ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-582

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Ordonnance Télécom CRTC 99-582

 

Ottawa, le 23 juin 1999

 

Le 15 décembre 1998, NOVUS Telecom Inc. (NOVUS) a déposé une demande en vertu de l’avis de modification tarifaire 1, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21181). La demande renfermait des modalités proposées pour le Tarif général ainsi que des modalités concernant la prestation de service d’accès pour l’interconnexion d’entreprises de services locaux (ESL), d’entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et de fournisseurs de services sans fil (FSSF), de services réseau numériques de même que de service d’urgence 9-1-1 de NOVUS.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

 

1. Des observations ont été reçues de Bell Canada (Bell) le 26 janvier 1999 et de TELUS Communications Inc. (TCI), en son nom et à celui de BC TEL, le 28 janvier 1999. NOVUS a déposé des observations en réplique les 3 et 5 février 1999.

 

2. Bell a fait valoir que le tarif de NOVUS exige des définitions supplémentaires et elle a cerné divers articles tarifaires qu’il faudrait, à son avis, retirer, changer ou clarifier. TCI approuve l’intervention de Bell et a cerné d’autres articles à modifier ou à clarifier.

 

3. NOVUS a répliqué qu’elle était généralement disposée à modifier ses tarifs en conséquence.

 

4. Le Conseil, dans une lettre du 15 avril 1999, a ordonné aux ESL d’adopter des dispositions équivalentes à celles approuvées dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-352 du 15 avril 1999 concernant la compensation pour les déséquilibres du trafic. Le Conseil fait remarquer que ces directives s’appliqueraient à NOVUS.

 

5. NOVUS a proposé d’offrir un service DS-0 au moyen d’un service DS-1 de diversion et d’évitement de route. Le tarif inclut des frais de service pour les commandes d’arrivée et de changement. NOVUS a proposé de fixer les frais du service de commande d’arrivée à 100 $ de plus que les frais de service facturés pour fournir un service DS-0 dans le même DS-1.

 

6. De l’avis de Bell, les frais de service des commandes d’arrivée pour un DS-0 utilisant un service de diversion et d’évitement de route devraient être les mêmes que pour un DS-0 dans le même DS-1.

 

7. Le Conseil est d’avis que ce service ne s’inscrit pas dans les services pour lesquels des tarifs sont exigés par la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8).

 

8. Bell a fait valoir que NOVUS entend de toute évidence offrir des services intercirconscriptions ainsi que des services locaux, mais qu’elle n’a pas inclus de modalités prévoyant qu’une nouvelle entreprise intégrée recouvrerait la contribution d’elle-même. Bell a ajouté que NOVUS n’a pas indiqué si elle compte définir les limites de ses circonscriptions conformément à celles de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT).

 

9. NOVUS a répondu qu’elle entend utiliser les limites de l’ESLT pour fournir un service local et pour reprendre les zones d’appels locaux des ESLT.

 

10. Le Conseil s’accorde avec Bell pour dire que NOVUS a besoin de modalités concernant la perception des frais de contribution d’elle-même en ce qui concerne les services intercirconscriptions.

 

11. TCI a fait remarquer que NOVUS n’a pas tenu compte des plus récents frais de contribution pour l’Alberta approuvés par le Conseil. Celui-ci partage l’opinion de TCI selon laquelle le tarif devrait refléter les taux de contribution approuvés et il souligne que NOVUS s’est dite prête à le faire.

 

12. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l’ordonnance 99-302), le Conseil, entre autres choses, a modifié les définitions d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC), ESI et circuit outre-mer. Il a également approuvé la formulation du tarif se rapportant à la perception, par minute, de la contribution pour les circuits outre-mer et Canada-États-Unis. Le Conseil a ordonné aux ESLC mentionnées spécifiquement dans l’ordonnance de (1) déposer des projets de révisions tarifaires provisoires conformes à celles qui ont été approuvées provisoirement dans l’ordonnance, avec entrée en vigueur le 1er avril 1999 ou (2) montrer pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en œuvre provisoirement. Le Conseil estime que les conclusions de l’ordonnance 99-302 devraient s’appliquer à NOVUS et que dorénavant, celle-ci devrait soit adopter la formulation applicable, soit justifier pourquoi elle ne le ferait pas.

 

13. NOVUS a indiqué que pour le moment, elle n’offre pas l’accès côté ligne aux FSSF. Le Conseil est d’avis que NOVUS ne pourrait restreindre un FSSF à obtenir des installations pour fournir le service sur une base côté ligne. Il estime que NOVUS devrait modifier les modalités de son tarif en conséquence.

