ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-10

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DÉCISION TÉLÉCOM

Ottawa, le 6 août 1999
DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 99-10
Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes
No de dossier : 8644-C12-01/98
Sommaire
Dans la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale, le Conseil a établi un cadre de mise en oeuvre de la concurrence dans le service téléphonique local. Au paragraphe 206 de cette décision, le Conseil a jugé que la compagnie de téléphone locale doit veiller à ce que ses clients puissent avoir accès, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre compagnie de téléphone locale qui dessert le secteur. Dans la présente décision, le Conseil juge par présomption que toute entente entre une compagnie de téléphone locale et une autre partie qui entraîne la fourniture du service téléphonique local à un immeuble multilocataires (IML) à titre exclusif constitue une violation de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
La mise en oeuvre de la politique relative au choix de services locaux pour l'utilisateur final dépend de la capacité des fournisseurs de services concurrents d'avoir accès au câblage à un certain point dans un IML. Ce point s'appelle le « point de démarcation des fournisseurs de services ». Dans l'avis public Télécom CRTC 98-35 (l'avis 98-35), le Conseil a sollicité des observations sur diverses questions relatives à l'emplacement du point de démarcation dans les IML et au transfert du contrôle du câblage d'immeuble aux propriétaires de ces immeubles.
Le Conseil a conclu que, dans les IML situés dans les territoires d'exploitation de Bell, MTT, MTS et BC TEL, le point de démarcation des fournisseurs de services pour le câble du téléphone et les installations connexes utilisé par une compagnie de téléphone locale sera situé dans la pièce de terminal principale de chaque immeuble. Cela s'appliquera à tous les IML nouvellement construits ainsi qu'aux immeubles existants où la compagnie de téléphone locale obtient du propriétaire d'immeuble l'acceptation écrite de la responsabilité pour le câblage d'immeuble et les installations connexes.
Diverses autres questions connexes restent à examiner. Par conséquent, le Conseil demande à un groupe de travail de l'industrie, dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du Conseil (CDIC), d'étudier les questions suivantes et de lui en faire rapport d'ici quatre mois :
a) les incidences d'exiger qu'une compagnie de téléphone se conforme au paragraphe 206 de la décision 97-8 en utilisant soit sa propre technologie, soit d'autres installations;
b) les points de démarcation appropriés des fournisseurs de services dans les IML pour les technologies du câble axial, des fibres optiques ou du sans-fil fixe, qui sont utilisés pour la fourniture du service téléphonique de ligne individuelle;
c) la durée du préavis qu'une compagnie de téléphone locale devrait donner de son intention de mettre en place des installations dans un IML (à moins que le propriétaire n'ait renoncé à ce préavis); et
d) les critères qu'on pourrait appliquer pour définir un IML comme un « nouvel immeuble », pour les fins de la présente décision.
Le Conseil ordonne à NewTel, à NBTel, à Island Tel et à TCI de lui dire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, pourquoi la démarche adoptée à l'égard de Bell, MTT, MTS et BC TEL ne devrait pas s'appliquer dans leurs territoires.
Les questions portant sur les tarifs, les modalités et les ententes d'accès aux IML ne sont pas abordées dans le présent document. Le Conseil entend amorcer d'ici peu une instance en vue d'examiner ces questions.
Introduction
1.Dans l'avis public Télécom CRTC 98-35 du 2 décembre 1998 intitulé Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes (l'avis 98-35), le Conseil a amorcé une instance portant sur la manière dont les entreprises de services locaux (ESL ou compagnies de téléphone locales) obtiennent l'accès et fournissent le service aux utilisateurs finals dans des IML.
2.Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a établi un cadre de mise en oeuvre de la concurrence dans les services locaux. Il a aussi constitué un sous-groupe de travail du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) (le sous-groupe de travail) chargé des questions d'accès aux bâtiments et de câblage intérieur relativement aux services de télécommunication. Dans les paragraphes 205 et 206 de la décision 97-8, le Conseil a établi une politique relative au choix de services locaux pour les utilisateurs finals, ou les clients. Dans l'avis 98-35, le Conseil a déclaré que l'emplacement du point de démarcation dans les IML pourrait avoir des incidences sur l'application et la mise en oeuvre de cette politique et il a sollicité des observations à cet égard. Il a également sollicité des observations sur le transfert de la responsabilité du câblage d'immeuble aux propriétaires d'immeubles.
