ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-453

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1999
Décision CRTC 99-453
Newcap Inc.
Grand Falls et Robert's Arm (Terre-Neuve) - 199811188
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Conversion au FM de la station AM CKXG
1.  Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CKXG Grand Falls par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005 (la date d'expiration actuelle de la licence de CKXG). La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2.  Newcap Inc. a déclaré que l'équipement AM est désuet et qu'il serait opportun de convertir la station et l'émetteur de Robert's Arm au FM afin de profiter de la tendance d'écoute de la bande FM.
3.  Conformément à l'engagement de la titulaire de maintenir l'exigence imposée à CKXG, la titulaire doit, par -condition de licence-, diffuser un minimum de 56 heures de programmation locale, chaque semaine.
4.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
5.  Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 102,3 MHz, canal 272B, avec une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts. L'émetteur à Robert's Arm sera exploitée à la fréquence 92,7 MHz, canal 224A, avec une puissance apparente rayonnée de 4 500 watts
6.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
8.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Document connexe du CRTC
·  Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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