ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-434

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 mai 1999
Ordonnance Télécom CRTC 99-434
No de dossier : 8638-S1-01/98
Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN.

I SOMMAIRE

1.Le Conseil appliquera le critère suivant lorsqu'il examinera s'il doit s'abstenir également de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit et les services de données numériques (SDN) offerts par BC TEL, TELUS Communications Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., Island Telecom Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement « les compagnies » ou lorsqu'elles sont appelées individuellement « une compagnie » ou « la compagnie ») :
Les services haut débit/SDN nationaux des compagnies sur une route particulière se verront accorder une abstention lorsque le Conseil sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents d'une compagnie offrent ou fournissent, sur cette route, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre que la compagnie en question ou d'un affilié de cette compagnie.
2.Le Conseil a modifié le critère qu'il propose dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), pour régler le cas où une ancienne compagnie du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) livre concurrence dans le territoire d'une autre ancienne compagnie de Stentor. De plus, le Conseil a accepté l'affirmation de Stentor selon laquelle le critère ne devrait s'appliquer que sur les routes nationales.
3.Le Conseil établit en outre le processus suivant en vue d'envisager la possibilité de s'abstenir également de réglementer les services haut débit/SDN offerts par les compagnies.
4.Il est ordonné aux concurrents des compagnies, y compris les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), dans les 90 jours de la présente ordonnance et à tous les six mois, de déposer auprès du Conseil, et d'en faire tenir copies aux compagnies visées, un rapport sur les routes qui satisfont au critère du Conseil.
5.Le Conseil entend publier sous peu une ordonnance, sans tenir d'autre processus, accordant aux compagnies en question une abstention à l'égard de ces routes particulières, sous réserve qu'elles satisfont au critère.
6.Les compagnies peuvent également déposer des demandes d'abstention pour les routes non indiquées par les concurrents. Les parties intéressées auront l'occasion de déposer des observations sur ces demandes avant qu'elles ne soient tranchées.

II INTRODUCTION

7.Dans la décision 97-20, le Conseil a accordé une abstention aux compagnies pour les services LSI haut débit/SDN sur des routes choisies seulement. Toutefois, le Conseil a reconnu que la concurrence est suffisante pour justifier une abstention concernant d'autres routes. Il a donc amorcé une instance dans la décision 97-20 en vue d'examiner le critère et le processus permettant d'envisager une abstention à l'égard d'autres services sur d'autres routes.
8.Dans la décision 97-20, le Conseil a proposé le critère suivant pour l'examen :
« Les services haut débit/SDN des compagnies de Stentor, qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention, se verront accorder une abstention sur une route particulière lorsque le Conseil sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents des compagnies de Stentor offrent ou fournissent, sur cette route, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre qu'une compagnie de Stentor ou d'un affilié de cette compagnie. »
9.Stentor, AT&T Canada Corp. (anciennement AT&T Canada Services interurbains) (AT&T Canada Corp.) et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) ont formulé des observations et des répliques concernant le critère et le processus. fONOROLA Inc. (fONOROLA) n'a fait que des observations en réplique.
10.Le 23 février 1998, Stentor a indiqué qu'à cause des conditions entourant les liaisons spécialisées internationales, il est peu probable que ces routes satisfassent un jour au critère proposé par le Conseil ou à celui de Stentor. Stentor a donc proposé que le mot « national » soit inclus de manière à préciser que le critère ne s'applique qu'aux routes nationales.