3.Le sous-groupe de travail a discuté de l'emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les IML et de ses incidences, une des questions clés sur lesquelles le Conseil a sollicité des observations. Les parties suivantes, dont un grand nombre des participants dans le sous-groupe, ont présenté des mémoires dans la présente instance : AT&T Canada Services interurbains; British Columbia Public Interest Advocacy Centre (au nom de BC Old Age Pensioners's Organization, Association des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anit-poverty groups of BC, Senior Citizens' Association of BC, West End Seniors' Network, End Legislated Poverty, BC Coalition for Information Access et Tenants Rights Action Coalition); Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel) et NewTel Communications Inc. (NewTel) (les compagnies); BC TEL; Building Owners and Managers Association of Canada, Institut canadien des compagnies immobilières publiques et Canadian Federation of Apartment Associations (BOMA); Canada Payphone Corporation; Call-Net Entreprises Inc.; Association canadienne des fournisseurs de services Internet; Fundy Cable Ltd./Ltée; GT Grouptelecom Networks Inc.; MaxLink; MetroNet Communications Group Inc.; Paytel Canada Inc.; Optel Communications Corp.; Centre pour la défense de l'intérêt public (au nom d'Action Réseau Consommateur, Association des consommateurs du Canada et Organisation nationale anti-pauvreté); Quartet Service Corporation; Rogers Cablesystems Limited; TELUS Communications Inc. (TCI); Université du Manitoba; Vidéotron Télécom ltée; et 3427978 Canada Inc.
4.Le Conseil remercie toutes les parties susmentionnées de leurs mémoires dans la présente instance et il fait remarquer que les détails de ces mémoires peuvent être consultés dans le dossier public de l'instance.
5.Dans la présente décision, le Conseil se penche sur deux questions clés :
a) l'établissement du choix de services téléphoniques locaux pour l'utilisateur final des IML,
(c.-à-d., le client), compte tenu des préoccupations des propriétaires d'immeubles; et
b) si le point de démarcation des fournisseurs de services dans les IML devrait être plus près de l'entrée de l'immeuble dans les territoires où il se situe actuellement à la porte ou à proximité de la porte du logement du client (Bell, BC TEL, MTT, MTS).
6.Des parties ont parlé des incidences qu'un tel déplacement pourrait avoir sur l'établissement du choix pour l'utilisateur final. De nombreuses parties ont abordé la question du rôle que les propriétaires d'immeubles pourraient jouer comme « portiers » pour l'accès des ESL aux clients dans des IML.
7.Les relations d'affaires traditionnelles entre les ESL titulaires (ESLT) et les propriétaires d'immeubles ont changé et continueront d'évoluer par suite de l'implantation de la concurrence dans le service téléphonique local. Les ESL concurrentes (ESLC) et les propriétaires d'IML nouent désormais des relations d'affaires. Le Conseil constate qu'un grand nombre de parties dans l'instance, notamment les ESL nouvelles et titulaires ainsi que les propriétaires d'immeubles et les représentants des consommateurs, sont favorables au choix de services locaux pour l'utilisateur final. Des parties ont aussi souligné le fait que la concurrence en est à ses premiers stades de mise en oeuvre et qu'elles doivent avoir l'occasion d'établir de bonnes relations de travail. Le Conseil s'attend à ce qu'elles poursuivent leurs efforts dans ce sens.
8.Des parties ont aussi soulevé des questions relatives aux tarifs, aux modalités et aux ententes entre les propriétaires d'immeubles et les ESL qui desservent des utilisateurs finals pour ce qui est de l'accès aux IML. Le Conseil reconnaît que le fait de donner le choix aux utilisateurs finals dans des IML et de l'appliquer soulève de telles questions, y compris de coût, et, par conséquent, il amorcera d'ici peu une instance à cet égard.
