ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-20

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom CRTC 99-20

Ottawa, le 15 décembre 1999
Examen de la politique relative au gel des taux de contribution
No de dossier : 8692-C12-01/99
Paragraphe Table des matières
Sommaire
1 Les intervenants de l'industrie
2 Acronymes et définitions utilisés dans l'instance
3 Le contexte
9 Le niveau des revenus de contribution
25 La capacité de remplir les obligations en matière de prix plafonds
30 Les suppléments applicables aux lignes d'accès direct (LAD) et aux fournisseurs de services sans fil (FSSF)
35 Les participants dans l'instance relative au gel des taux de contribution
Annexe 1 - Calcul de la contribution de NBTel pour 1999 en vigueur le 1er juin 1999
Annexe 2 - Calcul de la contribution en vigueur le 1er janvier 2000
Annexe 3 - Documents de référence
Annexe 4 - Parties ayant soumis des mémoires

Sommaire
Le CRTC a conclu que les augmentations du trafic interurbain résultant des plans d'appels à tarifs fixes ne suffisent pas pour « dégeler » et réduire les frais de contribution que les fournisseurs de services doivent verser pour défrayer le service local de base.
Les frais de contribution que le CRTC a établis en 1992 ont fortement baissé au cours des années subséquentes. Les fournisseurs de services interurbains doivent actuellement verser des frais par minute à un gestionnaire de fonds central. Les fonds sont répartis entre les fournisseurs de services locaux en subvention pour garantir que tous les consommateurs aient accès au service local à des tarifs abordables. En 1998, les taux de contribution ont été gelés pour quatre ans afin de soutenir la subvention au service local.
Call-Net Enterprises et AT&T Canada ont demandé au CRTC de réduire les taux de contribution parce qu'elles estimaient que la contribution perçue était de beaucoup supérieure à ce qui était nécessaire.
Une contribution est versée aux fournisseurs de services locaux pour la plupart des minutes d'interurbain. Les plans d'appels à tarifs fixes lancés au départ par quelques autres fournisseurs de services interurbains il y a un an ont entraîné une soudaine augmentation des minutes d'interurbain.
La conclusion du CRTC que les frais de contribution ne sont pas excessifs repose principalement sur ce qui suit :
On a exagéré les arguments concernant la forte croissance des minutes tout de suite après le lancement des plans d'appels à tarifs fixes.
Les taux de croissance initiaux ne se sont pas maintenus et il est peu probable qu'ils le fassent dans l'avenir.
L'augmentation des minutes ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle des revenus, car la plupart des nouvelles minutes se sont produites aux heures hors pointe, là où les taux de contribution sont le plus bas.
Les modifications au régime de contribution internationale entraînent une baisse des revenus de contribution provenant des appels internationaux.
Parallèlement, le CRTC examine actuellement le mécanisme de perception de la contribution par minute dans le cadre d'une instance distincte. Il se penchera également sur le montant de la contribution requise pour soutenir le service local lors de la prochaine instance portant sur la révision des prix plafonds.
Toutefois, le CRTC a décidé que les compagnies de téléphone peuvent lui proposer des réductions de leurs taux de contribution dans des cas spéciaux, lorsqu'elles ne peuvent autrement remplir leurs obligations en matière de prix plafonds.
Dans la présente décision, le CRTC révise aussi à compter du 1er janvier 2000 les suppléments de contribution que doivent verser les autres fournisseurs de services interurbains qui utilisent des lignes d'accès direct pour raccorder leurs abonnés directement à leurs propres commutateurs. En outre, le CRTC a rajusté les suppléments applicables aux fournisseurs de services sans fil, à compter de la même date.
Les intervenants de l'industrie
1. Dans la présente décision, le Conseil utilise la terminologie suivante :
. Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont joui (et, dans certains cas, continuent de jouir) d'un monopole dans la fourniture du service téléphonique local dans une région ou un secteur donné.
. Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sont de nouvelles concurrentes dans un marché pour la fourniture du service téléphonique local.
. Les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sont des concurrents dans le marché de la fourniture de services interurbains.
. Bell et autres s'entend de Bell Canada (Bell), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel), Island Telecom Inc. (Island Tel) et Maritime Tel & Tel Limited (MTT).
. Les fournisseurs de services sans fil (FSSF) sont ceux qui offrent des services de télécommunications cellulaires.
. Les compagnies membres de l'ex-Stentor sont les principales ESLT du Canada qui avaient formé une alliance appelée « Stentor », démantelée à la fin de 1998. Cette alliance comprenait les compagnies du ressort fédéral BC TEL, Bell, Island Tel, MTT, MTS, NBTel, NewTel et TELUS Communications Inc. (TCI). Saskatchewan Telecommunications était une compagnie de l'ex-Stentor, mais la présente décision ne s'applique pas à elle car elle ne relève pas encore de la compétence fédérale.
. ARC et autres désigne les groupes de consommateurs Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté.
Acronymes et définitions utilisés dans l'instance
2. Les expressions suivantes sont utilisées dans la présente instance :
. Le gestionnaire de fonds central (GFC) s'entend de la tierce partie gestionnaire de fonds central désignée conformément à la Loi sur les télécommunications pour gérer la contribution déclarée aux fonds centraux.
