ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-546

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Décision CRTC 99-546

 

Ottawa, le 17 décembre 1999

  CanVideo Television Sales (1983) Limited et Global Communications Limited, associées dans une société en nom collectif connue sous le nom de Prime TV
L’ensemble du Canada – 199813283
  Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-115 du 16 juillet 1999
  Sommaire
  Actuellement, les séries dramatiques télévisées distribuées par Prime TV doivent dater d’au moins dix ans. Cette exigence est énoncée dans la condition de licence 1 b). La titulaire a demandé que cette condition soit modifiée afin de lui permettre de diffuser n’importe quelle série dramatique canadienne ou étrangère, sauf celles diffusées par les affiliées de réseaux conventionnels étrangers (ABC, CBS, NBC et FOX) la même année.
  Le Conseil estime que la modification, telle que proposée initialement et telle que révisée dans la réponse de la titulaire aux interventions, changerait fondamentalement la nature du service de Prime TV autorisé en 1996 et lancé en octobre 1998. De l’avis du Conseil, une telle modification n’est pas justifiée à peine plus d'an après que Prime TV ait été lancée à la suite d'un processus concurrentiel. Le Conseil craint aussi que l’approbation puisse entraîner un déséquilibre concurrentiel dans le système de radiodiffusion. De plus, contrairement aux politiques du Conseil en matière d’attribution de licence pour les services spécialisés, la condition proposée donnerait à Prime TV une latitude sans parallèle parmi les services spécialisés en lui permettant de diffuser des émissions dramatiques étrangères en grande quantité, ce qui réduirait la diversité du système de radiodiffusion. Pour ces raisons, le Conseil a refusé la demande.
  Historique
  1. Dans sa demande de licence initiale, Prime TV a fait valoir qu’elle diffuserait des émissions du passé de classe internationale, des séries, des films et des mini-séries qui ont la faveur du public. Elle a indiqué qu'elle offrirait aux auditoires canadiens d'anciennes émissions qu’aucune titulaire de licence canadienne ne diffuse. Prime TV a assuré le Conseil que son service serait complémentaire et qu’elle ne ferait concurrence à aucune autre titulaire de licence canadienne. Elle a affirmé que Prime TV ajouterait à la diversité d’émissions de haute qualité offertes aux Canadiens.
  2. Dans la décision CRTC 96-604, le Conseil a attribué à Prime TV une licence de service spécialisé destiné aux 50 ans et plus. La programmation inclurait un mélange d’émissions d’information nouvelles qui intéresseraient le groupe cible et « des émissions de divertissement du passé ». Pratiquement toutes les émissions d’information seraient canadiennes, tandis que la majorité des émissions de divertissement seraient de source étrangère.
  Justification de la demande par la titulaire
  3. La titulaire a soutenu que l’ajout, ces dernières années, de 19 nouveaux services étrangers à la liste des services par satellite admissibles du Conseil a réduit le choix d’émissions étrangères intéressantes auxquelles Prime TV a accès. Autoriser Prime TV à acheter des émissions dramatiques étrangères récentes rayerait certains services américains de la liste des services par satellite accessibles parce que, pour être inscrits à ces listes, les services étrangers doivent obtenir les droits de diffusion canadiens. Prime TV a soutenu que la condition actuelle l’empêche de diffuser des émissions dramatiques canadiennes récentes. De plus, elle a fait remarquer que dans la décision CRTC 96-604, on a fait état de son intention de consacrer 65 % des ses dépenses au titre des émissions canadiennes à des co-productions. Or, d’après la titulaire, la condition actuelle l’oblige à acheter des émissions non dramatiques canadiennes qui, croit-elle, sont moins attrayantes pour les auditoires.
  Interventions
  4. Cable Atlantic, Mediabridge Entertainment Corporation, RDA Productions, the Idea Factory et GPI Corporation ont déposé des interventions favorables à la demande. Elles ont soutenu que la condition proposée permettrait à Prime TV d’accéder à des émissions canadiennes et étrangères plus récentes et créerait de nouveaux débouchés pour les producteurs indépendants canadiens.