Contexte
9.Le Conseil utilise les définitions suivantes dans la présente décision :
a) « point de démarcation » Emplacement physique (« point ») où le câble et les installations de part et d'autre du point sont sous la responsabilité et le contrôle de parties différentes.
b) « câblage intérieur » Câble et autres installations situés habituellement dans ou à proximité du logement de l'utilisateur final ou client et dont celui-ci a la responsabilité et le contrôle.
c) « câblage d'immeuble » Câble et autres installations situés dans l'IML (par ex., le câble dans les gaines verticales de l'IML, qui courent de la pièce de terminal principale au placard du téléphone sur chaque étage, puis de là au logement du client); le câblage d'immeuble peut appartenir au fournisseur de services de télécommunication ou au propriétaire d'immeuble.
d) « point de démarcation du client » Point de rencontre du câblage intérieur et du câblage d'immeuble.
e) « point de démarcation des fournisseurs de services » Point de rencontre des installations du fournisseur de services de télécommunication et du câblage d'immeuble (par ex., dans le territoire de Bell, le point de démarcation des fournisseurs de services se trouve à la porte du logement du client et, par conséquent, au même emplacement que le point de démarcation du client.
10.Les emplacements des points de démarcation du client et des fournisseurs de services définissent la mesure dans laquelle le câblage d'immeuble peut être sous la responsabilité et le contrôle du propriétaire d'immeuble (parce que ces points de démarcation délimitent les points au-delà desquels la responsabilité et le contrôle des installations incombent au client et au fournisseur de services respectivement).
11.L'emplacement du point de démarcation des fournisseurs de services pour les services de ligne individuelle dans un IML est différent selon le territoire de l'ESLT : dans les territoires de Bell, MTT et MTS, il se trouve à la porte du logement du client; dans celui de BC TEL, il est dans les placards du téléphone; et, dans le territoire de TCI, il est dans la pièce de terminal principale. Les ESLT conservent la responsabilité pour tout le câblage intérieur et d'immeuble dans les territoires de NBTel, NewTel et Island Tel ainsi que dans le territoire autrefois desservi par TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) et aujourd'hui desservi par TCI.
12.Les parties dans cette instance ont mis l'accent sur l'emplacement du point de démarcation des fournisseurs de services dans des IML dans les territoires de Bell, BC TEL, MTT et MTS (Bell et autres) et dans celui de TCI et, en particulier, sur la question de savoir s'il faut déplacer ce point de démarcation dans les territoires de Bell et autres. Le déplacement du point de démarcation des fournisseurs de services dans les IML dans ces territoires aurait notamment pour effet d'identifier les installations d'immeuble dont la responsabilité et le contrôle n'incomberaient plus nécessairement au fournisseur de services.
Le choix de services locaux pour le client
13.Les parties qui ont présenté des observations s'entendaient généralement pour dire que la politique du choix pour l'utilisateur final exposée dans la décision 97-8 reste appropriée. Il y avait également consensus que les ESL et les propriétaires d'immeubles ne devraient pas conclure d'ententes d'exclusivité pour la fourniture de services locaux dans un IML.
14.Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé qu'il est dans l'intérêt public que les utilisateurs finals aient accès à l'ESL de leur choix dans toutes les situations. Dans la même décision, il a exigé que, comme condition de fourniture du service, une ESL veille à ce que les utilisateurs finals qu'elle sert aient directement accès, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur. Cette condition exige, par exemple, qu'une ESL ne prenne pas, soit seule, soit de concert avec une autre partie, de mesure qui empêcherait cet accès.
15.Le Conseil estime donc qu'une entente conclue entre une ESL et une autre partie pour la fourniture de services téléphoniques locaux à un IML à titre exclusif constitue, prima facie, une violation du paragraphe 27(2) de la Loi.
16.Pour ce qui est de la question de contrats de marketing privilégiés que certaines parties ont soulevée dans leurs observations, le Conseil estime que les renseignements au dossier à cet égard sont insuffisants et, par conséquent, il ne se prononce pas sur ces contrats dans la présente instance.
L'emplacement du point de démarcation des fournisseurs de services et questions connexes
Technologies de desserte et installations assujetties à la présente décision
17.Le Conseil constate que, bien que le dossier de la présente instance soit insuffisant pour lui permettre d'établir le point de démarcation des fournisseurs de services pour les technologies du câble axial, des fibres optiques et du sans-fil fixe, des ententes exclusives de fourniture du service sur le toit peuvent constituer un obstacle au choix pour l'utilisateur final. Le dossier de la présente instance est aussi insuffisant pour qu'il puisse trancher la question du point de démarcation des fournisseurs de services dans le cas d'IML sur des campus ou d'autres situations où plus d'un IML est situé sur des terrains contigus. Les conclusions de la présente décision portent donc uniquement sur les câbles de cuivre et les installations connexes utilisés pour la fourniture de services téléphoniques locaux de ligne individuelle dans un IML « autonome ».
18.Quoi qu'il en soit, la politique relative au choix pour l'utilisateur final s'applique à toutes les ESL, peu importe la technologie utilisée. Certaines parties ont adopté pour position que, si une ESL utilise une technologie qui ne se prête pas à l'établissement d'un point de démarcation dans la pièce de terminal principale, il faudrait l'obliger à utiliser cette technologie pour fournir un autre arrangement permettant aux autres ESL de servir des clients. Une autre démarche consisterait pour l'ESL en cause à fournir l'accès aux utilisateurs finals en utilisant une autre technologie, par ex., le câble de cuivre. Toutefois, un examen approfondi des incidences pratiques de chaque démarche s'impose.
19.Par conséquent, le Conseil demande au sous-groupe de travail de cerner et d'examiner les avantages, les inconvénients et toutes les incidences d'exiger qu'une ESL fournisse un autre arrangement d'accès utilisant a) la technologie qu'elle emploie pour fournir son propre service dans l'IML et b) une autre technologie. Il est demandé au sous-groupe de travail de présenter un rapport d'étape sur ces discussions, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
20.Le Conseil demande de plus au sous-groupe de travail d'examiner la question des points de démarcation des fournisseurs de services qui conviennent dans chacun des cas suivants : a) le câble coaxial, b) les fibres et c) le sans-fil fixe sont utilisés comme technologie pour fournir des services locaux de ligne individuelle dans des IML. Il est aussi demandé au sous-groupe de travail de présenter un rapport d'étape sur ces discussions, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
Déplacement du point de démarcation des fournisseurs de services
21.Les parties qui ont formulé des observations s'entendaient généralement pour dire que le point de démarcation des fournisseurs de services dans les territoires de Bell, BC TEL, MTT et MTS devrait être déménagé. Elles ont fait état de divers avantages d'un tel déplacement, notamment le fait de s'en remettre moins à des installations contrôlées par les ESLT pour avoir accès aux clients et la moins grande possibilité de litiges concernant la congestion du câblage dans les IML. Le Conseil convient que le point de démarcation des fournisseurs de services doit être déménagé.
22.Dans le cas où le point de démarcation des fournisseurs de services est déménagé, le Conseil, conformément à l'article 24 de la Loi, exige que, comme condition d'offre et de fourniture du service aux clients de l'IML, chaque ESL fournisse par écrit des renseignements précis à chacun de ses clients concernant : a) les changements de responsabilité et de contrôle pour le câblage d'immeuble; b) la procédure que les clients doivent suivre pour régler les problèmes et plaintes de services de télécommunication; et c) l'option du client d'obtenir que son ESL de desserte agisse comme unique point de contact pour les problèmes de service qui peuvent avoir trait au câblage d'immeuble.
Définition du point de démarcation des fournisseurs de services
23.Dans l'avis 98-35, le Conseil a sollicité des observations sur les incidences d'avoir des points de démarcation différents selon le territoire d'exploitation de l'ESLT. Les parties qui ont formulé des observations s'entendaient généralement pour dire qu'il y a des avantages sur le plan opérationnel si le point de démarcation des fournisseurs de services est uniforme dans tous les territoires. Toutefois, les parties estimaient aussi que, pour l'instant, d'autres préoccupations sont plus importantes que la nécessité d'assurer l'uniformité à l'échelle nationale. Selon le Conseil, bien qu'il ne soit pas nécessaire que le point de démarcation des fournisseurs de services soit le même dans tous les IML, l'emplacement de ce point dans un IML donné doit être identifié aussi clairement que possible.