 

14. En référence à une note dans le tarif de NOVUS qui stipule que [Traduction] « le supplément renvoie à des frais de contribution de SI et s’applique à chaque voie d’accès à l’interurbain activée et louée à des exploitants de systèmes cellulaires et autres fournisseurs de service sans fil », TCI a fait valoir que NOVUS doit définir clairement « voie d’accès à l’interurbain » afin de garantir la perception adéquate des frais de contribution.

 

15. NOVUS a déclaré que cette modalité figure dans les tarifs de plusieurs compagnies et que le Conseil a approuvés. Elle a fait savoir que, comme la modalité n’a pas été définie auparavant dans les documents de l’industrie, elle n’a pas à l’être. Elle a déclaré que si le Conseil a une définition approuvée, elle l’inclura dans son tarif.

 

16. Le Conseil estime que comme cette note se retrouve dans d’autres tarifs approuvés, il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications au tarif de NOVUS suite à l’intervention de TCI.

 

17. NOVUS a déclaré dans sa lettre d’accompagnement que le service de raccordement de circuits d’interconnexion par DS-1 n’est offert que par Bell mais qu’elle propose de percevoir les frais dans chacun de ses territoires d’exploitation. Le Conseil fait remarquer que les frais de raccordement de circuits d’interconnexion par DS-1 sont perçus seulement dans le territoire d’exploitation de Bell et sont associés à l’accès côté réseau. Dans le territoire de Bell, des frais de liaison s’appliquent lorsque l’interconnexion est fournie côté ligne. Dans le territoire de BC TEL et de TCI, les frais de liaison s’appliquent, que l’interconnexion soit fournie côté ligne ou côté réseau. NOVUS, dans son tarif, a fourni des frais de liaison comparables aux tarifs d’ESLT, mais a indiqué que ceux-ci s’appliqueront à chaque voie pour l’accès côté ligne.

 

18. Le Conseil juge que la proposition de NOVUS d’appliquer les frais de raccordement de circuits d’interconnexion par DS-1 de Bell dans les territoires d’exploitation de BC TEL et de TCI est acceptable et compatible avec les conclusions de la décision 97-8. Le Conseil note que le client paierait soit les frais de liaison lorsqu’il s’interconnecte côté ligne, soit des frais de raccordement de circuits d’interconnexion lorsqu’il s’interconnecte côté réseau.

 

19. Le Conseil fait remarquer que les ESLT lui ont aussi présenté des projets de tarifs pour plusieurs des services proposés par NOVUS dans son tarif d’accès pour les fournisseurs de services sans fil. Ces services comprennent des frais d’administration de code de central, d’avis à l’industrie et de transfert de code de central. Le Conseil réglera ces points après avoir examiné les projets de tarifs des ESLT. Il fera de même pour la proposition de NOVUS d’adopter les frais mensuels proposés par Bell pour l’acheminement de blocs de 1000 numéros.

 

20. Le Conseil souligne que le tarif mensuel proposé rapportant à chacun des numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d’impulsions et les frais de service se rapportant aux numéros de téléphone à sept chiffres réservés avec envoi d’impulsions pour des services fournis en Colombie-Britannique sont plus élevés que les taux tarifés de BC TEL. Le Conseil estime que, conformément à la décision 97-8, ces tarifs ne devraient pas être supérieurs à ceux que BC TEL facture.

 

21. Le Conseil estime que l’article tarifaire 500 de NOVUS, Services réseau numériques, est un service qui n’exige pas l’approbation du Conseil conformément à la décision 97-8.

 

22. Bell et TCI ont fait valoir que le mot « NOVUS » à l’article 501.4a)(iii) de son tarif ne conviendrait que si NOVUS compte devenir un fournisseur de service 9-1-1. NOVUS a répondu qu’elle n’entend pas exploiter de service 9-1-1 et qu’elle serait disposée à modifier les modalités en conséquence.

 

23. Le Conseil estime qu’en plus de ce qui précède, il faut apporter divers changements et/ou corrections au tarif de NOVUS pour clarifier diverses clauses et pour garantir l’uniformité avec les tarifs approuvés des ESLT et ESLC.

 

24. En ce qui concerne les Modalités de service, le Conseil juge que diverses clauses, qu’il serait préférable d’inclure dans les tarifs d’interconnexion applicables, doivent être supprimées.

 

25. Le Conseil estime que les renvois aux services intercirconscriptions de NOVUS doivent être supprimés, car ces services ne sont pas réglementés conformément à la décision 97-8.