. Les lignes d'accès direct (LAD) désignent les lignes d'un utilisateur final directement raccordées au commutateur d'un AFSI, à l'égard desquelles il est impossible de mesurer les minutes admissibles à contribution.
. L'indice de plafonnement des prix (IPP) est un indice qui prescrit la valeur maximum autorisée du niveau global des tarifs applicables à tous les services plafonnés.
Le contexte
3. Le Conseil a établi des frais de contribution de l'interurbain par territoire d'ESLT en 1992 pour faire en sorte qu'il existe une source de subvention adéquate garantissant le service local de base à des tarifs abordables. Avant la mise en oeuvre de prix plafonds en 1998, le Conseil a instauré un programme de rééquilibrage des tarifs destiné, entre autres choses, à rapprocher les tarifs du service local de base des coûts de fourniture de ce service. Les frais de contribution ont fortement baissé depuis 1992 et ils varient actuellement entre 0,005 $ et 0,0212 $ par minute dans les territoires des ESLT. En 1992, les taux de contribution équivalents variaient entre 0,0671 $ et 0,1065 $.
4. Dans le cadre de son régime global de plafonnement des prix, le Conseil a gelé le niveau des taux de contribution pour quatre ans parce que cela: a) fournirait une source de subvention suffisante pour maintenir le service local à des tarifs abordables pour tous les abonnés, b) éliminerait l'obligation de tenir des instances annuelles pour fixer les taux de contribution et c) assurerait plus de certitude aux fournisseurs concurrents quant au coût de la contribution de l'interurbain.
5. La politique relative au gel des taux de contribution, jumelée à certaines contraintes sur le plan de la tarification et à la compensation de la productivité, constitue le pivot du régime de plafonnement des prix mis en place pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1998. Le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % pour l'ensemble de l'industrie établi dans la décision Télécom 97-9 tient compte de la croissance historique des minutes d'interurbain au cours de la période de plafonnement des prix.
6. En novembre 1998, AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) ont demandé au Conseil de dégeler et de réduire les taux de contribution à cause d'une augmentation sans précédent des minutes résultant de l'introduction de plans d'appels à tarifs fixes. Elles ont soutenu que les taux de contribution gelés et la croissance sans précédent entraîneraient la perception de revenus de contribution de l'interurbain excessifs par les compagnies membres de l'ex-Stentor. Les compagnies ont aussi respectivement demandé que les taux de contribution soient rendus provisoires à compter du 1er janvier 1999.
7. Le Conseil a rendu provisoires les taux de contribution à compter du 1er janvier 1999 et amorcé deux instances, la première (l'avis public Télécom 99-5) en vue d'examiner la politique relative au gel des taux de contribution et la seconde (l'avis public Télécom 99-6), en vue d'établir si le mécanisme actuel de perception de la contribution devrait être modifié à long terme.
8. Une question clé dans la présente instance consiste à savoir si, pour le reste de la période de plafonnement des prix, soit de 1999 à 2001, les revenus de contribution provenant de la croissance des minutes d'interurbain ont été ou sont susceptibles d'être sensiblement supérieurs à ce qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue à la lumière des conclusions tirées dans les décisions Télécom 97-8 et 97-9 et, dans l'affirmative, quelle(s) solution(s) s'imposerai(en)t. Dans la présente instance, on s'est aussi demandé s'il fallait lever le gel des taux de contribution et/ou rajuster les tarifs de consommation de manière à permettre aux compagnies de remplir leurs obligations en matière de prix plafonds dans les cas où des réductions de tarifs pour les services plafonnés ne conviennent pas.
Le niveau des revenus de contribution
9. Les AFSI ont soutenu que l'introduction de plans d'appels à tarifs fixes en 1998 a entraîné une forte hausse du niveau des minutes admissibles à contribution par rapport à ce qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue. Call-Net, par exemple, a fait valoir que la croissance totale d'un trimestre à l'autre pour l'ensemble des ESLT pour le troisième trimestre de 1998 s'est établie à 21,9 %. Les AFSI ont soutenu, entre autres choses, que les ESLT seraient en mesure d'utiliser les revenus excédentaires provenant des plans d'appels à tarifs fixes contre leurs concurrents, pour ainsi effectivement financer leur stratégie de conservation de leur part du marché.
10. Les ESLT ont fait valoir que les revenus de contribution reposant sur leurs prévisions actuelles ne devraient pas sensiblement dépasser leurs estimations du niveau de revenus prévus au moment de la mise en oeuvre de la politique relative au gel des taux de contribution, dans la décision Télécom 98-2.
11. Dans son évaluation de savoir s'il y aura ou non des revenus de contribution excédentaires, le Conseil a tenu compte: a) du niveau des revenus de contribution qui aurait été prévu au moment où il a rendu la décision Télécom 98-2 et b) les minutes et revenus de contribution réels/estimatifs pour la période de 1999 à 2001, compte tenu des incidences de la décision Télécom 98-17, entre autres choses.