III LE CRITÈRE

11.Stentor a proposé le critère suivant :
[TRADUCTION]
« Les services haut débit/SDN nationaux des compagnies de Stentor ne faisant pas déjà l'objet d'une abstention sur une route particulière se verront accorder une abstention, sous réserve que le Conseil soit convaincu que sur cette route, un ou plusieurs concurrents (individuellement ou ensemble) possèdent (ou louent d'une non-entreprise) des installations de transport (y compris des installations ne servant pas actuellement a fournir des services de télécommunications) qui ont une capacité globale d'au moins un DS-3, ou peuvent être activées ou mises à un niveau égal ou supérieur a cette capacité.»
12.AT&T Canada Corp. a proposé le libellé suivant :
[TRADUCTION]
« Les services haut débit/SDN des compagnies de Stentor ne faisant pas déjà l'objet d'une abstention s'en verront accorder une pour une route particulière, sous réserve que le Conseil soit convaincu que deux ou plusieurs concurrents des compagnies de Stentor fournissent ou puissent fournir dans l'immédiat (comme le démontre une offre ferme faite à un client pour l'utilisation d'installations appartenant au fournisseur), sur cette route, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur toute la voie de transmission pour cette route, y compris les interfaces aux deux points terminaux, par liaison spécialisée avec au moins un client utilisant des installations terrestres d'une compagnie autre qu'une compagnie de Stentor. »
a) Nombre de concurrents
13.AT&T Canada Corp. a fait valoir qu'une exigence voulant qu'il n'y ait qu'un concurrent est incompatible avec les principes établis dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Elle a précisé que dans cette décision, le Conseil a jugé prématuré pour l'instant de s'abstenir de réglementer les services réseau concurrentiels. AT&T Canada Corp. a ajouté que le Conseil a dit craindre que, faute de réglementation des tarifs, la présence de seulement deux importants fournisseurs nationaux dotés d'installations, les compagnies et AT&T Canada Corp., limite la fourniture d'installations et entraîne ainsi un risque de discrimination injuste fondée sur les prix.
14.Le Conseil souligne que la conclusion qu'il a tirée dans la décision 94-19 était basée sur la fourniture fondée sur les installations de services réseau à l'échelle nationale. Par contraste, dans la décision 97-20, le Conseil a établi que chaque route LSI constituait un marché distinct. Le Conseil est d'avis que la définition plus étroite de marché donnée dans la décision 97-20 répond mieux aux préoccupations exprimées dans la décision 94-19.
15.Call-Net a signalé que, dans l'instance qui a abouti à la décision 97-20, les concurrents avaient soutenu que seule AT&T Canada Corp. avait une installation de base dans les routes moins denses et que ce système est actuellement surutilisé. Call-Net a fait savoir que comme condition préalable à une abstention sur une route particulière, le Conseil doit être convaincu qu'un concurrent ou plusieurs, autres qu'AT&T Canada Corp., est l'autre fournisseur. Autrement, selon Call-Net, le Conseil doit être convaincu qu'AT&T Canada Corp. a déployé une capacité de largeur de bande additionnelle sur cette route depuis la publication de la décision 97-20.
16.Le Conseil n'est pas persuadé par l'affirmation de la Call-Net. Il estime que, dans la mesure où AT&T Canada Corp. (ou tout autre concurrent) recherche activement des clients, il est raisonnable de penser que ses installations ne sont pas surutilisées et qu'elle dispose d'une capacité suffisante pour offrir un service à ces clients, peu importe si les installations ont été mises en place.
b) Caractéristiques d'approvisionnement
17.Selon Stentor, les futures décisions d'abstention des LSI sur des sections particulières devraient être prises en fonction de la fourniture d'installations concurrentes distinctes des services. Stentor a fait valoir que se baser sur la disponibilité des services plutôt que sur celle des installations est incompatible avec les principes établis dans la décision 94-19 ainsi qu'au raisonnement explicite à l'appui de la conclusion tirée dans la décision 97-20.
18.De l'avis du Conseil, le critère qu'il propose n'est pas incompatible avec la décision 94-19 ou la décision 97-20. Même si ces décisions portaient sur la concurrence fondée sur les installations, les conclusions du Conseil concernaient nettement la concurrence dans la fourniture de ces services. De plus, le paragraphe 34(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) exige qu'avant d'accorder une abstention, le Conseil doit être convaincu de l'existence d'une concurrence suffisante à l'égard d'un service ou d'une catégorie de services et non à l'égard d'installations.
19.De l'avis du Conseil, la simple présence d'installations ne signifie pas nécessairement qu'elles serviront à fournir des services. Jusqu'à preuve d'une entrée en concurrence, le Conseil estime qu'on ne peut supposer que les installations en question font partie de la base d'approvisionnement. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il doit y avoir une preuve que le service est offert ou fourni.
20.AT&T Canada Corp. a proposé de remplacer le terme « offre » par l'expression « capable de fournir dans l'immédiat (appuyé par une offre ferme à un client pour l'utilisation d'installations appartenant au fournisseur) ». De l'avis du Conseil, cette exigence est trop restrictive. Le Conseil estime que la preuve que des installations sont en place et que les concurrents offrent ou fournissent activement des services suffit.
21.Stentor a indiqué qu'une exigence minimale au niveau DS-3 est trop restrictive. Il a ajouté que l'exigence relative à la largeur de bande DS-3 dans le critère proposé par le Conseil pourrait créer de la confusion.
22.Le Conseil estime qu'une exigence de largeur de bande DS-3 équivalente ou supérieure assurera que les concurrents utilisent des installations facilement extensibles. Il juge aussi que pareille exigence réduira le fardeau réglementaire en éliminant la nécessité de contrôler en détail les installations utilisées par les concurrents.
