ARCHIVÉ -  Decision CRTC 99-534

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Décision CRTC 99-534

Ottawa, le 8 décembre 1999

176100 Canada inc.
Plessisville (Québec) – 199901286
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CKYQ-FM
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKYQ-FM Plessisville, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant la diffusion de musique vocale de langue française.
3. D’après les documents fournis par la titulaire pour la semaine du 10 au 16 mai 1998, le pourcentage de musique vocale de langue française diffusée était inférieur au 65 % exigé par le Règlement, tel qu’il existait avant les modifications entrées en vigueur le 3 janvier 1999. Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.
4. Le Conseil porte à l’attention de la titulaire l’obligation que lui fait le Règlement, tel que modifié, concernant la musique vocale de langue française.
5. Radio Victoriaville ltée, titulaire de CFDA-FM Victoriaville, a soumis une intervention dans laquelle elle s’oppose aux activités commerciales de CKYQ-FM à Victoriaville. L’intervenante demande qu’une condition de licence soit imposée à la titulaire l’enjoignant à concentrer son service d’information et ses activités de marketing sur Plessisville et les environs immédiats.
6. En réponse à l’intervenante, la titulaire fait valoir que depuis la formation de la nouvelle région administrative « Centre du Québec » plusieurs entreprises et organismes de la région de Plessisville on vu, à la suite de fusions, leur siège social déménager à Victoriaville. Puisqu’elle a à cœur la croissance de sa région, CKYQ-FM se doit donc de participer au développement de Plessisville en appuyant les organismes et entreprises qui touchent sa population. La titulaire rappelle de plus que la ville de Victoriaville a toujours été située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de CKYQ-FM et que les deux stations que l’intervenante exploite, CFDA-FM et CFJO-FM, ont libre accès au marché de Plessisville. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l’intervenante.
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
8. L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.
9. Le Conseil fait état de l’intervention soumise par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
Documents connexes du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public CRTC 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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