12. Dans le cas du montant des revenus de contribution qu'on aurait raisonnablement pu prévoir au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue, le Conseil a examiné les taux de croissance des minutes propres aux ESLT qui ont été utilisés pour fixer les taux de contribution dans la décision en question. Le Conseil constate que la croissance annuelle des minutes pour la période de 1993 à 1996 s'est établie en moyenne à 9 % pour l'ensemble des ESLT. Selon le Conseil, rien n'aurait pu porter à croire que la croissance annuelle des minutes serait sensiblement différente des résultats obtenus dans le passé. D'après les courbes de croissance historiques et les niveaux des taux de contribution actuels, le Conseil se serait attendu à ce que les revenus de contribution pour le reste de la période de plafonnement des prix s'établissent à environ 2,43 milliards de dollars pour l'ensemble des ESLT.
13. Quant à l'estimation actuelle des minutes de contribution pour la période de 1999 à 2001, le Conseil a tenu compte des minutes de conversation réelles cumulatives pour 1999 déclarées par le GFC. Le Conseil a également pris en compte le caractère raisonnable des prévisions que les parties ont présentées dans l'instance, entre autres choses.
14. Le Conseil constate que certaines parties favorisant le dégel des taux de contribution ont avancé qu'il existait une hausse phénoménale des minutes d'interurbain provenant des plans d'appels à tarifs fixes au cours du troisième trimestre de 1998 et que cette croissance se maintiendrait en 1999 et par la suite.
15. Le Conseil juge qu'on a exagéré les arguments concernant la forte hausse des minutes à la suite du lancement des plans d'appels à tarifs fixes. Par exemple, le nombre total de minutes de conversation déclarées par le GFC pour le troisième trimestre de 1998 reflète une hausse de 7,4 % par rapport au deuxième trimestre de 1998 et non pas de 21,9 % comme Call-Net l'a fait valoir.
16. De plus, le Conseil juge que les taux de croissance initiaux ne se sont pas maintenus et qu'ils sont peu susceptibles de le faire dans l'avenir. À cet égard, le Conseil constate que, d'après les rapports du GFC, la hausse trimestrielle a commencé à se stabiliser en 1999. Les minutes de conversation pour le premier trimestre de 1999 ont été de 4 % supérieures à celles du quatrième trimestre de 1998. Les minutes pour le deuxième trimestre de 1999 ont baissé de 2,4 % par rapport à celles du premier trimestre. Les récents rapports du GFC pour le troisième trimestre révèlent que les minutes de conversation ont augmenté de 2,1 %. Le Conseil constate que la croissance trimestrielle revient à ses niveaux passés.
17. Le Conseil constate également que la hausse des minutes provenant des plans d'appels à tarifs fixes n'a pas entraîné d'augmentation proportionnelle des revenus de contribution, parce que la plupart des nouvelles minutes se sont produites durant les heures hors pointe, là où les taux de contribution payables sont la moitié de ceux qui s'appliquent aux minutes en période de pointe.
18. Compte tenu de ce qui précède et du régime de contribution internationale qui était en place avant la décision Télécom 98-17, le Conseil estime que les revenus de contribution s'établiraient à environ 2,56 milliards de dollars pour l'ensemble des ESLT pour la période de 1999 à 2001, soit quelque 5 % de plus que le niveau de 2,43 milliards de dollars auquel on aurait pu s'attendre au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue.
19. Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les incidences des modifications au régime de contribution internationale apportées après la décision Télécom 98-2. Tout d'abord, par suite de la décision Télécom 98-17, le taux de contribution applicable à l'extrémité internationale d'un appel est désormais le taux en vigueur à l'emplacement physique de l'installation transfrontalière ou du commutateur de transit international. De plus, dans une décision distincte rendue publique aujourd'hui, le Conseil a jugé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire d'ESLT seront fixés aux taux de contribution de Bell pour l'extrémité internationale d'un appel. Le Conseil fait remarquer que les taux de contribution de Bell sont de beaucoup inférieurs à ceux qui s'appliquent dans les territoires des autres ESLT.
20. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les revenus de contribution provenant du trafic international pour la période de 1999 à 2001 soient inférieurs aux niveaux prévus au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue. Ainsi, le Conseil estime que les revenus de contribution pour le reste de la période de plafonnement des prix, rajustés en fonction des taux de contribution réduits applicables aux minutes internationales, s'établiraient à environ 2,45 milliards de dollars. C'est près de 1 % du niveau auquel on aurait pu s'attendre au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que, pour le reste de la période de plafonnement des prix, les revenus de contribution ne seront pas sensiblement supérieurs à ceux auxquels on aurait raisonnablement pu s'attendre au moment où la décision Télécom 98-2 a été rendue. Cette conclusion tient compte de l'importance de tout écart dans le niveau des revenus de contribution actuellement prévu pour l'ensemble des ESLT et par territoire d'ESLT.
22. Le Conseil estime qu'il faudrait que les écarts soient importants et nuisent à la concurrence pour justifier des modifications aux paramètres de plafonnement des prix à ce stade-ci. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il importe de conserver les principes fondamentaux du régime de plafonnement des prix. Par conséquent, il conclut qu'il n'y a pas lieu de rajuster les taux de contribution nationaux.