24.Pour ce qui est de la proposition de BOMA qu'un propriétaire d'immeuble puisse déplacer le point de démarcation des fournisseurs de services, le Conseil fait remarquer que ce point de démarcation définit le point auquel prennent fin la responsabilité et le contrôle de l'ESL sur les installations de télécommunication. Il ne conviendrait pas qu'un propriétaire d'immeuble décide unilatéralement de l'emplacement de ce point.
25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient mieux de définir le point de démarcation des fournisseurs de services comme situé dans la pièce de terminal principale. Il prend note de la suggestion selon laquelle le fait de placer le point de démarcation des fournisseurs de services au point d'entrée minimum permettrait aux propriétaires d'immeubles de réagir à diverses situations, comme des demandes d'accès à l'immeuble venant de diverses directions. Le Conseil s'attend toutefois à ce que les fournisseurs de services et les propriétaires d'immeubles puissent prendre des arrangements en vue de régler de telles situations. Il estime que les avantages de placer le point de démarcation des fournisseurs de services dans la pièce de terminal principale l'emportent sur les craintes à cet égard.
26.Pour ce qui est des craintes exprimées au sujet du rôle de « portiers » des propriétaires d'immeubles, certaines parties ont recommandé que, dans les IML où le point de démarcation des fournisseurs de services a déménagé et où le fournisseur de services actuel utilise le câblage d'immeuble du propriétaire d'immeuble pour servir un utilisateur final, les droits d'utiliser ce câblage d'immeuble soient cessibles unilatéralement à un concurrent à titre de ligne locale dégroupée. Le sous-preneur ou le cédant ne serait pas obligé d'obtenir le consentement du propriétaire d'immeuble, mais il devrait l'aviser officiellement de la transaction. Certaines parties estimaient qu'ainsi, si un locataire obtient le service téléphonique, chacun peut avoir accès au fournisseur de services de son choix, sous réserve que les lignes actuelles soient adéquates.
27.Cela donne à entendre que la deuxième ESL pourrait utiliser le câblage d'immeuble du propriétaire d'immeuble que la première ESL utilisait, de concert avec une ligne louée au central, pour servir le client final. Cette proposition (c.-à-d., la revente de la ligne locale lorsque c'est le seul moyen qui existe dans les circonstances de servir un utilisateur final) offre le choix pour l'utilisateur final envisagé par la décision 97-8.
28.Le Conseil entend se pencher sur cette proposition dans le cadre de son instance imminente susmentionnée portant sur les frais et les ententes.
Téléphones publics et IML
29.Le Conseil fait remarquer qu'une ligne d'accès de téléphone public (LAP) est fournie pour les téléphones publics concurrents et peut être raccordée à des cabines téléphoniques extérieures et dans des endroits comme les aéroports, les métros et les centres commerciaux. Toutefois, le service fourni par une LAP dans un IML est, sur le plan technique, semblable à d'autres services locaux. Par conséquent, le Conseil estime que le point de démarcation pour les LAP raccordées dans des IML devrait être situé dans la pièce de terminal principale, comme c'est le cas pour les lignes locales. Il s'attend à ce que les parties poursuivent leurs discussions au sein du CDIC sur les questions afférentes au service de LAP.
Le point de démarcation des fournisseurs de services pour les installations des ESLC
30.Certaines parties estimaient que les exigences relatives au point de démarcation ne devraient pas s'appliquer aux ESLC, notamment parce que le câblage d'immeuble fait l'objet d'une abstention conformément à la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19).
