ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-19

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Décision Télécom CRTC 99-19

Ottawa, le 10 décembre 1999
Délai de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et rééquilibrage des tarifs pour Québec-Téléphone et Télébec ltée
No de dossier : 8678-C12-06/99
Table des matières
Lexique

Paragraphe

Sommaire
L'industrie
1 Les intervenants
2 Évolution de Québec-Téléphone et de Télébec dans un contexte réglementaire fédéral
6 Objectifs de l'instance
7 Rééquilibrage des tarifs
14 Restructuration tarifaire
17 Déficit de la réserve pour amortissement
22 Taux de contribution cible
26 Période transitoire devant précéder l'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix
29 Déroulement de l'instance et ses participants
Annexe 1 - Documents de référence
Annexe 2 - Détails complémentaires sur l'instance publique

Lexique

Base tarifaire partagée. Au cours de la période transitoire, la base tarifaire d'une compagnie est partagée en deux segments : Services publics et Services concurrentiels. Durant cette période, le segment Services publics continue d'être réglementé en fonction des bénéfices alors que le segment Services concurrentiels n'est plus réglementé sur cette base.
Déficit des services locaux/d'accès. Déficit qui se produit parce que les revenus provenant des services locaux et d'accès combinés sont insuffisants pour recouvrer les coûts afférents.
DRA (Déficit de la réserve pour amortissement). Un DRA se produit si la durée utile estimative actuelle d'une catégorie d'éléments d'actif est inférieure à celle qui est utilisée pour établir les frais d'amortissement de l'année précédente. Ainsi, l'amortissement cumulatif est moins élevé qu'il ne l'aurait été si les frais d'amortissement avaient été établis en fonction de la durée utile estimative actuelle.
Période transitoire. Période précise marquant le passage d'une réglementation à une autre et au cours de laquelle certains éléments de la réglementation des bénéfices sont graduellement remplacés par d'autres, inhérents à l'application du plafonnement des prix. Pour les compagnies ex-membres de Stentor, cette période a commencé avec le partage de la base tarifaire le 1er janvier 1995 et s'est terminée avec le début du régime du plafonnement des prix le 1er janvier 1998.
Rééquilibrage des tarifs. Une augmentation du prix des services locaux afin d'aligner les tarifs de ces services plus étroitement sur leurs coûts et de réduire le taux de contribution d'un montant équivalent.
Réglementation des bénéfices. La compagnie de téléphone réglementée est autorisée à obtenir un rendement raisonnable sur sa base tarifaire. Le Conseil approuve les tarifs que la compagnie de téléphone doit facturer pour atteindre ce taux de rendement.
Réglementation par plafonnement des prix. Mécanisme de réglementation qui plafonne le prix maximal qu'une compagnie de téléphone peut facturer pour un ensemble particulier de services. Elle met l'accent sur les prix plutôt que sur les bénéfices. Cette forme de réglementation crée de plus forts incitatifs à améliorer l'efficience de la productivité.
Restructuration tarifaire. Changement du nombre de groupes tarifaires, qui est marqué par des réductions ou des hausses de tarifs pour certains de ces groupes à l'intérieur d'une même catégorie de services. Les revenus générés après la restructuration tarifaire ne peuvent pas excéder les revenus générés avant la restructuration tarifaire.
Tarifs initiaux. Tarifs fixés par le Conseil pour les services de résidence ou d'affaires au début de la période de plafonnement des prix.
Taux de contribution. Frais qui s'appliquent à toutes les entreprises de services interurbains, incluant le segment Services concurrentiels de l'entreprise titulaire, pour l'utilisation du réseau local dans le but de fournir le service interurbain. Les sommes reçues par le segment Services publics de la compagnie, à titre de contribution, servent à subventionner les tarifs du service téléphonique local de base.

Sommaire

Québec-Téléphone et Télébec ont toutes deux proposé d'augmenter leurs tarifs mensuels pour le service local de résidence de 3,00 $ pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, en vue notamment de rapprocher leurs tarifs de résidence du coût réel de prestation de service et de réduire leurs taux de contribution. Le Conseil est d'avis qu'un certain niveau de contribution doit être maintenu pour garantir que les tarifs des services locaux dans les zones à coût élevé permettent de préserver l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel. Le Conseil note que, jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de la concurrence interurbaine sur le territoire des deux entreprises démontre qu'un taux de contribution supérieur à celui des compagnies ex-membres de Stentor n'a pas empêché l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché des services interurbains. Le Conseil estime à ce moment qu'aucun rééquilibrage tarifaire ne sera nécessaire en 2000 et 2001. Cependant, lors de l'instance qui portera sur la mise en oeuvre du plafonnement des prix, le Conseil examinera à nouveau ces questions pour statuer sur l'opportunité d'un rééquilibrage tarifaire le 1er janvier 2002.
Un des objectifs du Conseil dans cette instance visait notamment à fixer le niveau approprié de rééquilibrage des tarifs nécessaire pour le 1er janvier 2000 et les années ultérieures. Le Conseil tient à souligner qu'aux fins de rééquilibrage, tous les revenus provenant des augmentations tarifaires des services locaux devraient servir à une réduction équivalente de l'exigence de contribution. Or, plusieurs propositions vont à l'encontre de ce principe : celles de Québec-Téléphone d'appliquer ces augmentations tarifaires aux pertes de revenus associées aux réductions de tarifs du service multiligne d'affaires et à l'augmentation des dépenses d'exploitation associée au DRA et celle de Télébec de l'appliquer à ses restructurations tarifaires. Le Conseil désire ajouter que Québec-Téléphone et Télébec peuvent toujours déposer des propositions concernant ces différentes initiatives.
Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà autorisé, au cours des dernières années, d'importantes augmentations des tarifs locaux de résidence pour Québec-Téléphone et Télébec. Le Conseil est d'avis qu'un certain nombre d'initiatives pourraient entraîner d'autres augmentations tarifaires pour Québec-Téléphone et Télébec, d'ici la mise en oeuvre du plafonnement des prix. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'augmenter les tarifs locaux de résidence de Québec-Téléphone et Télébec à ce moment-ci pour fins de réduction de l'exigence de la contribution.
Le Conseil estime que le 1er janvier 2002, comme date d'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix, offre la marge de manoeuvre nécessaire pour mener à bien un certain nombre d'initiatives assurant le passage graduel du régime actuel de réglementation des bénéfices à la réglementation par plafonnement des prix.
Cette décision constitue un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises et elle maintient un cadre réglementaire propice à l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché de l'interurbain.

L'industrie

Les intervenants
1. Dans la présente décision, le Conseil utilise la terminologie suivante :
. Compagnies de téléphone indépendantes : ces entreprises de services locaux titulaires ne faisaient pas partie de l'alliance Stentor (voir compagnies ex-membres de Stentor). Quelques-unes de ces entreprises, incluant Québec-Téléphone et Télébec, offrent le service interurbain.
. Compagnies ex-membres de Stentor : les principales entreprises de services locaux de télécommunications titulaires au Canada ont formé une alliance appelée « Stentor », qui a été démantelée à la fin de 1998. Cette alliance regroupait des compagnies de ressort fédéral, comme BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc. Saskatchewan Telecommunications est aussi un ex-membre de Stentor mais pour l'instant, cette compagnie ne relève pas de la compétence fédérale.
Évolution de Québec-Téléphone et de Télébec dans un contexte réglementaire fédéral
2. Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont inc., les compagnies de téléphone indépendantes, incluant Québec-Téléphone et Télébec, furent reconnues de compétence fédérale. Jusqu'à ce moment-là, elles étaient de ressort provincial et le Conseil ne réglementait essentiellement que les principales entreprises de services locaux de télécommunications titulaires, soit celles qui formaient l'alliance appelée Stentor, à l'exception de Saskatchewan Telecommunications.
3. Au cours de la transition du régime provincial au régime fédéral, le Conseil a tenu une instance qui l'a amené à conclure en 1996 que le même cadre de réglementation de base s'appliquant aux compagnies membres de Stentor, y compris la méthode de réglementation par plafonnement des prix, devrait s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec. Ce cadre prévoirait éventuellement une méthode de réglementation par plafonnement des prix pour leurs segments Services publics qui ne s'appliquerait toutefois qu'après une période transitoire de réglementation des bénéfices.
4. À ce moment-là, le Conseil avait déjà commencé à appliquer un certain nombre de mesures visant les compagnies membres de Stentor, afin de passer graduellement d'un régime de réglementation des bénéfices à la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil avait tout d'abord ouvert le marché des services interurbains à la concurrence en 1992 et il avait créé à cette fin un système de subventions explicites appelé la contribution. Sur le territoire des compagnies membres de Stentor, les consommateurs ont alors graduellement profité des nombreux avantages liés, notamment, à un choix accru de fournisseurs interurbains qui s'est traduit par une baisse marquée des tarifs. Ensuite, le 1er janvier 1995, le Conseil avait mis en oeuvre un régime de base tarifaire partagée. Le Conseil avait estimé cette période transitoire nécessaire à l'établissement de conditions propices à l'implantation du plafonnement des prix, notamment pour rapprocher les tarifs des services locaux de leurs coûts et réduire à un niveau suffisant la contribution provenant des services interurbains. Le Conseil avait aussi décidé qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation par plafonnement des prix remplacerait la réglementation des bénéfices pour le segment Services publics.
5. Le Conseil devait, comme pour les compagnies ex-membres de Stentor, mettre en oeuvre un certain nombre d'initiatives avant d'appliquer la réglementation par plafonnement des prix à Québec-Téléphone et Télébec. Ainsi, le marché des services interurbains a d'abord été ouvert à la concurrence en 1995. Ensuite, le Conseil a approuvé l'entrée en vigueur d'un régime de base tarifaire partagée à compter du 1er janvier 1998, ainsi que l'établissement d'une période transitoire avant l'application du plafonnement des prix. Sauf qu'à ce moment-là, il était impossible de déterminer la durée de la période transitoire et conséquemment le délai de mise en oeuvre du plafonnement des prix, à cause d'un certain nombre d'incertitudes reliées à une instance d'examen du régime de contribution des compagnies indépendantes en Ontario et au Québec. Après avoir rendu sa décision sur cette instance en avril dernier, le Conseil a entamé une instance publique sur les conditions de l'évolution de Québec-Téléphone et Télébec dans le nouveau contexte réglementaire.
Objectifs de l'instance
6. La présente instance visait notamment à fixer le niveau approprié de rééquilibrage des tarifs nécessaire pour le 1er janvier 2000 et les années ultérieures. Elle visait aussi à établir le délai nécessaire avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec. Au cours de cette instance, le Conseil a sollicité des observations portant, entre autres, sur le taux de contribution cible nécessaire à l'établissement des tarifs initiaux du plafonnement des prix.
Rééquilibrage des tarifs
7. Québec-Téléphone a proposé d'augmenter ses tarifs mensuels pour le service local de résidence de 3,00 $ pour chacune des années 2000, 2001 et 2002. La compagnie a précisé que ces augmentations lui permettraient, entre autres choses, de rapprocher ses tarifs locaux de résidence du coût de prestation du service et d'atteindre un taux de contribution de 0,007 $ la minute par bout, soit un taux comparable à celui de Bell Canada. Québec-Téléphone a également fait valoir qu'elle utiliserait une partie de ces revenus pour éponger les pertes associées à deux de ses propositions. La première vise des réductions applicables à son service multiligne d'affaires à partir de l'an 2000 et la seconde, l'augmentation de ses dépenses d'exploitation pour accélérer l'amortissement de certains éléments d'actif.