23. Le Conseil examine actuellement le mécanisme de perception de la contribution, y compris des mécanismes de rechange, tel que signalé dans l'avis public Télécom 99-6. Cela lui permettra d'établir si le mécanisme actuel de perception de la contribution par minute reste un mécanisme adéquat. Le Conseil fait aussi remarquer que l'exigence de contribution et le régime actuel de plafonnement des prix feront l'objet d'un examen à la fin de la période de plafonnement des prix.
24. Par conséquent, le Conseil rend définitifs les taux de contribution provisoires, à compter du 1er janvier 1999. Il est ordonné aux ESLT et aux ESLC de publier sans délai des pages de tarifs reflétant les taux de contribution définitifs, à compter de cette date. Le taux de contribution de NBTel est révisé à compter du 1er juin 1999, tel qu'il en est question au paragraphe 30. Tel que déjà signalé, par suite d'une décision distincte rendue publique aujourd'hui, le taux de contribution applicable à l'extrémité internationale d'un appel sera modifié à compter du 1er janvier 2000.
La capacité de remplir les obligations en matière de prix plafonds
25. Dans la présente instance, le Conseil a aussi examiné la pertinence et l'applicabilité : a) de lever le gel des taux de contribution pour les compagnies de téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix, de manière à permettre des réductions de ces taux, ou b) de rajuster les tarifs de consommation, ou une combinaison des tarifs de consommation et des taux de contribution, selon le montant nécessaire pour remplir les obligations en matière de prix plafonds en sus des montants pouvant être absorbés par des réductions des tarifs applicables aux services plafonnés.
26. Les ESLT et les AFSI s'entendent généralement pour dire qu'il conviendrait de lever le gel des taux de contribution pour les compagnies de téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix et de permettre des réductions pour ces taux selon le montant qui serait nécessaire pour remplir les obligations en matière de prix plafonds en sus des montants pouvant être absorbés par des réductions des tarifs applicables aux services plafonnés. Pour ce qui est de la pertinence et de l'applicabilité de tout rajustement des tarifs de consommation aux fins de remplir les obligations en matière de prix plafonds, le Conseil constate que toutes les parties qui ont présenté des observations sur la question, sauf ARC et autres, étaient défavorables à une telle solution. Dans la décision Télécom 97-9, le Conseil a jugé que des modifications de prix pour des services actuellement tarifés en dessous du prix coûtant ne devraient généralement pas éloigner davantage les tarifs des coûts de fourniture de ces services. Le Conseil a déclaré que cela était conforme à ses politiques relatives à la tarification anticoncurrentielle.
27. Dans l'ordonnance 99-494, le Conseil a décidé de ne plus obliger une compagnie à déposer, pour un service, une réduction tarifaire inférieure aux coûts (différentiels) de la Phase II plus un supplément de 25 % afin qu'elle remplisse ses obligations en matière de prix plafonds. Le Conseil estime qu'il serait incompatible avec cette ordonnance d'exiger des réductions des tarifs de consommation qui sont inférieurs à leur prix seuil. De plus, d'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il conviendrait de réduire ou de rajuster les tarifs de consommation ou les frais qui sont inférieurs aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % pour que les compagnies puissent respecter leurs obligations en matière de prix plafonds.
28. Par conséquent, il faudrait permettre à une compagnie de téléphone de respecter ses obligations en matière de prix plafonds au moyen de réductions du taux de contribution, si aucune réduction des tarifs applicables à ses services plafonnés ne convient. Dans ces cas-là, le Conseil exigera qu'une compagnie de téléphone lui démontre clairement, dans son dépôt relatif aux prix plafonds le 31 mars de chaque année, que les tarifs applicables aux services plafonnés ne devraient pas être réduits.
29. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de réductions des taux de contribution dans le cadre du régime actuel de plafonnement des prix, le Conseil estime que les revenus de contribution devraient rester indépendants de l'ensemble des services plafonnés. Il fait remarquer qu'un rajustement de l'IPP s'impose pour refléter les incidences sur les revenus liées au pourcentage de l'obligation en matière de prix plafonds qui serait remplie au moyen de réductions du taux de contribution. Pour calculer le rajustement requis du taux de contribution, le reste de l'obligation en matière de prix plafonds d'une compagnie de téléphone non remplie au moyen de réductions des tarifs applicables à ses services plafonnés dans l'année serait divisé par les revenus de contribution pour l'année précédente pour obtenir le pourcentage dont il faudrait réduire les taux de contribution de la compagnie. Le Conseil fait remarquer qu'une fois les taux de contribution réduits, il s'attendrait à ce que ces taux ne soient pas haussés par la suite, à moins de cas très spéciaux.
30. Dans l'ordonnance 99-497, le Conseil a jugé que NBTel ne pourrait pas remplir toutes ses obligations en matière de prix plafonds pour 1999 par des réductions des tarifs applicables à ses services plafonnés. Il a ordonné à NBTel de placer les 1,66 million de dollars restants dans un compte de report jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la présente instance. Le Conseil fait remarquer qu'il s'agit d'un montant annualisé qui a été calculé en fonction des réductions de tarifs requises au 1er mai 1999. Étant donné que l'ordonnance 99-497 est entrée en vigueur le 1er juin 1999, le Conseil juge qu'il convient de permettre à NBTel d'appliquer 1,52 million de dollars (soit 11/12 de 1,66 million de dollars) du compte de report à la réduction de ses taux de contribution. Par conséquent, le Conseil ordonne à NBTel d'éliminer le montant de 1,66 million de dollars qui se trouve actuellement dans le compte de report et d'appliquer 1,52 million de dollars à la réduction de ses taux de contribution, à compter du 1er juin 1999, tel que déjà exposé dans la présente décision.
31. NBTel doit publier sans délai des pages de tarifs définitives reflétant la réduction des taux de contribution et des suppléments applicables aux FSSF, tel qu'exposé à l'annexe 1. Les ESLC dans le territoire de NBTel doivent elles aussi publier sans délai des pages de tarifs révisées, à compter du 1er juin 1999, reflétant ces modifications. NBTel et les ESLC opérant dans la province du Nouveau-Brunswick doivent : a) apporter le plus rapidement possible les rajustements de facturation nécessaires aux montants déjà facturés et b) déclarer les rajustements de facturation correspondants au GFC.
Les suppléments applicables aux lignes d'accès direct (LAD) et aux fournisseurs de services sans fil (FSSF)
32. Dans la décision Télécom 99-9, le Conseil a déclaré qu'il établirait dans la présente instance des suppléments de contribution propres aux territoires des ESLT, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2000, fondés sur les données définitives du trafic pour 1998 qui seraient déposées dans la présente instance et que les taux de contribution de base seraient rajustés en conséquence à compter de la même date. L'annexe 2 donne les taux de contribution au 1er janvier 2000. Les suppléments de contribution applicables aux AFSI comme compensation du trafic acheminé sur des LAD sont exposés à l'annexe 2.
33. Le Conseil fait remarquer que les modifications aux taux de contribution de base par minute nécessitent aussi des changements aux suppléments applicables aux FSSF. Les suppléments ci-après par territoire d'ESLT seront en vigueur à compter du 1er janvier 2000 :
BC TEL
Bell
Island Tel
MTS
MTT
NBTel
NewTel
TCI
23,23 $
6,35 $
6,60 $
9,27 $
11,27 $
17,14 $
19,56 $
35,39 $
34. Il est ordonné à toutes les entreprises qui fournissent des services locaux de publier sans délai des tarifs modifiés, en vigueur à compter du 1er janvier 2000, reflétant les modifications aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF résultant des modifications aux facteurs de pondération des LAD.
Les participants dans l'instance relative au gel des taux de contribution
35. AT&T Canada Services interurbains (maintenant AT&T Canada Corp.), ACC TelEnterprises (maintenant AT&T Canada Corp.), Call-Net Enterprises Inc., London Telecom Network Inc., Westel Telecommunications Inc. (maintenant RSL COM Canada Inc.) BC TEL (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.), Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc., MetroNet Communications Group Inc. (maintenant AT&T Canada Corp.) et Vidéotron Télécom ltée ont été désignées parties à la présente instance.
Le Conseil a reçu des mémoires qui ont fait l'objet de demandes de renseignements de la part des parties intéressées et du Conseil. Il a également reçu des plaidoyers finals et des répliques. (Voir l'annexe 4 pour les détails supplémentaires concernant l'instance publique.)
Pour en arriver aux conclusions exposées dans la présente décision, le Conseil a tenu compte de tous les documents déposés. Il tient à remercier les parties et les participants à l'instance.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1
Calcul de la contribution de NBTel pour 1999
en vigueur le 1er juin 1999

Exigence de contribution ($ millions)
1. a) Exigence de contribution initiale 25,5
b) Rajustement pour remplir l'engagement en matière de prix plafonds 1,5
c) Supplément pour les FSSF 0,3
d) Exigence de contribution révisée (L1a - L1b - L1c) 23,7
Calcul des minutes d'interurbain (millions)
2. a) Minutes de conversation de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone en période de pointe 838
b) Minutes de conversation de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone en période hors pointe 917
3. a) Minutes des nouveaux venus en période de pointe 94
b) Minutes des nouveaux venus en période hors pointe 126
4. a) Minutes de départ et d'arrivée sur le marché en période de pointe (L2a + L3a) 933
b) Minutes de départ et d'arrivée sur le marché en période hors pointe (L2b + L3b) 1 043
c) Total des minutes de départ et d'arrivée sur le marché (L4a + L4b) 1 975
Taux de contribution (sans le supplément pour les LAD)
5. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($) (L1d / L4c) 0,0120
b) Contribution par minute par extrémité en période de pointe ($) (2 x L5c) 0,0163
c) Contribution par minute par extrémité en période hors pointe ($) (L5a / (2 - (L4b / L4c))) 0,0081
Taux de contribution (y compris le supplément pour les LAD)
6. Supplément pour les LAD 1,02
7. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($) (L5a x L6) 0,0122
b) Contribution par minute par extrémité en période de pointe ($) (L5b x L6) 0,0166
c) Contribution par minute par extrémité en période hors pointe ($) (L5c x L6) 0,0083
8. Supplément par circuit pour les FSSF 17,35 $
Certains chiffres ne correspondent peut-être pas à cause de l'arrondissement.
Exigence de contribution initiale et minutes admissibles à la contribution tel qu'établi dans la décision 98-2.

 

Calcul de la contribution en vigueur le 1er janvier 2000
BC TEL Bell Island
Tel
MTS MTT NBTel NewTel TCI
Exigence de contribution ($ millions)
1. a) Exigence de contribution 179.9 191.0 5.6 24.9 35.0 24.0 19.9 152.1
b) Supplément pour les FSSF 2.4 2.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 3.1
c) Exigence de contribution révisée (L1a - L1b) 177.4 188.8 5.6 24.6 34.7 23.7 19.8 148.9
Calcul des minutes d'interurbain (millions de minutes sauf L3c)
2. a) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone en période de pointe 2,616 11,589 99 804 622 838 309 2,079
b) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone en période hors pointe 3,901 13,813 139 988 836 917 510 2,877
3. a) Minutes des nouveaux venus en période de pointe 1,496 6,111 21 221 146 94 94 1,060
b) Minutes des nouveaux venus en période hors pointe 1,250 5,657 25 219 180 126 101 1,009
c) Facteur de pondération des LAD 1.1253 1.1422 1.0866 1.1132 1.1173 1.1154 1.1179 1.1279
d) Minutes admissibles à la contribution des nouveaux venus en période de pointe (L3a x L3c) 1,684 6,980 23 246 163 105 105 1,195
e) Minutes admissibles à la contribution des nouveaux venus en période hors pointe (L3b x L3c) 1,407 6,462 27 244 202 140 113 1,138
4. a) Minutes de départ et d'arrivée sur le marché en période de pointe (L2a + L3d) 4,300 18,569 122 1,050 785 944 414 3,274
b) Minutes de départ et d'arrivée sur le marché en période hors pointe (L2b + L3e) 5,308 20,275 166 1,232 1,038 1,057 623 4,015
c) Total des minutes d'arrivée et de départ sur le marché (L4a + L4b) 9,607 38,844 288 2,282 1,823 2,001 1,037 7,289
Taux de contribution (sans supplément pour les LAD)
5. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($) (L1c / L4c) 0.0185 0.0049 0.0193 0.0108 0.0191 0.0118 0.0191 0.0204
b) Contribution par minute par extrémité en période de pointe ($) (2 x L5c) 0.0255 0.0066 0.0272 0.0148 0.0266 0.0161 0.0273 0.0282
c) Contribution par minute par extrémité en période hors pointe ($) (L5a / (2 - (L4b / L4c))) 0.0128 0.0033 0.0136 0.0074 0.0133 0.0080 0.0136 0.0141
Taux de contribution (y compris le supplément pour les LAD)
6. Supplément pour les LAD 1.1253 1.1422 1.0866 1.1132 1.1173 1.1154 1.1179 1.1279
7. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($) (L5a x L6) 0.0208 0.0056 0.0210 0.0120 0.0213 0.0132 0.0213 0.0230
b) Contribution par minute par extrémité en période de pointe ($) (L5b x L6) 0.0287 0.0075 0.0295 0.0165 0.0298 0.0179 0.0305 0.0318
c) Contribution par minute par extrémité en période hors pointe ($) (L5c x L6) 0.0144 0.0038 0.0148 0.0082 0.0149 0.0090 0.0153 0.0159

Certains chiffres ne correspondent peut-être pas à cause de l'arrondissement.


Annexe 3
Documents de référence

Avis publics
Avis public Télécom CRTC 99-5, Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution, 2 février 1999, et Errata <<a href="/fra/archive/1999/PT99-5-1.HTM">99-5-1, 11 février 1999.
Avis public Télécom CRTC 99-6, Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, 1er mars 1999.
Décisions
Décision Télécom CRTC 97-8, Concurrence locale, 1er mai 1997.
Décision Télécom CRTC 97-9, Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 1er mai 1997.
Décision Télécom CRTC 98-2, Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 5 mars 1998.
Décision Télécom CRTC 98-17, Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, 1er octobre 1998.
Décision Télécom CRTC 99-1, TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 18 février 1999.
Décision Télécom CRTC 99-3, NBTel Inc. - Demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 et des décisions Télécom CRTC 97-9 et 98-2, 5 mars 1999.
Décision Télécom CRTC 99-9, Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, 20 juillet 1999.
Ordonnances
Ordonnance Télécom CRTC 99-494, Politique de tarification relative aux services plafonnés, 1er juin 1999.
Ordonnance Télécom CRTC 99-497, Le 29 mars 1999, NBTel Inc. (NBTel) a déposé une demande conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), 1er juin 1999.
Autres
Lettres du 5 mars 1998 du Conseil ayant pour objet : Demande de révision et de modification de parties des décisions Télécom CRTC 97-8 et 97-9 relatives au gel des taux de contribution pour la période de plafonnement des prix.
Lettres du 21 décembre 1998 du Conseil ayant pour objet :
a) Demande du 27 novembre 1998 d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9) et la décision du Conseil dans sa lettre du 5 mars 1998 concernant le gel des taux de contribution pour la période initiale de plafonnement des prix; et
b) Demande en vertu de la Partie VII de Call-Net Enterprises Inc., pour son compte et au nom de Sprint Canada Inc. (Call-Net), en date du 30 novembre 1998, en vue de modifier et de réviser le régime actuel de contribution.
Lettre du 15 décembre 1999 du Conseil concernant une Demande en vertu de la partie VII de TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. en vue de modifier le régime de contribution internationale par l'introduction d'un seul taux de contribution mixte pour le Canada.

Annexe 4

Parties ayant soumis des mémoires
Les parties ci-après ont déposé des mémoires, des demandes de renseignements, des observations et/ou des répliques : Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., et NewTel Communications Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc., AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc., Cogeco Cable Inc., London Telecom Network Inc., Rogers Cantel Inc., RSL COM Canada Inc., Téléglobe Canada, Vidéotron Télécom ltée, Fundy Cable Ltd., Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, et l'Organisation nationale anti-pauvreté. En outre, MetroNet Communications et ACC TelEnterprises ont participé individuellement à l'instance avant d'être fusionnées dans AT&T Canada Corp.
Opinion minoritaire des conseillers Barbara Cram et David McKendry
Nous sommes en désaccord avec la décision de la majorité des conseillers (la majorité) selon laquelle les compagnies de téléphone peuvent réduire leurs taux de contribution dans certains cas pour mettre en oeuvre la compensation de la productivité annuelle exigée en vertu du régime de réglementation par plafonnement des prix.
Nous sommes en désaccord parce que la majorité modifie ainsi la répartition des avantages des prix plafonds entre les abonnés et les fournisseurs de services interurbains avant l'achèvement de la période de plafonnement des prix de quatre ans qui a commencé le 1er janvier 1998. Les réductions de revenus provenant de l'application de la compensation de la productivité, y compris le dividende de productivité des consommateurs, visaient à avantager les abonnés au moyen de tarifs plus bas. Les réductions profiteront maintenant aux fournisseurs de services interurbains grâce à des taux de contribution plus bas.
L'argent aux abonnés
Plutôt que de réduire les taux de contribution, nous exigerions que les compagnies de téléphone remettent des crédits annuels à leurs abonnés de services de résidence et d'affaires. L'abonné recevrait un crédit pour chacune de ses lignes locales. Tel qu'il est exposé ci-dessous, cette démarche a été mise en oeuvre plus tôt cette année par un autre organisme de réglementation. Le Conseil a, lui aussi, eu recours à cette démarche pour rembourser des revenus excédentaires aux abonnés.
Productivité, inflation et facteurs exogènes
En 1997, le Conseil a mis en place un régime de plafonnement des prix de quatre ans à compter du 1er janvier 1998 (la décision Télécom CRTC 97-9). Les tarifs applicables à certains services du segment Services publics, notamment le service local de résidence de base, ont été plafonnés sauf pour ce qui est de hausses attribuables à l'inflation et à des facteurs exogènes résultant d'événements indépendants de la volonté des compagnies. Le Conseil a aussi décidé que les revenus provenant des services plafonnés seraient réduits chaque année par l'application d'une compensation de la productivité de 4,5 % reflétant les améliorations de la productivité des compagnies de téléphone. Les améliorations de la productivité en sus de 4,5 % reviennent aux actionnaires des compagnies. La réduction des revenus provenant de la compensation de la productivité serait mise en oeuvre en réduisant les tarifs applicables aux services plafonnés, compte tenu des hausses attribuables à l'inflation et aux facteurs exogènes. L'indice d'inflation, la compensation de la productivité et les facteurs exogènes sont appliqués ensemble chaque année dans une formule de plafonnement des prix pour établir les incidences nettes de ces composantes sur les revenus des compagnies.
Facteurs dont il faut tenir compte
Il faut tenir compte de deux facteurs clés du régime de plafonnement des prix dans la décision de la majorité et notre opinion minoritaire. Premièrement, la compensation de la productivité visait à avantager les abonnés. Deuxièmement, le Conseil a, dans sa décision relative au plafonnement des prix, déclaré que les taux de contribution ne devaient pas subir de modification au cours de la période de plafonnement des prix (la décision Télécom CRTC 97-9, paragraphe 154).
La nature et la source de la contribution doivent aussi entrer en ligne de compte. Les frais de contribution que les fournisseurs de services interurbains versent aux fournisseurs de services locaux subventionnent le coût du service téléphonique de base. Les frais de contribution constituent une dépense que les fournisseurs de services interurbains recouvrent de leurs abonnés. Le Conseil a prescrit ces frais parce qu'il faut subventionner le coût du service de base pour « permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. » [Loi sur les télécommunications, article 7b)]
Prédominance de la compensation de la productivité
Tel qu'exposé ci-dessus, la composante compensation de la productivité de l'indice de plafonnement des prix exige que les compagnies réduisent chaque année de 4,5 % leurs revenus provenant des services plafonnés. L'indice comporte deux éléments qui peuvent eux aussi exiger des rajustements de revenus : (1) l'inflation et (2) les facteurs exogènes.
