ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-42

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 22 février 1999
Décision CRTC 99-42
Television Northern Canada Incorporated
L'ensemble du Canada - 199804068
Audience publique du 12 novembre 1998
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Television Northern Canada Incorporated (TVNC) en vue d'exploiter un réseau national autochtone de programmation devant s'appeler l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN). Il attribuera une seule licence d'entreprise de programmation du satellite au câble, comprenant les émetteurs de télévision qui desservent actuellement le nord canadien, et expirant le 31 août 2005. La nouvelle entreprise sera réglementée en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Lorsqu'il a approuvé la demande, le Conseil a tenu compte de l'appui considérable exprimé par les intervenants pour un service national de télévision autochtone. APTN offrira un service de télévision d'intérêt général de qualité qui reflète les perspectives des autochtones, leur vie et leurs cultures. APTN ouvrira ainsi aux Canadiens du nord comme du sud une fenêtre positive sur la vie des autochtones. La grille-horaire comprendra des émissions en anglais, en français et dans quelque 15 langues autochtones différentes.
Les entreprises de distribution des classes 1 et 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint SDM) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont tenues de distribuer APTN au service de base. Le Conseil encourage les entreprises de classe 3 à distribuer APTN, lorsqu'il sera disponible, au service de base également.
Le Conseil autorise APTN à facturer des frais mensuels maximums de 0,15 $ par abonné. APTN sera offert sans frais dans les 96 localités nordiques actuellement desservies en direct par TVNC.
Le Conseil a également publié aujourd'hui l'avis public CRTC 1999-31. L'avis renferme un projet d'ordonnance visant à mettre en oeuvre la présente décision, à compter du 1er septembre 1999 (ou lorsque le service entrera en ondes, si c'est après le 1er septembre 1999), conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Historique
1.  TVNC est un organisme sans but lucratif, autorisé en 1991 comme « réseau de télévision autochtone ... pour desservir le nord du Canada aux fins de diffuser des émissions culturelles, sociales, politiques et éducatives pour le principal bénéfice des autochtones dans le Nord » (décision CRTC 91-826). TVNC a déposé la présente demande après l'audience publique tenue par le Conseil en novembre 1997 au sujet de l'établissement d'autres réseaux de télévision nationaux. TVNC a comparu à l'audience publique en 1997 pour faire valoir que son service devrait être offert aux autochtones du Sud et aux autres Canadiens et avoir une portée nationale.
2.  À la suite de cette audience publique, le Conseil a publié un rapport sur la possibilité d'établir d'autres réseaux nationaux de télévision (voir l'avis public CRTC 1998-8). Dans le rapport, le Conseil a reconnu que TVNC est une entreprise unique et importante qui dessert l'intérêt public et les objectifs de la Loi, en particulier ceux qui concernent la place spéciale des autochtones dans la société canadienne. Le Conseil a déclaré qu'un tel service devrait être disponible partout au Canada afin de répondre aux besoins des diverses collectivités autochtones et des autres Canadiens. Le Conseil a indiqué qu'il examinerait toute demande de TVNC permettant d'atteindre ces objectifs.
Le service proposé
3.  Les émissions d'APTN seront produites surtout par des autochtones et refléteront leurs préoccupations et la diversité de leurs cultures. Comme la requérante l'a déclaré, APTN sera un [Traduction] « hommage à notre riche patrimoine et permettra un partage d'idées... au sein de la collectivité autochtone même et avec nos concitoyens canadiens ». Il diffusera une gamme d'émissions destinées à divers groupes d'âge et intérêts : plus de 120 heures d'émissions chaque semaine, incluant des émissions pour enfants, des émissions éducatives, culturelles et d'actualités, des dramatiques, des émissions de musique, des comédies, des documentaires, des émissions de causerie et d'actualités politiques, des événements spéciaux et des émissions concernant les autochtones du monde. Les émissions de nouvelles et d'information d'APTN combleront une lacune du système canadien de radiodiffusion en donnant une perspective qui n'est pas offerte actuellement.
4.  Comme APTN sera disponible dans tout le pays, il offrira aux Canadiens un regard positif sur la vie et la culture autochtones. Pour citer la requérante, [Traduction] « APTN contribuera à façonner un environnement interculturel fondé sur la confiance et le respect mutuels ... nous sommes convaincus que les non-autochtones seront impressionnés par ce qu'ils verront. Ils seront fascinés par nos légendes, notre échelle des valeurs et notre sens de l'humour. Ils seront beaucoup plus sensibilisés à notre culture et à nos préoccupations quotidiennes ».
5.  La requérante a soutenu qu'APTN fournira un service de base aux autochtones. APTN devrait donc, selon elle, être inclus dans le service de base avec d'autres services principaux. La requérante a également fait valoir qu'en ayant accès aux systèmes de distribution dans le sud du pays, elle pourra générer de nouveaux revenus grâce aux tarifs d'abonnement et aux créneaux publicitaires. Elle a fait remarquer que son service en direct actuel tire un fort pourcentage de ses recettes de sources publiques et que ce financement a diminué sensiblement ces dernières années.
La justification de l'approbation
6.  Dans son examen, le Conseil a tenu compte de l'appui considérable donné à APTN dans les nombreuses interventions, soumises par des particuliers et des groupes autochtones et non autochtones, des artistes, des radiodiffuseurs et des producteurs. Comme l'a dit un intervenant, APTN sera un [Traduction] « un cadeau au pays, qui profitera non seulement aux autochtones, mais à tous les autres secteurs de la mosaïque culturelle canadienne ». Les intervenants ont appuyé APTN parce qu'il offrira des modèles de comportement aux jeunes. Selon un intervenant, APTN [Traduction] « permettra à de nombreux enfants et adolescents de se faire entendre ... et véhiculera le message qu'il y a là quelque chose pour nous, que nous pouvons nous réaliser, que nous pouvons concrétiser nos rêves ». Un autre intervenant a déclaré qu'APTN offrira [Traduction] « enfin aux artistes et aux producteurs autochtones une tribune pour diffuser leurs oeuvres ».
