ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-509

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 99-509

Ottawa, le 25 novembre 1999

Société Radio-Canada
Toronto (Ontario) – 199907458 – 199907466
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-157 du 20 septembre 1999
Nouveaux services EMCS en espagnol et portugais
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) visant à modifier les licences de CBLA-FM et CBL-FM Toronto, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser, respectivement, un service radiophonique en langue espagnole et un service en langue portugaise.
2. Le Conseil observe que Heart Communications Inc., propriété de CIRC Radio Inc., titulaire de CIRV-FM Toronto, offrira les services. La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.
3. La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de cet avis.
4. Tel que stipulé dans la politique susmentionnée, le Conseil serait préoccupé si pareil service devait nuire aux radiodiffuseurs ethniques conventionnels en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en opposition à cette demande d'un tel radiodiffuseur. Le Conseil est convaincu que la présente approbation ne nuira pas indûment aux stations radiophoniques conventionnelles locales à caractère ethnique en place.
5. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu’il a reçues à l’appui de ces demandes.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :