ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-454

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Décision

Ottawa, le 4 octobre 1999
Décision CRTC 99-454
HGTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada - 199813035
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-67
du 21 avril 1999
Tarif de gros du service de base approuvé pour Home and Garden Television
1.  Dans l'avis public CRTC 1999-67, le Conseil a annoncé qu'il a reçu de HGTV Canada Inc. une demande de modification de la licence du service national de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelé Home and Garden Television (HGTV). La titulaire a demandé l'autorisation de facturer un tarif de gros mensuel de 0,19 $ par abonné, lorsque HGTV est distribué dans le cadre du service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion.
2.  Lorsque HGTV a été autorisé en 1996 (la décision CRTC 96-607), la titulaire prévoyait que le service ne serait distribué que comme service facultatif, et n'ayant pas prévu de retirer de recettes d'abonnement au service de base, il n'avait pas proposé de tarif de gros.
3.  Toutefois, depuis ce temps, un certain nombre d'entreprises de distribution ont ajouté HGTV à leur service de base. Sans un tarif de gros autorisé pour HGTV, ces distributeurs ne peuvent recouvrer ce qui leur en coûte pour offrir HGTV, comme ils le peuvent pour d'autres services spécialisés distribués au service de base et pour lesquels le Conseil a autorisé un tarif de gros.
4.  Le Conseil estime que, lorsqu'un service spécialisé est distribué au service de base, le distributeur devrait généralement pouvoir recouvrer les coûts de distribution. Parce que les coûts de gros sont payés au service spécialisé, il est important d'établir un tarif distinct pour ce service. Dans le cas présent, en tenant compte des documents financiers que la titulaire lui a fournis, le Conseil n'est pas convaincu qu'un tarif de gros de 0,19 $ pour HGTV soit justifié.
5.  À l'appui de sa demande, HGTV a mis à jour la croissance prévue du nombre d'abonnés et de ses recettes d'abonnement au cours d'une période de sept ans. D'après ses projections révisées, le nombre total d'abonnés, à la fin de la septième année, augmenterait de 1,1 million par rapport aux projections fournies dans le cadre de sa demande de licence initiale. Cette augmentation découle de l'ajout d'abonnés qui ne souscrivent pas actuellement à HGTV comme service facultatif, mais qui le recevraient maintenant au service de base.
6.  Les prévisions financières révisées et initiales de HGTV, tout en n'ayant aucune incidence sur les bénéfices, ne sont pas sans effet sur les recettes. En comparaison des projections financières initiales de 1996, les projections révisées indiquent que les recettes d'abonnement seraient réduites d'environ 0,7 million de dollars. Par ailleurs, les recettes publicitaires augmenteraient sensiblement, soit de 11,8 millions de dollars. En raison de sa vaste distribution au service de base, HGTV aurait un plus grand nombre d'auditeurs et pourrait vendre davantage de publicité. Grosso modo, le total des recettes augmenterait de 11,1 millions de dollars par rapport aux projections initiales. Selon HGTV, ces recettes additionnelles serviraient à compenser les augmentations des dépenses au titre des émissions, des ventes et de l'administration.
7.  Le Conseil a toujours jugé bénéfiques l'accès à un marché et à une distribution élargis des services spécialisés canadiens. Selon lui, le tarif mensuel de base devrait être aussi abordable que possible.
8.  Avec ces objectifs en tête, le Conseil a examiné les projections financières de la requérante en utilisant la technique des « besoins en revenus » avec le total des dépenses d'exploitation et des marges d'exploitation plus ou moins identiques à celles des projections initiales. L'absence d'incidences sur les recettes est assurée, avec toutes les recettes publicitaires additionnelles appliquées, de manière à maintenir le tarif mensuel du service de base le plus bas possible.
9.  Il en résulte des « besoins en revenus » nets de 6,3 millions de dollars sur sept ans, soit près de 36,24 % des recettes d'abonnement prévues au service de base de 17,5 millions de dollars calculées à 0,19 $. Sur cette base, le tarif mensuel du service de base pourrait être fixé à 0,07 $ (soit, 36,24% de 0,19 $). Ce tarif sans incidence sur les recettes contribuerait à garder le service de base aussi abordable que possible.
10.  Le Conseil est convaincu que pour maintenir le niveau des recettes initialement prévu pour HGTV, un tarif de gros mensuel de 0,07 $ par abonné est suffisant.
11.  Par conséquent, le Conseil approuve en partie, par vote majoritaire, la demande de HGTV Canada Inc., en autorisant la titulaire à facturer un tarif de gros mensuel de 0,07 $ par abonné. Ce tarif sera considéré comme « des frais imputables », définis à l'article 45 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
12.  Dans les circonstances prévues dans le Règlement et dans l'avis public CRTC 1999-108 du 7 juillet 1999 intitulé Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant les frais du service de base, l'approbation de la demande permettra aux distributeurs de faire les dépôts appropriés afin de recouvrer auprès des abonnés le coût de fourniture du service uniquement lorsque HGTV est distribué au service de base.
13.  Le Conseil prend note de l'intervention soumise à l'encontre de la demande et il est satisfait de la réponse donnée par la titulaire.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
Opinion minoritaire du conseillerStuart Langford
Je désapprouve la décision majoritaire et j'accorderais à HGTV Canada Inc. l'autorisation demandée de facturer un tarif de gros mensuel de 0,19 $ par abonné lorsque Home and Garden Television (HGTV) est distribué au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).
Le service de HGTV a été autorisé le 4 septembre 1996, suivant un double statut modifié, c'est-à-dire qu'avec le consentement du distributeur et du programmeur, il pouvait être inclus dans le bloc des services de base d'une EDR. Le même jour, d'autres services spécialisés ont été autorisés suivant le même double statut modifié. Contrairement à HGTV, la plupart des autres décisions concernant ces services ont autorisé un tarif de gros mensuel maximum par abonné pour le nouveau service.
Voici un échantillon représentatif des services spécialisés et des tarifs autorisés : CTV N1 Headline News, 8,5 cents; S3 Regional Sports Service, 78 cents; TreeHouse TV, 20 cents; Prime TV, 25 cents; Space, The Imagination Station, 29 cents; Outdoor Life, 10 cents; Pulse 24, 30 cents; MuchMoreMusic, 3 cents. La décision CRTC 96-607 (la décision 96-607) approuvant HGTV ne fait nullement mention d'un tarif de gros pour la distribution au service de base. Une explication de la raison pour laquelle HGTV n'a pas proposé de tarif de gros est donnée au paragraphe 2 de la décision majoritaire. Le Conseil n'a pas insisté pour que HGTV propose un tarif. S'il l'avait fait, la demande aurait, bien entendu, été inutile.
Si la demande ayant mené à la décision 96-607 avait renfermé le tarif de gros de 19 cents réclamé dans la demande, il est fort probable qu'elle aurait été acceptée. Il est certain que sa pertinence n'aurait pas fait l'objet de l'examen auquel la demande de 19 cents de HGTV a été soumise. À en juger par les tarifs approuvés dans les autres décisions mentionnées ci-dessus, il y a toutes les raisons de croire que si HGTV, en 1996, avait demandé un tarif de gros de 19 cents pour être distribué au service de base, le Conseil l'aurait approuvé. En ne l'approuvant pas maintenant, il se peut que le Conseil traite HGTV injustement.
L'équité n'est pas toujours facile à définir. Par exemple, elle ne veut pas nécessairement dire traitement égal. Mais elle peut vouloir signifier traitement égal et le Conseil, dans un passé récent, a donné cette interprétation. Dans l'avis public CRTC 1999-126 portant sur les obligations réglementaires des entreprises de câblodistribution de classe 1, par exemple, le Conseil a discuté de la question des arrangements de distribution équitables et des problèmes auxquels ces services faisaient face en ce qui concerne leur distribution à un canal analogique encodé. Il est indiqué au paragraphe 25 :
« Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil pourrait, dans certains cas, estimer qu'une distribution sur un canal analogique encodé est injuste pour une entreprise de programmation donnée, surtout par comparaison avec les arrangements de distribution plus favorables qui ont été conclu avec les exploitants d'autres services spécialisés autorisés en même temps. Il estime notamment que la distribution d'un de ces services à titre purement facultatif, encodé et autonome n'aurait rien de juste et équitable. »
Suivant la même logique, assujettir la demande de HGTV visant un tarif de gros à un critère de pertinence complètement différent de celui dont il a été tenu compte dans les autres demandes de 1996 peut être perçu comme « n'ayant rien de juste et équitable. » Or, c'est précisément ce qui s'est produit dans cette instance.
Le paragraphe 8 de la décision majoritaire stipule que : « ... le Conseil a examiné les projections financières de la requérante en utilisant la technique des « besoins en revenus » ... L'absence d'incidences sur les recettes est assurée... ». Toutefois, le Conseil utilise cette technique non pas pour évaluer les tarifs de gros proposés contenus dans de nouvelles demandes de services spécialisés mais dans les cas de demandes d'augmentation tarifaire. Ce n'est pas ce qu'il était demandé au Conseil de faire dans cette demande. On lui a demandé de fixer un tarif du service de base après avoir attribué la licence parce qu'il n'avait pas été établi antérieurement.
En 1996, lorsque les demandes de service spécialisés (HGTV inclus) ont été examinées, le Conseil a accordé aux requérantes choisies les tarifs demandés. Les décisions ne révèlent pas pourquoi le Conseil a agi ainsi. Le dossier n'indique pas non plus si le critère de l'absence d'incidences sur les revenus a été employé, bien qu'il montre que la question de l'impact sur l'abordabilité du service de base d'une EDR a été examinée. Comme il s'agit d'une instance publique, les distributeurs et d'autres ont eu amplement l'occasion de s'opposer aux tarifs proposés; ainsi l'acceptabilité a également été mesurée.
Comme HGTV n'a pas proposé de tarif et que le Conseil n'en a pas exigé un, le montant de 19 cents proposé dans cette demande n'a jamais été soumis aux critères de l'abordabilité ou de l'acceptabilité. Toutefois, les autres tarifs dans les autres demandes l'ont été. Comme le prouve l'échantillon ci-dessus, le tarif variait entre un minimum de 3 cents et un maximum de 78 cents, quatre des services ayant des tarifs se situant entre 20 et 30 cents, ce qui indique que le critère de l'abordabilité que le Conseil a appliqué en 1996 aurait été respecté avec le chiffre de 19 cents.
Le second critère de 1996, l'acceptabilité pour les distributeurs, ne peut être appliqué rétroactivement. Il est tout simplement impossible de demander aux distributeurs de se reporter à il y a trois ans et leur demander si leurs abonnés auraient été prêts à payer pour le privilège de recevoir HGTV à leur service de base. Toutefois, le dossier de la demande indique clairement que plusieurs câblodistributeurs sont prêts à payer un tarif qui s'approche du montant que HGTV a demandé.
En décembre 1998, le Conseil a reçu des dépôts concernant des augmentations du tarif du service de base des entreprises d'Aurora Cable et de Cogeco demandant l'autorisation de facturer 17 cents pour fournir HGTV au service de base. Puisque les autres tarifs fixés en 1996 ont été décrits dans les décisions les autorisant comme tarifs « de gros maximaux », les 19 cents proposés par HGTV semblent correspondre de très près à ce que le marché paiera. Par conséquent, les critères appliqués aux autres demandes faites au moment où HGTV a été autorisé initialement ayant été satisfaits dans cette demande, je l'aurais approuvée.

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