ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-505

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 99-505

Ottawa, le 18 novembre 1999

Angela Demers, représentant AD Communications, une société devant être constituée
Kapuskasing (Ontario) – 199906137
Audience publique du 4 octobre 1999
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion d'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kapuskasing.
1. La requérante proposait une formule musicale fondée sur la musique populaire rock et de danse. Elle aurait eu grandement recours à une programmation automatisée.
2. Afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale, au moins un tiers de la programmation hebdomadaire d’une station doit être consacrée à de la programmation locale. La requérante a déclaré qu’elle accepterait la condition de licence imposant cette exigence aux stations FM et diffuserait au moins 42 heures de programmation locale.
3. Dans l’avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a établi que « dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales, qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ». Dans le cadre du processus de traitement de la demande, le Conseil a demandé à la requérante d'expliquer comment la programmation locale proposée par la station répondrait à cet aspect de la politique. Il lui a aussi demandé le nombre de personnes que la station prévoyait employer ainsi que leurs fonctions, notamment en ce qui concerne la programmation.
4. Dans sa réponse, la requérante a donné peu de détails sur ce qu’elle entendait faire pour répondre aux préoccupations de Conseil, en particulier en ce qui a trait aux créations orales. Elle a mentionné que seulement deux employés à temps partiel participeraient à la production d’émissions locales.
5. Le Conseil estime que ce nombre réduit d’employés ne suffirait pas pour satisfaire à l’exigence que la station produise un certain niveau de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins de la population de Kapuskasing. En outre, le projet de la requérante soulève la question de la légitimité d’autoriser une titulaire à obtenir des recettes importantes dans un marché concurrentiel à partir d’un plan d’affaires pour un service de musique populaire mais qui est basé sur des ressources de programmation minimales, en particulier compte tenu du nombre d’employés d’autres entreprises dans le marché et des dépenses engagées par ces dernières.
6. Haliburton Broadcasting Group Inc., titulaire de CKAP Kapuskasing, Radio communautaire KapNord inc., Pelmorex Radio Inc., L’Alliance des radios communautaires du Canada inc., le Mouvement des intervenants(es) communautaires en radio de l’Ontario et La Caisse populaire de Kapuskasing ont soumis des interventions défavorables à cette demande. Les intervenantes ont fait valoir que l’assiette publicitaire du marché radiophonique de Kapuskasing était trop restreinte pour accueillir une station additionnelle sans avoir d’incidence négative sur les stations en place. Le Conseil estime que, dans sa réplique, la requérante n’a pas répondu de façon satisfaisante aux préoccupations exprimées dans les interventions.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.
8. Le Conseil fait état des huit interventions déposées à l’appui de la demande en question.
Le secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :