ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-18

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Décision Télécom CRTC 99-18

Ottawa, le 1 décembre 1999

Définition d'abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes

No de dossier :    8622-C12-06/99

Sommaire

Le Conseil a conclu que les compagnies de téléphone indépendantes devraient adopter la même définition d'« abonné » qui s'applique aux zones desservies par les grosses compagnies de téléphone.

Le Conseil a examiné la question de la propriété des renseignements sur les abonnés en préparation pour la concurrence dans l'interurbain dans les zones que desservent actuellement les compagnies de téléphone indépendantes. Suivant la présente décision, un fournisseur de services interurbains titulaire devrait détenir les droits de propriété sur les renseignements concernant le profil interurbain des abonnés. Les fournisseurs de services locaux indépendants doivent fournir les renseignements concernant leurs abonnés aux entreprises de services interurbains titulaires dans les 30 jours de la réception d'une demande. Lorsque les profils des abonnés sont transférés, il faut tenir compte du code de protection de la vie privée de l'abonné.

Historique

1. Le 13 janvier 1999, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-2 intitulé Définition d'abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes (l'avis 99-2).

2. L'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation – Commission de transport Ontario Northland (la décision 98-14), a mis en relief des préoccupations concernant le rôle et les responsabilités du fournisseur de services interurbains dans les territoires de desserte désignés de Northern Telephone Limited (Northern), d'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane Public Utilities Commission (Cochrane). Chacune de ces compagnies a des contrats d'interconnexion avec la Commission de transport Ontario Northland (O.N. Tel).

3. Dans l'avis 99-2, le Conseil a souligné l'importance d'avoir en place la définition d'un « abonné » avant que la concurrence dans l'interurbain s'implante dans le territoire d'O.N. Tel, compte tenu notamment du fait qu'il faudra régler les questions se rapportant à la propriété des données sur les abonnés et au fournisseur de service à l'abonné final. Le Conseil estime également qu'un règlement de ces questions peut avoir de grandes répercussions sur d'autres compagnies de téléphone indépendantes qui n'étaient pas parties à l'instance portant sur la décision 98-14.

4. Dans l'avis 99-2, des observations ont été sollicitées sur les questions suivantes :

a) la pertinence d'établir dans les tarifs généraux des compagnies de téléphone indépendantes une définition uniforme d'abonné;

b) la pertinence d'élargir la définition courante d'abonné établie dans la décision Télécom CRTC 97-4 du 26 février 1997 intitulée Définition d'abonné (la décision 97-4) aux compagnies de téléphone indépendantes;

c) la propriété des enseignements sur les abonnés; et

d) la pertinence d'approuver un tarif pour la fourniture de données concernant les abonnés des services interurbains, payable au propriétaire de ces données.

5. Dans la décision 97-4, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-1176 du 27 août 1997 (l'ordonnance 97-1176), le Conseil a établi la définition suivante d'abonné pour les compagnies ex-membres de Stentor :

« Une personne physique ou une entité morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs, qui achète des services de télécommunications auprès de la compagnie et qui est responsable de ces services à l'endroit de cette dernière. »

6. Le Conseil a ordonné l'inclusion des caractéristiques suivantes dans les dispositions relatives à la revente et au partage des tarifs des compagnies ex-membres de Stentor :

« Pour plus de certitude, l'abonné n'est pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par une compagnie ou une ou plusieurs affiliées (tel que défini dans le présent article tarifaire avec substitution d'« abonné » pour « compagnie »); une compagnie et ses franchises ou franchisés autorisés; ou une organisation coopérative et ses compagnies membres associées. »

« Pour plus de certitude, un gouvernement est réputé ne pas agir comme revendeur ou groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par les ministères, les organismes, les sociétés d'État ou d'autres entités :

a) faisant partie, tel que le déclare la loi, du gouvernement en question; ou

b) auprès desquels le gouvernement assume des obligations d'employeur à l'égard des employés. »

7. BC TEL, Bell Canada (Bell), Norouestel Inc. (Norouestel), les compagnies de téléphone indépendantes [y compris les compagnies membres de l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ), Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS) et l'Ontario Telephone Association (OTA), ainsi que CityTel (anciennement Prince Rupert City Telephone), Northern, et O.N. Tel], Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) ont été désignées parties à l'instance. Dans cette décision, la référence aux indépendantes est une référence aux compagnies de téléphone indépendantes, y compris Norouestel, Québec-Téléphone et Télébec.

8. Des observations ont été reçues de l'ACTQ, Bell, CAPTS, CityTel, Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), Northern, Norouestel, O.N. Tel, OTA, Québec-Téléphone et Télébec.

Questions

a) Pertinence d'établir une définition uniforme

9. Toutes les parties à l'instance ont appuyé l'établissement d'une définition uniforme de ce qui constitue un abonné pour les indépendantes.

10. Le Conseil est d'avis qu'aucune circonstance à elle seule ne justifie l'établissement de définitions différentes de ce qui constitue un abonné dans les territoires des indépendantes. Compte tenu du consensus qui existe à ce sujet, le Conseil estime qu'une définition uniforme d'abonné pour les indépendantes est appropriée et souhaitable.

b) Pertinence d'adopter la définition de la décision 97-4

11. Les parties à cette instance ont appuyé presque unanimement elles aussi le fait d'appliquer aux indépendantes la définition d'abonné donnée dans la décision 97-4, modifiée par l'ordonnance 97-1176.

12. Bell, CityTel, Microcell, Northern, Norouestel, O.N. Tel, OTA, Québec-Téléphone et Télébec ont convenu que la définition de la décision 97-4 (modifiée) devrait s'appliquer aux indépendantes.

13. O.N. Tel a fait remarquer que cette définition ne serait pas changée quelle que soit la nature du fournisseur de service et minimiserait les occasions de contourner les règles de réglementation, notamment en ce qui concerne les questions de regroupement et de contribution. Télébec a souligné l'importance d'une uniformité quand on tente de tenir compte des rabais sur le regroupement du trafic interurbain.

14. Norouestel est d'accord avec l'adoption de la définition. Toutefois, Norouestel a découvert que certains accords/rapports à long terme actuels avec les abonnés sont incompatibles avec la définition. La compagnie a demandé une période de transition d'au moins un an après la publication de cette décision pour qu'elle rende ses rapports avec les abonnés conformes à la nouvelle définition.

15. L'ACTQ a proposé d'appliquer sa propre définition d'abonné dans le cas des entreprises de services locaux (ESL) indépendantes exploitant dans un environnement non concurrentiel. Elle a ajouté que pour les services offerts dans un régime déréglementé (comme les services offerts par un revendeur), il est inutile de définir le terme « abonné » et de l'inclure dans le Tarif général.

16. Bell a répliqué que les compagnies de l'ACTQ n'exploitent plus dans un environnement non concurrentiel. Par suite de la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec), les revendeurs et les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) ont été autorisés à livrer concurrence dans les territoires des compagnies de l'ACTQ et d'autres ESL indépendantes. Bell a ajouté que les compagnies de l'ACTQ n'évoluent pas dans un régime déréglementé. Bell a fait remarquer que, même s'il n'est pas nécessaire de définir le terme « abonné » en ce qui concerne un service non tarifé, il est néanmoins indispensable de bien définir l'« abonné » d'une indépendante en ce qui concerne les services tarifés, même lorsque ces services sont fournis aux revendeurs.

17. Le dossier de l'instance convainc le Conseil qu'il n'existe pas de circonstances uniques justifiant l'utilisation d'une définition d'abonné pour les indépendantes autres que celles qui existent pour les compagnies ex-membres de Stentor.

18. Le Conseil observe également que, comme les abonnés nationaux peuvent être présents dans les territoires des indépendantes, il est important de s'assurer de traiter un abonné de la même manière que celle qui prévalait dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor. Utiliser une définition commune d'abonné à travers le Canada éviterait les incohérences et les risques de malentendus. Le Conseil applique donc aux indépendantes la définition d'abonné donnée dans la décision 97-4, modifiée par l'ordonnance 97-1176. Il estime que la demande de Norouestel est raisonnable et il lui donne une période de mise en œuvre d'un an à compter de la date de la présente décision pour lui permettre de changer ses rapports ou accords ou pour y mettre fin, de manière que les abonnés qui y sont mentionnés correspondent à la nouvelle définition proposée.

c) Propriété des renseignements sur les abonnés de l'interurbain

19. Plusieurs parties ont déclaré que les fournisseurs de services interurbains possèdent des renseignements sur les abonnés ou ont le droit d'y avoir accès en ce qui concerne les services interurbains fournis.

20. Bell a fait valoir que toute entreprise qui est le fournisseur d'un service de télécommunications particulier devrait pouvoir avoir accès aux renseignements sur les abonnés directement liés à la fourniture de ce service, y compris tout renseignement découlant des fonctions facturation et perception.

21. Bell a souligné que les fournisseurs des services locaux et interurbains auraient droit aux renseignements de base sur les abonnés, comme le nom, l'adresse de facturation, le numéro de téléphone activé faisant l'objet d'un pré-abonnement, mais que l'accès au profil de l'interurbain appartiendrait exclusivement au fournisseur de services interurbains, puisqu'il s'agit de renseignements délicats sur le plan de la concurrence.

22. Selon Bell et O.N. Tel, l'arrangement qu'elles ont dans les territoires de certaines indépendantes en est un dans le cadre duquel l'ESL indépendante s'occupe de la facturation et de la perception pour les services interurbains au nom de Bell ou d'O.N. Tel, et que Bell et O.N. Tel paient l'ESL pour ce service dans les frais du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE). Elles ont fait valoir que les ESL titulaires agissent comme agents pour fournir leur propre service interurbain, et que Bell et O.N. Tel ont le droit à l'information sur les renseignements concernant l'abonné précisément pour la fourniture de services interurbains. De l'avis de Bell, l'information sur le profil interurbain est exclusive au fournisseur de services interurbains et ne devrait pas être donnée aux ESL titulaires ou à tout autre fournisseur de services. O.N. Tel a ajouté qu'une fois donnés aux fournisseurs de services interurbains, les renseignements devraient être supprimés des dossiers de l'ESL.

23. CAPTS ne s'accorde pas avec O.N. Tel pour dire que l'ESL était l'agent des fournisseurs de services interurbains. Elle a indiqué que séparer et supprimer les renseignements sur l'interurbain de la manière réclamée par O.N. Tel ne serait ni raisonnable ni efficace pour l'ESL et que le fait d'être fournisseur de services interurbains ne donne pas droit aux renseignements sur les abonnés.

24. CAPTS a soutenu que tout arrangement d'indemnisation entre l'ESL et l'ESI concerne des engagements en vigueur dans des activités comme la fourniture d'installations réseau applicables, la facturation et la perception ainsi que l'administration des comptes-clients. CAPTS a ajouté que donner au fournisseur de services interurbains titulaire les renseignements sur les abonnés nuirait à une véritable concurrence dans les marchés de l'interurbain des compagnies de téléphone indépendantes.

25. Bell a répliqué que le TSAE des membres de CAPTS, approuvé par le Conseil, stipule que ses abonnés membres sont des abonnés du service interurbain de Bell et que les membres de CAPTS rempliront les fonctions de facturation et de perception de l'interurbain au nom des entreprises de services interurbains.

26. O.N. Tel a déclaré qu'elle est l'entreprise implicite et la seule entreprise pour les abonnés de l'interurbain et qu'à ce titre, elle possède toutes les données pertinentes sur les abonnés de l'interurbain. Elle a ajouté que les ESL possèdent des renseignements sur les abonnés de l'interurbain parce qu'elles remplissent les fonctions de facturation et de perception pour O.N. Tel pour lesquelles elles ont déjà été indemnisées. Elle a indiqué que le fait que les ESI détiennent l'information sur leurs abonnés ne nuira d'aucune façon à la concurrence dans l'interurbain et qu'une véritable concurrence s'est implantée dans de nombreux marchés au Canada là où le fournisseur de services interurbains titulaire détenait des renseignements propres aux abonnés.

27. Le Conseil est conscient du rapport unique qui a toujours existé entre les différents fournisseurs de services de télécommunications dans le territoire des indépendantes. Il signale qu'O.N. Tel sert d'entreprise de services interurbains titulaire pour les circonscriptions locales desservies par Cochrane, Abitibi-Consolidated, Northern, certaines circonscriptions locales de Bell et ses propres circonscriptions locales. Il indique également qu'il a établi dans la décision 98-14 qu'O.N. Tel est le fournisseur de services interurbains pour les abonnés de son territoire de desserte.

28. Conformément à cette conclusion, le Conseil estime que les abonnés dans le territoire d'exploitation d'O.N. Tel sont en fait des clients du service interurbain d'O.N. Tel.

29. Le Conseil souligne que Bell a toujours été l'entreprise de services interurbains titulaire dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, sauf dans les territoires d'O.N. Tel, Northern, Cochrane, Abitibi-Consolidated, Le Téléphone de St-Éphrem Inc. (St-Éphrem), La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor) et des secteurs du territoire de Sogetel inc. (Sogetel). Parallèlement, Québec-Téléphone est le fournisseur de services interurbains pour St-Victor et St-Éphrem et est le plus gros fournisseur de services interurbains dans le territoire de Sogetel. Le Conseil estime donc qu'à moins que l'abonné ne choisisse une entreprise de services interurbains différente, les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes desservis par Bell et Québec-Téléphone sont en fait des abonnés de services interurbains de Bell et de Québec-Téléphone respectivement.

30. Le Conseil fait observer que dans les secteurs autres que leurs propres circonscriptions locales, O.N. Tel et Bell ne dispensent pas de service à la clientèle pas plus qu'elles ne remplissent les fonctions de facturation et de perception pour tous les abonnés de l'interurbain. Pour la commodité des abonnés et à des fins administratives, ces fonctions ont été remplies par les compagnies de téléphone indépendantes respectives pour O.N. Tel et Bell. Comme tel, seule la première a accès à l'information sur l'abonné de l'interurbain. Le Conseil juge que les compagnies de téléphone indépendantes possèdent l'information sur les abonnés de l'interurbain du fait de leurs liens historiques avec les fournisseurs de services interurbains titulaires.

31. De plus, pour ce qui est de la position de CAPTS selon laquelle donner au fournisseur de services interurbains titulaire des renseignements sur les abonnés de l'interurbain empêcherait une véritable concurrence, le Conseil souligne que, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a ordonné aux entreprises titulaires, à titre d'ESL, de fournir aux nouveaux venus des rapports d'information sur les abonnés portant sur les clients qui déménagent, qui ajoutent un service ou qui changent de service (local). Toutefois, le Conseil a estimé que la conservation de l'information sur le profil de l'abonné de l'interurbain par les entreprises titulaires ne nuirait pas à la concurrence.

32. Le Conseil fait remarquer qu'une entreprise intégrée (qui fournit des services locaux et interurbains) serait la détentrice exclusive du profil interurbain de l'abonné. À son avis, les accords de facturation et de perception sont des arrangements administratifs qui ne déterminent pas qui est le propriétaire des renseignements. Par conséquent, le fait pour le Conseil d'ordonner aux compagnies de téléphone indépendantes de fournir, à l'usage du fournisseur de services interurbains titulaire des renseignements sur les abonnés de l'interurbain, créerait une situation dans les territoires des indépendantes qui ressemblerait à celle du marché des compagnies ex-membres de Stentor, lorsque la décision 92-12 a été rendue. La concurrence s'est intensifiée dans le marché de l'interurbain dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor. Le Conseil conclut donc que la position de CAPTS n'est pas justifiée.