31.Les avantages afférents du déménagement du point de démarcation des fournisseurs de services, y compris la gestion du câblage d'immeuble par le propriétaire d'immeuble, valent pour tous les fournisseurs de services locaux, non pas uniquement pour le fournisseur titulaire dans un IML donné. Le Conseil a jugé que toutes les installations (des ESLT comme des ESLC) utilisées pour fournir des services téléphoniques publics commutés locaux étaient visées par la décision 97-8. Le Conseil est en désaccord avec la position voulant que le câblage d'immeuble des ESLC fasse l'objet d'une abstention en vertu de la décision 95-19. Par conséquent, les conclusions dans la présente instance concernant le point de démarcation des fournisseurs de services s'appliquent à toutes les ESL (ESLC et ESLT).
Moment du déménagement du point de démarcation des fournisseurs de services
32.Les compagnies ont proposé une démarche par étape pour déménager le point de démarcation des fournisseurs de services. Ce point serait déménagé dans la pièce de terminal principale dans chacun des cas suivants : a) tous les nouveaux immeubles; b) lorsque le propriétaire d'immeuble donne un avis par écrit du transfert de responsabilité et de contrôle du câblage d'immeuble à l'ESL de desserte; c) lorsque plus d'une ESL a installé des installations de transmission d'alimentation dans la pièce de terminal principale de l'IML et veut utiliser le câblage d'immeuble en place, et le propriétaire d'immeuble accepte la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble (les compagnies ont aussi proposé une exception, qui est traitée séparément ci-dessous). La proposition a été fortement appuyée par toutes les parties dans l'instance, comme en fait foi le dossier.
33.Le Conseil estime que la démarche proposée par les compagnies relative au déménagement du point de démarcation des fournisseurs de services devrait être adoptée dans les territoires de toutes les ESLT (dans les nouveaux IML et dans les cas où le propriétaire d'immeuble accepte la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble). Conformément à l'article 24 de la Loi, le Conseil exige que, dans le cas où la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble sont transférés d'une ESL à un propriétaire d'immeuble, l'ESL, comme condition de fourniture du service, obtienne du propriétaire d'immeuble une acceptation par écrit du transfert. Lorsqu'un propriétaire d'immeuble accepte la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble, il assume également la responsabilité de la gestion de ces installations.
34.BOMA a fait valoir qu'il faudrait obliger toutes les ESL à utiliser les installations du propriétaire d'immeuble dans le cas où celui-ci a la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble. Le Conseil estime qu'il convient que les ESL utilisent le câblage d'immeuble sous le contrôle du propriétaire d'immeuble lorsque ce dernier rend ces installations disponibles à des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires.
35.On a proposé qu'une ESL qui veut mettre en place des installations dans un IML doive donner un préavis officiel de 90 jours au propriétaire d'immeuble, à moins que celui-ci n'y renonce. Le Conseil convient que l'ESL devrait donner un préavis officiel au propriétaire d'immeuble et il demande au sous-groupe de travail d'examiner la question d'un délai adéquat pour la fourniture d'un tel préavis. Le sous-groupe de travail doit présenter un rapport d'étape sur ces discussions, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
36.Le Conseil fait remarquer qu'un propriétaire d'immeuble ne peut renoncer à la responsabilité et au contrôle du câblage d'immeuble après les avoir acceptés. Toutefois, un propriétaire d'immeuble qui a refusé ou qui n'a pas choisi d'accepter la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble peut par la suite décider de les accepter.
37.Dans le cas où la propriété d'un IML change, le Conseil fait remarquer que, lorsqu'une ESL possède le câblage d'immeuble, l'acheteur de l'IML peut accepter ou refuser cette responsabilité, que le vendeur de l'IML ait assumé ou non la responsabilité et le contrôle de ce câblage d'immeuble.
38.Les circonstances dans lesquelles un IML constituera un « nouvel immeuble » aux fins du déménagement du point de démarcation des fournisseurs de services n'ont pas été abordées dans la présente instance. Il est donc demandé au sous-groupe de cerner les critères qui pourraient être utilisés pour établir quand un IML constitue un « nouvel immeuble » aux fins de la présente décision et de présenter au Conseil un rapport à cet égard dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
Le « scénario d'exception »
39.Si le propriétaire d'immeuble n'est pas disposé à accepter la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble, mais qu'il est prêt à permettre à une ESL de mettre en place des installations dans l'IML, les compagnies ont proposé une exception à la démarche exposée ci-dessus. Dans ces cas-là, le point de démarcation des fournisseurs de services ne serait pas déplacé, et chaque ESL gérerait le câblage d'immeuble qu'elle installe.
