ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-476

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Décision

Ottawa, le 19 octobre 1999
Décision CRTC 99-476
Monarch Broadcasting Ltd.
Taber (Alberta) - 199809547
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Conversion au FM de la station AM CKTA
1. Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CKTA Taber par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003 (la date d'expiration actuelle de la licence de CKTA). La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. CKTA offre à l'heure actuelle une formule musicale axée sur les vieux succès. La titulaire propose de maintenir cette formule sur les ondes de la nouvelle station FM.
3. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKTA sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de quatre mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CKTA, pour fins d'annulation.
4. Conformément à l'engagement faisant partie de sa demande, la titulaire doit, par condition de licence, consacrer 4 000 $ par année au développement des talents canadiens. Elle a proposé de contribuer 500 $ à FACTOR, 500 $ à l'Alberta Recording Industries Association et 3 000 $ au Taber Music Project qui vise le développement et la promotion des talents locaux.
5. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
6. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,3 MHz, canal 227C1, avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Document connexe du CRTC
" Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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