ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1114

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1114

 

Ottawa, le 2 décembre 1999

 

Le 30 septembre 1999, Vidéotron Télécom ltée, pour son compte et au nom de AT&T Canada Corp. (les requérantes), a demandé au Conseil a) de réviser et de modifier et b) de surseoir à la partie de l'ordonnance Télécom CRTC 99-905 du 17 septembre 1999 (l'ordonnance 99-905) qui les obligeait à signifier aux compagnies pertinentes la liste des routes particulières qui satisfont au critère d'abstention établi dans l'ordonnance.

 

No de dossier : 8662-V2-02/99

 

1. Les requérantes ont précisé que cette demande était identique à celle qu'elles avaient présentée le 2 août 1999 concernant l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), en rapport avec les compagnies ex-membres de Stentor.

 

2. Les 19 et 25 octobre 1999 respectivement, Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) ont présenté des observations. Le 5 novembre 1999, les requérantes ont déposé une réplique.

 

3. Québec-Téléphone a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande des requérantes. Québec-Téléphone a précisé que les requérantes n'ont pas prouvé de quelle façon la divulgation des routes qui satisfont au critère d'abstention pourrait nuire sérieusement à leur position sur le plan de la concurrence.

 

4. Québec-Téléphone a également demandé que le Conseil ordonne à tous les concurrents de déposer des rapports trimestriels sous affidavits, même si aucune des routes qu'ils utilisent pour offrir des services ne satisfait au critère établi dans l'ordonnance 99-905.

 

5. Télébec a présenté des observations corroborant la position de Québec-Téléphone.

 

6. Les requérantes ont repris les arguments qu'elles avaient présentés dans le contexte de leur demande relative à l'ordonnance 99-434 et ont fait valoir que le Conseil devrait approuver leur demande.

 

7. Les requérantes étaient opposées à la demande de Québec-Téléphone pour que les concurrents soient tenus de présenter des rapports même s'ils ne fournissent pas de services qui satisfont au critère établi dans l'ordonnance 99-905. Les requérantes ont fait valoir que le fait de présenter des rapports trimestriels sous affidavit n'apporterait aucun avantage supplémentaire au Conseil, à Québec-Téléphone ou à Télébec, mais imposerait plutôt un fardeau supplémentaire aux concurrents et au Conseil.

 

8. Le Conseil remarque que la demande de Québec-Téléphone obligeant les concurrents à présenter des rapports trimestriels même si aucune des routes dont ils se servent pour offrir leurs services ne répond au critère établi dans l'ordonnance 99-905 est incompatible avec cette même ordonnance. De plus, le Conseil juge que le fait d'obliger les concurrents à déposer des rapports, dans ces circonstances, ne sert à rien. Le Conseil ajoute que Québec-Téléphone et Télébec peuvent demander une abstention pour les routes qui n'ont pas été déclarées mais qui, selon eux, répondent au critère d'abstention établi dans l'ordonnance 99-905.

 

9. Le Conseil fait remarquer que les arguments soulevés dans le cadre de cette instance sont identiques à ceux de l'ordonnance 99-434. Pour les raisons invoquées dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1113 publiée aussi aujourd'hui, le Conseil rejette par la présente la demande de révision et de modification des requérantes.

 

10. Compte tenu de sa décision, le Conseil remarque qu'il n'est pas nécessaire de rejeter la demande de sursis des requérantes puisqu'elle est sans objet.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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