pas préjuger du résultat de l'une ou des deux instances, en rendant une décision prématurée.

 

15.Bell a fait valoir dans sa réplique que les deux instances sont distinctes et que le service LNPA d'affaires proposé ne concerne pas l'instance amorcée par l'AP 98-17. Bell a aussi fait valoir que les fournisseurs de services Internet (FSI) ne sont pas les seuls utilisateurs du service d'affaires LNPA. D'autres applications comprennent l'accès au réseau d'affaires, le transfert de données réseau à réseau, les réseaux de communauté d'intérêts et les élargissements du réseau local.

 

16.Le Conseil est d'avis que Bell a répondu convenablement aux différentes questions soulevées par les intervenants.

 

17.Il n'est pas convaincu par l'argument de l'ACFSI qu'aucune décision ne devrait être rendue concernant la présente instance avant la publication des conclusions du Conseil relatives aux différentes questions soulevées dans l'instance amorcée par l'AP 98-17.

 

18.Le Conseil fait remarquer que le service proposé dans la présente instance est un service d'accès et que les préoccupations de l'ACFSI et des autres intervenants touchent principalement les services Internet de détail fournis par l'affiliée de Bell non réglementée. Il n'estime donc pas, comme l'ACFSI, qu'une décision immédiate concernant le dépôt tarifaire de Bell préjugerait des décisions concernant les différentes questions soulevées par l'ACFSI et les autres intervenants dans le cadre de l'instance amorcée par l'AP 98-17.

 

19.Le Conseil souligne que le service d'accès LNPA d'affaires proposé par la compagnie ne se limite pas aux FSI, mais qu'il est aussi offert à tout abonné désirant raccorder ses utilisateurs à un point central comme un siège social. Le Conseil est d'avis que ce fait constitue une raison supplémentaire pour ne pas proroger la décision relative au présent avis de modification tarifaire.

 

20.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la présente demande de manière définitive.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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