23.Le Conseil juge qu'il est raisonnable de supposer que si un service DS-3 (chaque DS-3 ou l'équivalent dans des débits inférieurs globaux) est offert aux clients sur une route donnée, des fibres optiques ou certains gros systèmes utilisés sont pour fournir le service en question. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il est raisonnable de supposer qu'un concurrent dispose d'une capacité suffisante ou qu'il peut facilement l'accroître, pour répondre à une augmentation de la demande.
24.De l'avis du Conseil, un seuil de largeur de bande DS-3 applicable à au moins un client est nécessaire, étant donné qu'il est possible d'offrir un service individuel DS-1 au moyen d'installations de cuivre et que ces installations de cuivre ne sont pas facilement extensibles.
25.Le Conseil ne convient pas qu'il faudrait calculer l'offre ou la fourniture d'une capacité DS-3 par le groupement de plusieurs clients. Il est possible que dans des marchés en pleine maturité, un concurrent aie de nombreux clients sur d'anciennes installations (non-extensibles) dont la capacité totale dépasse le niveau DS-3. De toute évidence, cette situation ne satisferait pas aux objectifs du critère. Pour les mêmes raisons, le Conseil ne convient pas non plus que le critère devrait permettre le groupement de plus d'un concurrent.
26.Le Conseil fait remarquer que le critère qu'il propose n'exige pas que les concurrents fournissent ou offrent un service DS-3 sans multiplexage. Comme Stentor l'a indiqué, de nombreux clients prennent le service DS-3 équivalent sous la forme de DS-1 et DS-0 multiples. Le Conseil est convaincu que dans ces cas, il est logique sur le plan économique d'utiliser des installations facilement extensibles comme les fibres optiques.
27.Stentor a fait savoir qu'en ayant une exigence minimale au niveau DS-3, on pourrait se trouver avec, par exemple, un petit marché où il existe une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, mais où cette concurrence est survenue à un niveau d'approvisionnement inférieur à celui du service DS-3. Dans ces cas, Stentor a indiqué que les conditions d'abstention de la Loi seraient satisfaites, mais pas le critère.
28.Toutefois, comme fONOROLA l'a souligné, si pareille situation se produit, les compagnies pourraient demander une abstention à l'égard du service sur cette route, en se fondant non pas sur le critère mais en ayant autrement satisfait aux conditions de la Loi à l'égard de la route en question.
29.Stentor a également fait valoir que le critère devrait tenir compte non seulement de la présence d'installations d'exploitation mais aussi d'une capacité de transport comme les fibres hors tension qui peuvent être facilement et économiquement activées pour devenir des installations à haut débit. Stentor a ajouté que la présence d'installations de transport de ce genre sur une route garantit que des installations de grande capacité fournies de façon concurrentielle peuvent facilement être rendues disponibles dans un proche avenir, ce qui empêcherait les compagnies d'exercer un pouvoir de marché.
30.Le Conseil observe que si des installations inactives comme les fibres hors tension peuvent facilement être activées pour offrir des services LSI à plus haut débit, de nombreux concurrents dans les services LSI sont également des concurrents dans les services interurbains qui pourraient utiliser les installations inactives, comme les fibres hors tension, pour leurs services interurbains. Le Conseil estime donc qu'il faut établir que les installations de fibres optiques hors tension ou autres installations de grande capacité débit serviront en fait à fournir des services LSI.
31.fONOROLA a signalé que dans le critère proposé par Stentor, la référence aux installations terrestres faite dans le critère proposé par le Conseil a été omise. Elle a souligné que la conclusion du Conseil dans la décision 97-20 selon laquelle il n'avait pas tenu compte du fait que les installations de Télésat Canada (Télésat) constituaient une importante source d'approvisionnement de rechange. Le Conseil continue d'estimer que les installations de Télésat ne constituent pas une autre source d'approvisionnement importante. Il demeure donc d'avis qu'il convient de limiter le critère à la prise en compte des services offerts ou fournis par des installations terrestres seulement.
c) Définition de route
32.AT&T Canada Corp. a fait valoir qu'il doit y avoir une définition claire de ce qui constitue une route. Selon elle, la définition devrait consister en deux éléments : a) les installations de transmission; et b) le point de présence (PDP) aux deux points terminaux, et qu'elle soit caractérisée par la capacité d'offrir un service entre ces points.
33.Le Conseil n'estime pas qu'une définition distincte d'une route soit nécessaire, étant donné que la définition d'une route intercirconscriptions dans les tarifs généraux des compagnies (c.-à-d., le service entre deux circonscriptions) répond adéquatement aux préoccupations d'AT&T Canada Corp.
34.AT&T Canada Corp. a également proposé de modifier le critère comme suit :
[TRADUCTION] « L'accord d'une abstention pour une route donnée s'applique à la fourniture de services LSI interconnectant uniquement les localités aux deux points terminaux qui définissent la route. »
35.À l'appui de sa proposition, AT&T Canada Corp. a indiqué que les concurrents engageraient des coûts importants pour approvisionner les PDP ou ajouter/abandonner des installations en d'autres points le long de la route.
36.Stentor, par ailleurs, a fait valoir que si le Conseil a établi l'existence d'une fourniture concurrentielle suffisante d'installations intercirconscriptions entre des circonscriptions aux points terminaux d'une route, il doit également y avoir fourniture concurrentielle suffisante d'installations intercirconscriptions entre les circonscriptions situées le long de cette route.
37.Le Conseil est en désaccord avec Stentor. Lorsque le service est offert ou fourni entre des circonscriptions intermédiaires sur une route donnée, ce service est une route distincte et doit être évalué en fonction de la concurrence qui existe sur la ou les routes intermédiaires. Voilà pourquoi le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'apporter d'autres modifications au critère afin d'apaiser l'inquiétude d'AT&T Canada Corp.
38.Call-Net a indiqué qu'il doit être prouvé que le service est fourni à tous les points le long d'une route pour qu'une abstention soit accordée pour cette route. De l'avis du Conseil, les modifications proposées par Call-Net au sujet du critère sont inutilement restrictives.