 

26. Compte tenu de ce qui précède :

 

(A) Le Conseil approuve provisoirement les révisions proposées en vertu de l’avis de modification tarifaire 1 avec les modifications ci-dessous, à l’exception des articles tarifaires 402.3a) Administration de code de central, 402.3b) Transfert de code de central, 402.3c) Avis à l’industrie ainsi que les frais mensuels de l’article 402.3d) Acheminement de blocs de 1 000 numéros pour lesquels les conclusions sont reportées jusqu’à ce que le Conseil rende sa décision concernant les propositions des ESLT relatives à ces services.

 

1) Modalités de service : 

 

a) À l’article 101, remplacer les alinéas 1a) et 1b) par ce qui suit :

 

1a) Sauf indication contraire, ces modalités s’appliquent en ce qui concerne les services, installations et arrangements d’interconnexion que NOVUS fournit à ses clients. Pour plus de certitude, ces modalités ne s’appliquent pas aux services ou aux installations que NOVUS fournit à ses utilisateurs finals.

 

1b) Ces modalités ne limitent pas la responsabilité de NOVUS dans les cas de faute délibérée ou de négligence grave ou encore de bris de contrat lorsque le bris résulte de la négligence grave de NOVUS.

 

1c) Les services et installations tarifés offerts par NOVUS sont assujettis aux modalités contenues dans :

 

(i) ces modalités;

 

(ii) les clauses applicables des tarifs de NOVUS; et

 

(iii) les ententes écrites, y compris les accords d’interconnexion, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ces modalités ou ces tarifs et où elles ont été approuvées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »).

 

NOVUS et ses clients sont liés par tout ce qui précède.

 

b) À l’article 101, remplacer les alinéas 1c) et 1d) par ce qui suit :

 

Section 2 - Date d’entrée en vigueur des changements

 

2a) Sous réserve de l’alinéa 2b), les changements aux modalités ou au Tarif, approuvés par le CRTC, entrent en vigueur même si les requérants ou les clients n’ont pas été avisés ou ont été payés ou facturés suivant l’ancien tarif.

 

2b) Les anciens frais non récurrents pour la transaction en question s’appliquent dans le cas où le service qui devait être fourni à une date prédéterminée n’a pas été fourni, sans faute de la part du requérant ou du client et que, dans l’intervalle, une majoration tarifaire est entrée en vigueur.

 

Renuméroter en conséquence les sections subséquentes.

 

c) Ajouter ce qui suit à la section 2 actuelle :

 

2b) Lorsque NOVUS ne fournit pas un service sur demande, elle doit offrir au requérant une explication écrite sur demande.

 

d) Ajouter ce qui suit à la fin de l’article 101, alinéa 4a) : [Traduction] « sauf lorsque NOVUS a stipulé une période plus longue dans les cas de construction spéciale nécessaire ou de montages spéciaux à installer ».

 

e) À l’article 101, supprimer l’alinéa 5c).

 

f) À l’article 101, ajouter ce qui suit à la section 6 :

 

6c) Un requérant ou un client peut offrir une solution de rechange à un dépôt à la condition qu’elle soit raisonnable dans les circonstances.

 

Renuméroter en conséquence les paragraphes subséquents.

 

g) À l’article 101, modifier l’alinéa 7d) de manière à faire référence au paragraphe 7b).

 

h) À l’article 101, supprimer l’alinéa 9a) qui décrit la suspension du service. Modifier le sous-alinéa 9e)(iii) de manière à faire référence à l’alinéa 5f).

 

i) À l’article 101, supprimer l’alinéa 10c) se rapportant à la responsabilité de NOVUS de l’article 10 et l’inclure à l’article 14. Modifier en conséquence la référence à l’alinéa 10c) à l’alinéa 10a). Supprimer l’alinéa 10b) se rapportant à la responsabilité de NOVUS.

 

j) À l’article 101, ajouter ce qui suit au paragraphe 11.

 

11c) La responsabilité de NOVUS de divulguer des informations contrairement à l’alinéa 11b) n’est pas limitée par l’alinéa 14b).

 

Déplacer l’actuel alinéa 11c) en ce qui concerne les restrictions à l’affectation des clients à la section 15 - Affectation, paragraphe 15.1.

 

k) À l’article 101, supprimer le paragraphe 13, en ce qui concerne la responsabilité du client.

 

l) Supprimer les alinéas 14a), 14d) et 14e). Renuméroter en conséquence les sections et les références.

