ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-474

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Décision

Ottawa, le 19 octobre 1999
Décision CRTC 99-474
Monarch Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta) - 199901856
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Conversion au FM de la station AM CJXX
1. Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJXX Grande Prairie par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003 (la date d'expiration de la licence actuelle de CJXX). La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. CJXX offre à l'heure actuelle une formule country et genre country et les nouvelles diffusées par la station sont d'origine locale à 65%. La titulaire propose de maintenir cette formule et de continuer de mettre l'accent, sur les ondes de la nouvelle station FM, sur une couverture de l'actualité locale et régionale.
3. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CJXX sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de six mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CJXX, pour fins d'annulation.
4. Au chapitre du développement des talents canadiens, la titulaire versera des paiements conformément aux Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196. Ceci représente pour le marché de Grande Prairie des dépenses de 400 $ par année. Dans sa demande, la titulaire s'est engagée à contribuer une somme additionnelle à ce titre. Conformément à cet engagement, la titulaire doit, par condition de licence, consacrer en dépenses directes additionnelles, 1 800 $ par année à des projets de développement des talents canadiens. Le Conseil fait toutefois remarquer que la proposition visant à consacrer 200 $ annuellement à la réalisation d'un calendrier d'art autochtone par les étudiants du Grande Prairie Regional College ne constitue pas une dépense directe pour le développement des talents canadiens.
5. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
6. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,1 MHz, canal 226C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Document connexe du CRTC
" Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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