ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-458

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 octobre 1999
Décision CRTC 99-458
Okanagan Skeena Group Limited
Colombie-Britannique et Alberta - 199907523Région de la Capitale nationale
Réorganisation intrasociété
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Okanagan Skeena Group Limited (OKS) en vue d'une réorganisation intrasociété. OKS effectuera le transfert des actifs de ses entreprises de programmation de télévision et de radio en Colombie-Britannique et en Alberta à 3537412 Canada Ltd., une de ses filiales à part entière.
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à 3537412 Canada Ltd., expirant le 31 août des années mentionnées à l'annexe I de la présente décision (ces dates sont les dates d'expiration des licences actuelles).
3. Les licences des entreprises de programmation de radio seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées. Les licences des entreprises de programmation de télévision seront assujetties aux conditions stipulées à l'annexe II de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
4. Le Conseil note que la présente demande consiste en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle ou à la gestion de la titulaire.
Document connexe du CRTC
· Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
APPENDIX I TO DECISION CRTC 99-458 / ANNEXE I DE LA DÉCISION CRTC 99-458
Call Sign/Indicatif d'appel Location/EndroitExpiry Date/Date d'expiration
Alberta
CKSQ Stettler 2002
CHLW St. Paul 2003
CKKY Wainwright 2003
CKWA Slave Lake 2003
CKVH High Prairie 2003
CKDQ Drumheller 2002
CIBQ Brooks 2002
CJCM Grand Centre 2003
CKJR Wetaskiwin 2003
CKBA Athabasca 2003
CFOK Westlock 2005
CJPR Blairmore 2003
British Columbia/ Colombie-Britannique
CJDC-TV Dawson Creek 2002
(CJDC-TV-1) Hudson Hope 2002
(CJDC-TV-2) Bullhead Mountain 2002
CFTK-TV Terrace 2002
(CFTK-TV-1) Prince Rupert 2002
CFTK Terrace 2003
CKTK Kitimat 2004
CKBL-FM Kelowna 2004
CJMG-FM Penticton 2004
CHOR Summerland 2004
CIOR Princeton 2004
CJAT-FM Trail 2004
CJDC Dawson Creek 2003
CKRX-FM Fort Nelson 2003
CHTK Prince Rupert 2003
CJFW-FM Terrace 2003
CHSU-FM Kelowna 2004
CKOR Penticton 2004
CJOR Osoyoss 2004
CICF Vernon 2004
CKKC Nelson 2004
CKNL Fort St. John 2003
CHRX-FM Fort St. John 2003
CFKC Creston 2004
APPENDIX II TO DECISION CRTC 99-458 / ANNEXE II DE LA DÉCISION CRTC 99-458
Conditions de licence de CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs et de CFTK-TV Terrace et son émetteur
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Date de modification :