 

2) Le tarif de services d’accès visant l’interconnexion à des entreprises de services locaux :

 

a) L’article 200, paragraphe 1, remplace le passage [Traduction]« dans les annuaires des ESLT et les bases de données de l’assistance-annuaire des ESL » par [Traduction] « dans les annuaires et les bases de données de l’assistance-annuaire des ESL ».

 

b) Pour ce qui est de l’article 201 - Compensation pour les déséquilibres du trafic, remplacer les clauses actuelles par ce qui suit :

 

1. Des déséquilibres du trafic peuvent subvenir dans le cas du trafic échangé entre une entreprise de services locaux concurrente (ESLT) et la compagnie et qui est raccordé à la même circonscription. À compter de six mois après le lancement commercial, une fois le déséquilibre détecté pendant trois mois consécutifs sur un ou plusieurs groupes de circuits particuliers, la compagnie avisera l’ESL du déséquilibre. Les tarifs mensuels seront appliqués en fonction du déséquilibre réel à compter de la date de l’avis et pendant la durée du déséquilibre. La facturation commencera à partir de la date de l’avis donné.

 

2. La compagnie avisera les ESLC lorsqu’un déséquilibre est détecté en faveur de la compagnie. Les tarifs mensuels ci-dessous s’appliqueront, pour chaque circuit nécessaire aux heures les plus occupées du mois, en fonction du déséquilibre du trafic réel à partir de la date de notification du déséquilibre, pendant la durée du déséquilibre.

 

3) Tarif de services d’accès visant l’interconnexion à des fournisseurs de services intercirconscriptions :

 

a) Ajouter les définitions suivantes à l’article 300 :

 

Circuit outre-mer : désigne un circuit qui relie un service ou une installation d’une titulaire de classe A à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l’intermédiaire d’un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer, dans le cas où la titulaire de classe A contrôle l’acheminement du trafic sur le circuit.

 

Partage : désigne l’utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d’une entente ne comportant pas de revente de services de télécommunications loués auprès d’une SI ou de NOVUS.

 

Groupe de partageurs : s’entend d’un groupe de personnes qui se livrent au partage.

 

Titulaire de classe A : désigne un fournisseur de service de télécommunications qui exploite des installations de télécommunications, qu’elles appartiennent au fournisseur de service ou qu’elle soit louée par le fournisseur de service auprès d’un fournisseur d’installations distinctes, qui servent au transport du trafic de service de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays. Ce fournisseur de service de télécommunications doit obtenir du CRTC une licence de classe A pour fournir un service de télécommunication internationale de base. Pour plus de renseignements, se reporter à la décision Télécom CRTC 98-17, annexes 1 et 2.

 

b) Modifier la définition de « Groupe de fonctions D (GFD) » de manière à inclure la composition 0+,00-, 10XXX, 01+ ou 011+. Ajouter le passage suivant à la définition d’entreprise intercirconscription : [Traduction] « qui fournit des services intercirconscriptions ».

 

c) À l’article 301, alinéa 1b), remplacer le passage : [Traduction] « au moins un point d’interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription dans laquelle il exploite pour des ESI » par le passage : [Traduction] « au moins un point d’interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription dans laquelle il exploite ».

 

d) À l’article 301, supprimer l’alinéa 1g) à l’égard du service intercirconscription de NOVUS.

 

e) Renuméroter l’actuel alinéa 1m) à 1n) et à l’article 301, ajouter au paragraphe 1, les paragraphes suivants :

 

1m)  Le trafic de l’ESI ne peut être groupé ou raccordé au moyen de services commutés d’un revendeur ou d’un groupe de partageurs ou d’une autre ESI, si les frais de contribution applicables au revendeur ou au groupe de partageurs ou à l’autre ESI sont inférieurs à ceux qui s’appliquent à l’ESI.

 

1o)  Lorsqu’elle s’inscrit, une ESI doit déposer auprès du Conseil une description complète de son réseau, y compris les renseignements concernant les liens de propriété des installations de transmission, et aviser NOVUS concernant le dépôt.

 

g) À l’article 301, modifier l’alinéa 2e) de manière à inclure le passage suivant à la fin de la dernière phrase du paragraphe [Traduction] « qui ne peut être déraisonnablement retenu. »

 

h) À l’article 301, modifier l’alinéa 2f) comme suit : [Traduction] « L’ESI doit aviser NOVUS, au moins six mois à l’avance, des changements équivalent à ceux qui sont notés à l’alinéa 2c) ci-dessus ».

 

i) À l’article 301, ajouter le passage suivant à l’alinéa 4b) : [Traduction] « dans les cas d’interruptions, l’ESI sera prévenue rapidement et aura l’occasion de corriger la condition qui peut donner lieu à l’interruption ».