33. Le Conseil estime que, conformément au régime concurrentiel créé par le Conseil dans la décision 92-12, le fournisseur de services interurbains titulaire devrait avoir les droits de propriété exclusive à l'information contenue dans ses renseignements sur le profil interurbain (RPI), y compris les habitudes d'appels interurbains. Les RPI englobent les numéros de destination, la durée de l'appel, l'heure de la journée et s'il s'agit d'un appel composé directement ou composé par le téléphoniste.

34. Les compagnies de téléphone indépendantes devraient donner, sous forme électronique le cas échéant, les renseignements à jour sur les abonnés du service intercirconscription qui sont des renseignements de base sur les abonnés comme le nom de l'abonné, l'adresse de facturation et les numéros de téléphone activés faisant l'objet d'un pré-abonnement ainsi que toute autre information à jour contenue dans un rapport d'information sur les abonnés et décrite à l'article 200 du Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI), et les RPI, au fournisseur de services interurbains titulaire, au plus tard 30 jours après la demande. Lorsque les renseignements sont cédés, les compagnies de téléphone indépendantes, sur demande du fournisseur de services interurbains titulaire, devraient supprimer les RPI de leurs dossiers.

35. Le Conseil note également que l'article 200(e) du Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) prévoit que pour protéger la vie privée de l'abonné, le récipiendaire de l'information ne se livrera pas à de la télévente lorsque la protection de la vie privée que l'abonné a réclamée est indiquée par le code figurant à l'article 9(d). Le Conseil estime qu'il faudrait inclure une disposition semblable en ce qui concerne le transfert de renseignements sur l'abonné.

36. Le Conseil estime que c'est aux parties qu'il appartient de négocier les modalités et conditions du transfert futur de nouveaux renseignements sur l'abonné entre la compagnie de téléphone indépendante et l'entreprise de services interurbains titulaire. Il ordonne par la présente aux parties de déposer un rapport à la suite de ces négociations, au plus tard 60 jours à compter de la demande de transfert de nouveaux renseignements sur l'abonné.

d) Tarifs applicables à la fourniture de renseignements sur les abonnés de l'interurbain

37. De l'avis de plusieurs parties, un tarif pourrait être facturé pour la fourniture de renseignements de base sur l'abonné. Bell et Télébec ont toutes deux déclaré que les indépendantes pourraient avoir une disposition tarifaire comme l'article 200 de Bell, qui permet la fourniture de rapports d'information sur l'abonné.

38. Selon l'ACTQ, CAPTS, CityTel et Microcell, les compagnies de téléphone fournissant l'information devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts ou à facturer la fourniture des renseignements.

39. O.N. Tel a répliqué qu'elle ne devrait pas être tenue de payer les ESL pour extraire les renseignements parce que les ESL ont déjà été indemnisées par O.N. Tel pour les coûts associés à la fourniture de ses renseignements sur les abonnés de l'interurbain par voie des taux de partage des revenus ou de la composante interurbain direct du TSAE.

40. Comme les coûts de rassemblement et de traitement des renseignements de base sur les abonnés et des RPI sont déjà inclus dans le TSAE, le Conseil détermine qu'aucun tarif additionnel ne sera facturé pour l'accès à ces renseignements par les fournisseurs de services interurbains titulaires.

Conclusion

41. Le Conseil ordonne aux indépendantes de publier des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés, dans les 30 jours de la date de la présente décision.

42. Pour ce qui est du transfert de ces renseignements, le Conseil ordonne l'inclusion d'une disposition semblable à celle de Bell à l'article 200(e) du Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) qui prévoit que, pour protéger la vie privée des abonnés, le récipiendaire des renseignements ne se livrera pas à de la télévente lorsque la protection de la vie privée que l'abonné a réclamée est indiquée par le code figurant à l'article 9(d).

Secrétaire général

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