8. Télébec a, elle aussi, proposé d'augmenter ses tarifs mensuels locaux de résidence de 3,00 $ au 1er janvier 2000 pour réduire, avec des montants additionnels provenant d'un fonds national, son taux de contribution à 0,02 $ la minute par bout. Elle a mentionné que, si le Conseil n'établissait pas ce fonds national, elle devrait augmenter ses tarifs mensuels locaux de résidence de 3,00 $ pour les années 2001 et 2002. Enfin, Télébec a précisé qu'elle entendait elle aussi utiliser une partie de ces revenus pour fins de restructuration tarifaire.
9. Le Conseil note que les propositions d'augmentations tarifaires de Québec-Téléphone et de Télébec visent non seulement le rééquilibrage des tarifs, mais aussi le financement d'autres initiatives, telles que les réductions des tarifs du service multiligne d'affaires, les restructurations tarifaires et l'accélération de l'amortissement de certains éléments d'actif. Le Conseil fait remarquer que tout montant de rééquilibrage tarifaire doit avoir un effet neutre sur les revenus d'une entreprise de télécommunications et doit uniquement servir à réduire l'exigence de contribution d'un montant équivalent. Conséquemment, les montants nécessaires pour subventionner les autres initiatives proposées par Québec-Téléphone et Télébec ne devraient pas être puisés à même les revenus du rééquilibrage tarifaire, mais faire l'objet d'un examen distinct, tel qu'exposé dans les parties suivantes de la décision.
10. Le Conseil estime qu'il n'est pas approprié à ce moment-ci d'instaurer un rééquilibrage tarifaire en 2000 et 2001. Le Conseil est d'avis qu'un certain niveau de contribution doit être maintenu pour garantir que les tarifs des services locaux dans les zones à coût élevé permettent de préserver l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel. Cependant, lors de l'instance qui portera sur la mise en oeuvre du plafonnement des prix, le Conseil examinera à nouveau la situation des deux entreprises et de leur marché, pour statuer sur l'opportunité d'un rééquilibrage tarifaire le 1er janvier 2002.
11. Le Conseil désire faire remarquer qu'il a déjà autorisé, au cours des dernières années, d'importantes augmentations des tarifs locaux de résidence pour Québec-Téléphone et Télébec. Le Conseil est d'avis que les abonnés de Québec-Téléphone et de Télébec ont déjà grandement contribué à la réduction du taux de contribution de ces entreprises.
12. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'un certain nombre de facteurs pourraient entraîner d'autres augmentations tarifaires pour Québec-Téléphone et Télébec. À l'appui, le Conseil note que Québec-Téléphone a indiqué qu'elle aura besoin de revenus supplémentaires pour recouvrer son déficit de la réserve pour amortissement (DRA) tel qu'exposé plus loin dans cette décision. De plus, les deux entreprises auront peut-être besoin de revenus additionnels pour étendre ou améliorer leur service et atteindre les objectifs du service de base fixés par le Conseil dans la décision 99-16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'augmenter, à ce moment-ci, les tarifs locaux de résidence de Québec-Téléphone et Télébec pour fins de rééquilibrage.
13. En effet, le Conseil tient à préciser que sa décision de ne pas accorder d'augmentations tarifaires à Québec-Téléphone et à Télébec pour réduire leurs taux de contribution ne les empêche pas de proposer des augmentations tarifaires, au cours de la période transitoire restante. Québec-Téléphone et Télébec peuvent toujours déposer des demandes pour augmenter leurs tarifs, si elles estiment ne pas être en mesure de générer les revenus nécessaires à l'atteinte d'un taux de rendement raisonnable pour le segment Services publics. Dans ce cas, le Conseil étudiera leurs demandes lors d'une instance sur les besoins en revenus, durant laquelle il procédera à un examen exhaustif des prévisions financières de l'entreprise.
Restructuration tarifaire
14. Québec-Téléphone a proposé de compenser les pertes découlant des réductions envisagées pour les tarifs de son service multiligne d'affaires, par l'augmentation de ses tarifs du service de résidence de base. Télébec n'écarte pas non plus cette possibilité. Télébec a de plus annoncé qu'elle a l'intention, au cours de l'année 2000, de procéder à une restructuration des tarifs du service local de base.
15. Le Conseil tient à souligner que les restructurations tarifaires d'autres compagnies de téléphone qu'il a antérieurement approuvées ne permettaient pas d'éponger les pertes de revenus découlant des réductions tarifaires des services d'affaires par des augmentations d'autres services, tel le service de résidence de base. Le Conseil s'est toujours assuré que les restructurations tarifaires proposées sont sans incidence, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent ni augmentation ni diminution des revenus pour un service quelconque au détriment d'un autre. Il faut noter que certaines compagnies ont réussi à compenser les pertes de revenus reliées à des restructurations tarifaires par les gains provenant d'une augmentation de leur efficacité.
16. Le Conseil juge donc que les pertes de revenus associées aux réductions tarifaires des services d'affaires et aux restructurations tarifaires doivent être exclues pour déterminer le niveau de rééquilibrage tarifaire nécessaire avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil est d'avis que Québec-Téléphone et Télébec peuvent profiter de la période transitoire restante pour proposer des demandes de restructuration tarifaire qui soient conformes aux pratiques du Conseil énoncées plus haut.
Déficit de la réserve pour amortissement
17. Dans sa proposition de rééquilibrage tarifaire, Québec-Téléphone a estimé le DRA à environ 59 millions de dollars, au 31 décembre 1999. La compagnie a fait valoir que la récupération de ce déficit sur la durée de vie moyenne restante des actifs ainsi que l'accélération du rythme d'amortissement découlant de durées de vie utile plus courtes augmenteraient ses dépenses d'exploitation de l'ordre de 8,5 millions de dollars, à partir de l'an 2000.
18. Télébec a indiqué qu'elle s'attendait à une réserve d'amortissement déficitaire pendant la période transitoire, mais qu'elle ne pouvait, pour l'instant, estimer le niveau du déficit au 1er janvier de l'an 2000.
19. Le Conseil fait remarquer que le but de la présente instance est, entre autres, d'établir le niveau de rééquilibrage tarifaire nécessaire pour rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le taux de contribution d'un montant équivalent pour l'amener à un niveau suffisant avant l'application de la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que l'étude des revenus requis pour absorber toute autre augmentation de dépenses ou diminution de revenus ne fait pas partie de cette instance.
20. Le Conseil estime donc que la dépense concernant le DRA de Québec-Téléphone soit exclue pour déterminer le niveau de rééquilibrage tarifaire approprié avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix.
21. Le Conseil estime toutefois qu'au cours de la période du régime de base tarifaire partagée, Québec-Téléphone et Télébec peuvent, conformément aux directives de la Phase I, présenter des demandes en vue de faire modifier les caractéristiques de leur durée d'amortissement. Cependant, toute demande visant une importante accélération de l'amortissement devrait comporter un examen complet des incidences sur les tarifs et les taux de contribution, tel que stipulé dans la décision 97-21. Un tel examen devrait également inclure une évaluation exhaustive des projections financières des compagnies.
Taux de contribution cible
22. Le Conseil note que les taux de contribution cibles proposés par Québec-Téléphone et Télébec pour la mise en oeuvre du plafonnement des prix reflètent essentiellement le niveau des taux de contribution établis pour les compagnies ex-membres de Stentor.
23. Le Conseil fait remarquer qu'il existe un lien étroit entre le taux de contribution et le rééquilibrage tarifaire. Tous les revenus provenant d'une augmentation tarifaire des services locaux de résidence devraient être appliqués à la réduction de la contribution. Pourtant les deux entreprises ont proposé d'utiliser une partie de ces augmentations pour éponger les pertes de revenus associées aux diminutions de leurs tarifs multiligne d'affaires, au DRA et aux restructurations tarifaires, durant la période transitoire restante.
24. Le Conseil estime que les entreprises pourraient adopter d'autres moyens pour éponger le coût de leurs propositions, notamment en étant plus efficaces et en augmentant les revenus provenant d'autres sources. Le Conseil note que, jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de la concurrence interurbaine sur le territoire des deux entreprises démontre qu'un taux de contribution supérieur à celui des compagnies ex-membres de Stentor n'a pas empêché l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché des services interurbains.
25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'aucun rééquilibrage tarifaire ne convient en 2000 et 2001. Le Conseil est d'avis qu'un certain niveau de contribution doit être maintenu pour garantir que les tarifs des services locaux dans les zones à coût élevé permettent de préserver l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel.Cependant, le Conseil examinera au cours de l'instance portant sur la mise en oeuvre du plafonnement des prix tout montant de rééquilibrage des tarifs qui paraîtrait nécessaire au 1er janvier 2002. Il étudiera également les questions qui, à partir du 1er janvier 2002, pourraient avoir une incidence considérable sur les tarifs applicables au segment Services publics, par exemple, les dépenses d'amortissement accélérées, les plans d'améliorations du service et un taux de contribution suffisant.
Période transitoire devant précéder l'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix
26. Québec-Téléphone et Télébec ont toutes deux proposé l'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix le 1er janvier 2002. Les deux entreprises estiment ce délai comme nécessaire pour atteindre les objectifs exposés plus en détail dans d'autres sections de cette décision. Ces objectifs comprennent des programmes de rééquilibrage, de restructuration et de réduction tarifaires, de même que d'autres initiatives.
27. Selon le Conseil, une période transitoire restante de deux ans et la date du 1er janvier 2002 pour l'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix semblent des choix adéquats pour Québec-Téléphone et Télébec. Cette période transitoire donne la marge de manoeuvre nécessaire pour introduire des initiatives assurant le passage graduel du régime actuel de réglementation des bénéfices à la réglementation par plafonnement des prix.
28. Le Conseil prévoit tenir une instance pour étudier les conditions de mise en oeuvre du plafonnement des prix. Celle-ci constituera la dernière étape de rééquilibrage des tarifs locaux visant à rapprocher les tarifs des services de résidence de leurs coûts réels, et à réduire dans les mêmes proportions les taux de contribution à un niveau suffisant, le 1er janvier 2002.
Déroulement de l'instance et ses participants
29. Pour examiner les questions reliées au délai de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et de tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire à Québec-Téléphone et Télébec, le Conseil a publié l'avis 99-15 le 27 mai 1999. Les propositions respectives des deux entreprises ont suscité un certain nombre d'observations qui furent versées au dossier public et auxquelles Québec-Téléphone et Télébec ont pu répliquer. De plus amples détails sur la consultation publique sont inclus à l'annexe 2.
30. Avant de tirer ses conclusions dans la présente décision, le Conseil a examiné attentivement tous les mémoires reçus au cours de l'instance.
Le Conseil remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'instance.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1
Documents de référence