40.Le Conseil estime que le point de démarcation des fournisseurs de services ne devrait pas être déménagé si le propriétaire d'immeuble ne veut pas assumer la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble. Chaque ESL aura la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble qu'elle installe. Une ESLC qui ne veut pas installer son propre câblage d'immeuble pourra revendre la ligne locale d'une autre ESL, qui continuera d'être disponible au point de démarcation du client.
Tarifs applicables aux lignes locales
41.La question de savoir si les ESL doivent engager des frais pour l'utilisation du câblage d'immeuble des ESLT, les voies d'accès afférentes et autres installations d'immeuble tenues par le propriétaire d'immeuble sera examinée dans le cadre d'une instance qui sera amorcée d'ici peu. Entre-temps, le Conseil estime que les frais et les tarifs établis dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées restent adéquats.
Autres questions
42.Il est ordonné à Bell, à BC TEL, à MTT et à MTS de déposer sans délai des pages de tarifs reflétant les conclusions du Conseil dans la présente décision, pour fins d'approbation.
Points de démarcation dans les autres territoires
43.Les parties dans l'instance n'ont pas abordé la question de savoir si les conclusions du Conseil dans la présente décision devraient s'appliquer dans les territoires de NewTel, NBTel et Island Tel. Toutefois, le Conseil constate que ces compagnies ont joint Bell Canada, MTT et MTS dans leur mémoire. Il estime qu'il conviendrait peut-être d'appliquer ses conclusions dans la présente décision dans les territoires de NewTel, NBTel et Island Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI et aujourd'hui desservi, suite à une fusion, par TCI. Selon lui, une telle démarche favoriserait l'uniformité dans les points de démarcation entre les territoires d'exploitation. Elle tiendrait aussi compte du cadre de réglementation pour la concurrence dans la fourniture de services locaux qui a été mis en place dans ces territoires. Toutefois, étant donné que la responsabilité du câblage intérieur n'a pas été transférée au client dans les territoires de NewTel, NBTel et Island Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI, il n'existe pas de point de démarcation du client ni de point de démarcation des fournisseurs de services.
44.Le Conseil est d'avis préliminaire que, dans les territoires de NewTel, NBTel et Island Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI : a) la responsabilité du câblage intérieur doit être transférée aux utilisateurs finals en se fondant sur le modèle des tarifs de MTT relatifs au câblage intérieur (c.-à-d., qu'il faut établir un point de démarcation du client); b) un point de démarcation des fournisseurs de services doit être établi au même emplacement; et c) les conclusions du Conseil dans la présente décision doivent s'appliquer dans les territoires de ces compagnies de téléphone. Le Conseil ordonne à NewTel, à NBTel, à Island Tel et à TCI de lui dire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, pourquoi cette démarche ne devrait pas s'appliquer dans leurs territoires respectifs.
Le point de démarcation du client dans le territoire de BC TEL
45.Le point de démarcation du client dans les IML dans le territoire de BC TEL existe à l'heure actuelle uniquement dans le cas de la mise en place d'installations. Aux fins d'appliquer ses conclusions dans la présente décision, le Conseil estime qu'il conviendrait peut-être de reconnaître le point de démarcation du client actuel pour toutes les fins. Il estime également que la capacité du client d'établir le diagnostic de problèmes de câblage intérieur devrait être fournie de la même manière que dans les territoires des autres ESLT.
46.Par conséquent, le Conseil ordonne à BC TEL de lui dire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision : a) pourquoi le point de démarcation du client actuel dans les IML dans le territoire d'exploitation de BC TEL ne devrait pas également s'appliquer aux fins de la maintenance du câblage intérieur et b) pourquoi les clients de BC TEL ne devraient pas avoir la capacité de cerner les problèmes de câblage intérieur au moyen soit d'une prise d'autovérification au point de démarcation du client, soit d'un service de diagnostic fourni gratuitement par l'ESL.
Secrétaire général
Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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