Le taux actuel d'inflation est sensiblement inférieur à la compensation de la productivité de 4,5 %; en règle générale, il n'existe pas de facteur exogène. Ainsi, la compensation de la productivité prédomine sur les autres composantes de l'indice de plafonnement des prix, obligeant les compagnies à réduire leurs revenus.
Qu'arrive-t-il lorsqu'on atteint les prix seuils?
Une question se pose : comment les compagnies devraient-elles disposer des revenus excédentaires produits par la formule de plafonnement des prix? Jusqu'à la présente décision, les compagnies devaient réduire les tarifs applicables aux services plafonnés jusqu'à un prix seuil, soit le prix de revient des services plus un supplément de 25 %. Si tous les services avaient atteint leurs prix seuils, les compagnies devaient placer les revenus excédentaires dans un compte de report jusqu'à ce que la présente décision ait été rendue. Seule NBTel avait des revenus excédentaires dans un compte de report, mais il est possible que d'autres compagnies atteignent leurs prix seuils avant la fin de la période actuelle de plafonnement des prix.
Les tarifs ne devraient pas être réduits en dessous du prix coûtant
Une fois les tarifs rendus aux prix seuils des services, nous convenons avec la majorité que les revenus excédentaires provenant de la compensation de la productivité ne devraient pas servir à réduire les tarifs en dessous du prix coûtant. À cet égard, nous relevons une déclaration du Conseil dans sa décision relative au plafonnement des prix : « Le Conseil a également décidé que les modifications de prix des services tarifés actuellement en-dessous du prix coûtant ne devraient généralement pas éloigner davantage les tarifs des coûts » (la décision Télécom CRTC 97-9, paragraphe 158).
Toutefois, nous ne sommes pas d'accord avec la majorité qu'il faudrait éliminer les revenus excédentaires en les transférant aux fournisseurs de services interurbains au moyen de taux de contribution plus bas. Des crédits non récurrents annuels aux abonnés des compagnies de téléphone ne changeraient rien aux tarifs des compagnies, apaisant la principale préoccupation de la majorité (la décision de la majorité, paragraphes 27 et 28). En outre, les crédits, contrairement à des réductions de taux de contribution, cadrent bien avec la répartition des avantages des prix plafonds entre les abonnés et les fournisseurs de services interurbains dans le régime de plafonnement des prix du Conseil.
Le partage des avantages est modifié
La démarche de la majorité est contraire au compromis réglementaire établi entre les abonnés et les compagnies dans la décision relative au plafonnement des prix de 1997 du Conseil. L'argent provenant de la compensation de la productivité qui était censé profiter aux abonnés grâce à des tarifs plus bas revient à présent aux fournisseurs de services interurbains au moyen de taux de contribution plus bas. Il s'agit là d'un développement frustrant, en particulier du point de vue de l'abonné, parce que, dans la décision relative au plafonnement des prix, le Conseil a déclaré que « la contribution des services interurbains doit être traitée à titre de catégorie spéciale, dont les tarifs ne seront pas soumis à des changements pendant la période de plafonnement des prix » (la décision Télécom CRTC 97-9, paragraphe 154, italiques ajoutés). Or, la présente décision modifie les taux de contribution des services interurbains pendant la période de plafonnement des prix.
La décision relative au plafonnement des prix de 1997 du Conseil incluait un dividende explicite de productivité des consommateurs dans la compensation de la productivité. Le dividende visait « à verser un dividende aux consommateurs résultant de la rationalisation de la réglementation des compagnies de téléphone et d'incitations accrues à l'efficience pour elles ». (la décision Télécom CRTC 97-9, paragraphe 80, italiques ajoutés) La décision de la majorité signifie que le dividende de productivité des consommateurs reviendra dans les situations décrites ci-dessus aux fournisseurs de services interurbains - non pas aux consommateurs, comme le voulait le Conseil en 1997.
Une solution viable
La fourniture de crédits annuels aux abonnés se veut une solution viable au problème occasionné par l'existence de revenus excédentaires lorsque les tarifs applicables aux services plafonnés sont rendus à leurs prix seuils. Par exemple, en 1986, le Conseil a ordonné le versement de crédits non récurrents à chacun des abonnés de Bell Canada afin d'éliminer des revenus excédentaires de 206 millions de dollars (la décision Télécom CRTC 86-17). En octobre de cette année, le Department of Telecommunications and Energy du Massachusetts a approuvé le versement d'un crédit non récurrent de Bell Atlantic-Massachusetts à tous les abonnés de lignes locales. Le crédit a servi à rembourser environ 21,2 millions de dollars en vertu de la réglementation par plafonnement des prix (D.T.E. 98-67).

Mise à jour : 1999-12-15

Date de modification :