  5. The Women’s Television Network, Alliance Atlantis Broadcasting, CTV Television Inc., CHUM Limited, la Société Radio-Canada, Craig Broadcast Systems et WIC Television Ltd. ont déposé des interventions défavorables. Elles ont soutenu que la condition de licence actuelle est une des raisons d’être de la licence de Prime TV parce qu’elle définit clairement la programmation offerte par le service et qu’elle le distingue des services de télévision indépendants conventionnels. Elles ont ajouté que l’approbation de la condition proposée changerait fondamentalement la nature du service de Prime TV.
  6. Les parties opposées ont aussi fait valoir que la condition proposée augmenterait grandement la concurrence sur le plan des émissions. CanWest Global Communications Corp. (CanWest) qui, à toutes fins utiles, contrôle Prime TV, bénéficierait paraît-il d’un avantage marqué parce qu’elle pourrait négocier simultanément les droits nationaux de télédiffusion et de câblodistribution de n’importe quelle émission ou série d’émissions. Les émissions que CanWest a achetées pour les diffuser sur son réseau conventionnel pourraient être offertes l’année suivante sur Prime TV et les coûts liés à ces droits pourraient être répartis entre les deux services de la façon la plus opportune pour CanWest. Étant donné que les distributeurs d’émissions préfèrent négocier en même temps des ventes de droits de diffusion spécialisés et conventionnels auprès d’un acheteur unique, CanWest profiterait d’un avantage indu, non seulement en regard du prix, mais aussi de l’exclusion de tout autre service du processus de négociation.
  7. En réponse, Prime TV, a soutenu notamment que, plutôt que de changer la nature de son service, la modification proposée lui permettrait de développer un service spécialisé canadien solide, adapté à son auditoire cible. Prime TV a ajouté que les intervenants défavorables n’avaient pas fourni de preuve à leurs allégations que l’approbation de la demande leur nuirait. La titulaire a maintenu que, bien que la plupart des services spécialisés et de télévision payante canadiens aient un homologue américain qui leur fournit des émissions, la condition actuelle de licence empêche Prime TV d’acheter des émissions de services américains comme The Nostalgia Network. Comme solution de rechange à la condition de licence proposée, la titulaire a fait valoir qu’elle accepterait une condition révisée qui garantirait que les émissions dramatiques américaines diffusées par des affiliées d’ABC, CBS, NBC, FOX, WB et UP diffusées par Prime TV dateraient d’au moins cinq ans. Selon la requérante, de cette façon, Prime TV pourrait continuer de distribuer des émissions dramatiques canadiennes récentes et des émissions produites et diffusées par des canaux du câble américains.
  La décision du Conseil
  8. Tel que mentionné plus tôt, les deux composantes clés du service proposé par Prime TV quand on lui a accordé sa licence étaient qu’elle offrirait « des émissions de divertissement du passé » et qu’elle ciblerait les personnes de 50 ans et plus. Le Conseil estime que la modification, telle que proposée initialement et telle que révisée dans la réponse de la titulaire aux interventions, changerait fondamentalement la nature du service autorisé en 1996 et lancé en octobre 1998. De plus, la titulaire n’a pas fourni d’arguments convaincants pour justifier une modification à une condition fondamentale, à peine plus d'un an après son lancement à la suite d’un processus concurrentiel.
  9. Le Conseil craint que l’approbation de la modification demandée à l'origine par Prime TV n’entraîne un déséquilibre concurrentiel dans le système de radiodiffusion. Par surcroît, compte tenu des exigences de 50 % de contenu canadien qui s'appliquent à ce service et qui seraient satisfaites principalement par des émissions d'information, le Conseil estime que la condition donnerait à Prime TV une latitude sans parallèle parmi les services spécialisés en lui permettant de diffuser des émissions dramatiques étrangères récentes en grande quantité, réduisant ainsi la diversité du système de radiodiffusion. Donner à Prime TV une telle latitude serait contraire aux politiques du Conseil en matière d’attribution de licences pour des services spécialisés.
  10. Pour toutes ces raisons, le Conseil a refusé la demande de Prime TV visant à remplacer la condition de licence 1 b).
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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