IV PROCESSUS

39.Stentor a proposé le processus suivant :
·les compagnies devraient d'abord identifier les routes pour lesquelles elles réclament une abstention;
·les concurrents devraient ensuite soumettre au Conseil, à titre confidentiel, des renseignements détaillés sur leurs installations;
·une abstention devrait être accordée dans les 45 jours suivant la conclusion que les renseignements fournis par les concurrents prouvent que le critère a été respecté; et
·les demandes ultérieures seraient présentées par les compagnies et assujetties à un processus différent selon que la compagnie peut fournir une preuve prima facie de la présence d'une concurrence suffisante.
40.AT&T Canada Corp. et Call-Net ont déclaré qu'elles avaient basé leurs propositions sur celles qu'elles avaient soumises dans l'instance qui a mené à la décision 97-20.
41.Call-Net et AT&T Canada Corp. ont proposé d'exiger que Stentor dépose une demande basée sur la preuve produite par les concurrents. Leur proposition exigerait également la tenue d'un processus public permettant aux parties intéressées de soumettre des observations et dans le cas de Call-Net, une phase de demandes de renseignements également.
42.Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance qui a mené à la décision 97-20, et par contraste avec la position adoptée dans cette instance, Call-Net et AT&T Canada Corp., entre autres, ont proposé un processus d'abstention qui n'incluait pas d'observations de la part des parties intéressées. De l'avis du Conseil, le processus suggéré par Call-Net et AT&T Canada Corp. dans l'instance aboutissant à la décision 97-20 est le meilleur mécanisme, compte tenu notamment du fait que l'abstention serait basée sur la preuve produite par les concurrents.
43.Dans le cadre du processus qui a mené à la décision 97-20, la proposition des concurrents exigeait l'inclusion de rapports annuels de leur part au sujet des routes où des installations LSI avaient été mises en service. Le Conseil craint que limiter les exigences de rapport à une fois par année ne profite indûment aux concurrents dans les cas où un service satisfaisant au critère était introduit peu après la période de rapport, puisqu'il ne serait pas obligatoire de rapporter l'existence d'une concurrence pendant au moins 12 mois. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'il serait préférable d'exiger des rapports semi-annuels de la part des concurrents.
44.Le Conseil ordonne à tous les concurrents d'une compagnie, y compris les EDR et les affiliées d'EDR, qui fournissent des services de télécommunications, de déposer auprès du Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance, et d'en signifier copie aux compagnies visées, un rapport indiquant les routes LSI pour lesquelles elles fournissent ou offrent un service LSI qui satisfait au critère fixé dans la présente ordonnance.
45.Le Conseil entend publier sous peu une ordonnance d'abstention dans le cas des compagnies pertinentes pour les routes en question, sous réserve de la satisfaction du critère. La portée de l'abstention accordée sera la même que celle qu'il a accordée dans la décision 97-20.
46.Le premier rapport semi-annuel doit être soumis le 1er octobre 1999. Pour les années subséquentes, cette information doit être déposée semi-annuellement, le 1er avril et le 1er octobre.
47.Il n'est pas interdit aux compagnies de soumettre des demandes d'abstention à l'égard de services haut débit/SDN sur des routes non indiquées par les concurrents. Les demandes de ce genre qui sont déposées seront examinées dans le cadre d'un processus approprié.
Secrétaire général
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