ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1136

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1136

 

Ottawa, le 9 décembre 1999

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 100

 

1. Le 23 juin 1999, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 100 afin de fusionner les tarifs du service Centrex des anciennes compagnies TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) et de rationaliser les tarifs des services Centrex multilignes/à fort degré d'utilisation. Cette deuxième demande est en réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 99-315 du 1er avril 1999 (l'ordonnance 99-315) dans laquelle le Conseil a rejeté une série d'AMT (1009, 1010, 1058, 66, 68, 69) de TCI et TCEI parce qu'il estimait que les articles proposés relatifs aux systèmes multilignes/à fort degré d'utilisation pourraient entraîner de la discrimination dans l'application du tarif. Le 24 septembre 1999, TELUS a déposé l'AMT 100A apportant une modification à l'AMT 100.

 

2. Le Conseil se préoccupait en particulier d'une disposition relative aux tarifs Centrex multilignes existants de TCI qui précise que les tarifs multilignes ne s'appliquent pas si le nombre de terminaux du système à clés annexé ne dépasse pas le nombre de lignes d'accès (appelée la règle du 1:1). Dans l'ordonnance 99-315, le Conseil a ordonné à TCI de proposer des tarifs qui élimineraient la règle du 1:1.

 

3. Le 23 juillet 1999, London Telecom Network Inc. (London Telecom) est intervenue, faisant valoir que les propositions de l'AMT 100 ne cernent pas adéquatement les préoccupations exprimées par le Conseil dans l'ordonnance 99-315. De l'avis de London Telecom, les tarifs multilignes proposés étaient semblables à ceux proposés antérieurement pour les services à fort degré d'utilisation auxquels le Conseil s'était opposé dans l'ordonnance 99-315. London Telecom a aussi fait valoir que les règles relatives à l'attribution de contrats proposés étaient toujours trop restrictives.

 

4. TELUS a répliqué le 13 août 1999 indiquant que la nouvelle disposition relative aux tarifs des services Centrex multilignes satisfait à la directive du Conseil dans l'ordonnance 99-315. TELUS a précisé que son intention de limiter l'attribution de contrats et le regroupement de lignes d'accès subséquent, sans payer de frais de raccordement, dans les cas où les noms figurant aux contrats sont ceux d'un seul et même abonné, ou quand l'abonné dont le nom figure sur un des contrats est une affiliée de l'abonné dont le nom figure sur l'autre contrat, est semblable à une disposition que le Conseil a approuvé pour d'autres compagnies.

 

5. Pour ce qui est de l'attribution des contrats de Centrex, le Conseil remarque que si les contrats sont attribués à une autre partie sans regroupement ultérieur de lignes d'accès, les frais de raccordement ne s'appliqueront pas.

 

6. Le Conseil juge que l'AMT 100 répond aux directives qu'il a établies dans l'ordonnance 99-315. Par conséquent, le Conseil approuve les AMT 100 et 100A à compter du 1er février 2000.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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