Avis publics
Avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec
Avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé
Avis public Télécom CRTC 98-5 du 6 mars 1998 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé - Modification de l'avis 97-42
Avis public Télécom CRTC 98-18 du 30 juillet 1998 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé - Modification à l'instance établie dans l'avis 97-42
Avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes
Avis public Télécom CRTC 99-15 du 27 mai 1999 intitulé Délai de la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et de tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire pour Québec-Téléphone et Télébec ltée
Décisions
Décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation
Décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes
Décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée
Décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée)
Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale
Décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes
Décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée
Décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes
Décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec
Décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé
Ordonnance
Ordonnance Télécom CRTC 95-558 - 11 mai 1995

Annexe 2
Détails complémentaires sur l'instance publique

Abonnés
Un certain nombre d'observations ont été reçues des abonnés. Dans le cas de Québec-Téléphone, 116 observations écrites ont été déposées au dossier public incluant des pétitions totalisant 28 688 signatures. Dans le cas de Télébec, 584 observations écrites ont été déposées au dossier public incluant des pétitions totalisant 41 signatures.
Parties intéressées
Les parties suivantes se sont inscrites comme parties intéressées ou ont été désignées parties à l'instance: Action Réseau Consommateur ; Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. (ACTQ); AT&T Canada Corp.; BC TEL; Bell Canada; Call-Net Enterprises Inc.; Christian S. Tacit a/s Nelligan Power ; Cogeco Câble Canada Inc.; Gouvernement du Québec; Industrie Canada; NewTel Communications Inc.; Northern Telephone Limited; Québec-Téléphone ; Ontario Telephone Association ; SaskTel; Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT); Télébec ltée; et The Corporation of The City of Thunder Bay. Certaines d'entre elles ont déposé des observations et des plaidoyers.

Mise à jour : 1999-12-10

Date de modification :