 

j) À l’article 301, remplacer l’alinéa 4c) par ce qui suit : [Traduction] « Au cours de toute période d’interruption du service causée par un dérangement ou une condition relative à l’exploitation, aux installations ou au réseau de l’ESI, aucun remboursement pour une interruption de service, comme le prévoient les Modalités de service de NOVUS, ne sera accordé.

 

k) Supprimer l’article 302 alinéa 1d). Supprimer la première phrase de l’alinéa 1e) qui se rapporte à l’alinéa 1d).

 

l) À l’article 302, supprimer le sous-alinéa 1e)(ii), Frais des DS-0 utilisant le DS-1 de diversion et d’évitement de route.

 

m) À l’article 302, supprimer le sous-alinéa 1f) (iii), Frais de service non récurrents.

 

n) Remplacer le passage [Traduction] « il déposera un contrat de montages spéciaux reflétant un montant » à l’article 302, alinéa 1g), par le passage [Traduction] « l’ESI paiera des frais additionnels ».

 

o) À l’article 302, supprimer l’alinéa 3d) se rapportant aux frais de perception de commutation et de groupement auprès de lui-même relativement à la fourniture du service intercirconscription.

 

p) Modifier comme suit les frais de commutation et de groupement en fonction des minutes de conversation pour l’Alberta :

 

Raccordement direct : 0,007505 $

 

Raccordement de transit d’accès : 0,004486 $

 

q) À l’article 302, supprimer l’alinéa 3f), se rapportant aux frais d’identification des entreprises 800/888.

 

r) Modifier l’article 305 concernant les taux de contribution de manière à refléter les taux de contribution actuels pour l’Alberta.

 

s) À l’article 305, ajouter des modalités prévoyant des frais de perception et de contribution de NOVUS en rapport avec la fourniture de services intercirconscriptions.

 

t) À l’article 305, remplacer l’alinéa 5b) par ce qui suit :

 

[Traduction] Les frais de contribution précisés aux paragraphes 1 et 2 de l’article ne s’appliquent pas lorsqu’un circuit d’interconnexion associé à l’accès côté ligne est utilisé pour fournir un service téléphonique réservé, un service de données réservé ou un service local ou est associé à un endroit administratif autonome ou un système non directement relié au réseau intercirconscription de l’ESI, sous réserve que l’ESI demande au Conseil, sur une base individuelle et lui prouve à sa satisfaction qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent principalement aux services intercirconscriptions d’utilisation conjointe.

 

Les frais de contribution spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article ne s’appliquent pas lorsqu’un circuit Canada-États-Unis ou un circuit outre-mer est utilisé pour fournir un service téléphonique réservé, un service de données réservé ou un service de données d’utilisation conjointe ou qu’il est utilisé pour offrir un service de transit international non raccordé au RTPC canadien, ou n’est pas utilisé ou n’est pas raccordé pour un service fourni sous réserve que l’ESI demande au Conseil, sur une base individuelle, et lui prouve à sa satisfaction qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent principalement à des services intercirconscriptions d’utilisation conjointe.

 

u) À l’article 305, modifier l’alinéa 5c) en ce qui concerne les circuits utilisés par les revendeurs.

 

4) Les services d’accès pour l’interconnexion avec des fournisseurs de services sans fil :

 

a) À l’article 401, alinéa c), supprimer les mots [Traduction] « côté réseau ».

 

b) À l’article 402, supprimer l’alinéa 2(ii).

 

c) À l’article 402, alinéa 2e), modifier à au plus 0,14$, pour la province de la Colombie-Britannique, le tarif mensuel pour chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d’impulsions et supprimer les frais de service pour les numéros de téléphone à sept chiffres réservés avec envoi d’impulsions

 

5) Services du Tarif général :

 

a) Supprimer l’article tarifaire 500, Services réseau numériques.

 

b) À l’article tarifaire 501.4a)(iii), remplacer la référence « NOVUS » par [Traduction] « fournisseur de service 9-1-1 »

 

(B) Il est ordonné à NOVUS de modifier l’article 305, alinéas 3a), 4a) et 5c), de manière à refléter dorénavant les conclusions de l’ordonnance 99-302 ou de justifier pourquoi les conclusions ne devraient pas s’appliquer.

 

(C) Il est ordonné à NOVUS de déposer son manuel EIB/ERCC auprès du Conseil pour fins d’approbation.

 

(D) NOVUS doit publier sans délai des pages de tarifs révisées incluant les changements ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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