7.  Le Conseil a également examiné la demande d'APTN à la lumière des objectifs énoncés dans la Loi et des avantages que l'approbation de la demande apporterait à la population canadienne et au système canadien de radiodiffusion. Il a ensuite étudié les moyens de mettre en oeuvre la proposition d'APTN le plus rapidement et le plus efficacement possible.
8.  L'article 3 de la Loi prévoit que :
 ... le système canadien de radiodiffusion devrait répondre ... aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.
9.  Il prévoit également que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
10.  Le Conseil estime que les autochtones devraient avoir accès à un service de télévision national permettant d'échanger des informations, des idées et des perspectives sur les divertissements et la culture. À partir de l'expérience acquise par TVNC dans le Nord, APTN pourra offrir une nouvelle programmation diversifiée à fort contenu canadien reflétant la culture, l'histoire et les préoccupations des autochtones. Par sa programmation, APTN offrira des avantages pour la collectivité en renforçant l'identité culturelle des autochtones et en rapprochant les cultures autochtones et non autochtones. Le Conseil a donc conclu que la distribution d'APTN à l'échelle nationale sert l'intérêt public.
Engagements généraux de programmation
11.  APTN s'est engagé à diffuser des émissions qui [Traduction] «  reflétent un juste équilibre entre les besoins des peuples autochtones, y compris les premières nations, les Inuits et les Métis » et qui tiennent compte de toutes les régions du pays. APTN offrira 30 heures d'émissions par semaine en langues autochtones, dans quelque 15 langues différentes. Le Conseil s'attend que la requérante respecte ces engagements.
12.  APTN s'est aussi engagé à diffuser au moins 18 heures d'émissions de langue française chaque semaine à compter de la première année d'exploitation. Comme les distributeurs sont tenus de distribuer APTN dans toutes les régions du pays, y compris au Québec, le Conseil s'attend que la requérante respecte cet engagement. APTN a en outre indiqué qu'il augmentera le temps de diffusion en français à mesure que le réseau évoluera.
13.  Le service diffusera un très grand nombre d'émissions canadiennes. Conformément aux engagements que la requérante a pris, APTN est tenu, selon la condition de licence énoncée plus loin dans la présente décision, de consacrer aux émissions canadiennes au moins 90 % de la semaine de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
14.  Conformément aux engagements pris par la requérante à l'audience, le Conseil s'attend que d'ici la fin de la période d'application de la licence, APTN fournisse le sous-titrage, codé ou non, pour toutes ses productions maison et pour au moins 90 % des émissions de langue anglaise de sources indépendantes qu'il diffuse.
Engagements à l'égard des dramatiques, des émissions de musique, de danse et de variétés
15.  APTN a pris plusieurs engagements à l'égard de la diffusion d'émissions appartenant à des catégories sous-représentées : catégories 7 (dramatiques), 8 (musique et danse) et 9 (variétés). Pendant les trois premières années d'exploitation, la compagnie diffusera notamment quatre heures de ces émissions chaque semaine au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Chaque année subséquente de la période d'application de sa licence, APTN diffusera chaque semaine au moins cinq heures de ces émissions, dont au moins une heure par semaine d'émissions originales. Le Conseil s'attend que la requérante respecte ces engagements.
16.  Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil s'attend qu'APTN consacre les sommes suivantes à des émissions canadiennes appartenant aux catégories sous-représentées, diffusées en soirée :
·  1 million de dollars au cours de la première année d'exploitation;
·  1,5 million de dollars au cours des deuxième et troisième années d'exploitation;
·  1,65 million de dollars à chaque autre année.
17.  APTN consacrera la totalité de l'enveloppe réservés au développement d'émissions appartenant aux catégories sous-représentées. Plus particulièrement, la requérante dépensera à cette fin au moins 55 000 $ la première année d'exploitation, 60 000 $ la deuxième année et 35 000 $ les autres années de la période d'application de la licence.
Engagements à l'égard du reflet régional
18.  Dans l'avis public CRTC 1998-8, le Conseil a déclaré qu'il s'attendrait que, dans sa demande visant à étendre son service dans tout le Canada, TVNC indique « comment son service de programmation sera adapté aux divers besoins et intérêts des autochtones de partout au pays ». APTN a pris plusieurs engagements en ce sens.
19.  La première démarche a trait à la structure du conseil d'administration. À l'audience, TVNC a décrit ses plans d'élargissement du conseil d'administration de manière qu'il devienne vraiment représentatif de l'ensemble du pays. Son conseil d'administration se composera de 21 membres, incluant dix membres représentant le Nord, neuf le Sud et au moins un membre l'Est et un autre l'Ouest. Conformément à ces engagements, une condition de licence exigeant qu'APTN ait une représentation régionale au sein de son conseil d'administration est énoncée plus loin dans la présente décision. Le Conseil s'attend qu'APTN fournisse une liste des membres de son conseil d'administration au fur et à mesure des nominations.
20.  De plus, pour s'assurer que la programmation concerne les téléspectateurs du sud et du nord du pays, APTN entend diffuser jusqu'à 30 heures par semaine d'émissions acquises auprès de producteurs indépendants du sud du Canada. Toutes les séries d'émissions acquises seront choisies par un comité de sélection indépendant.
Distribution d'APTN
21.  APTN a demandé d'être distribué de manière obligatoire au service de base des câblodistributeurs des classes 1 et 2 conformément à l'article 17(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, conformément à l'article 37b) du Règlement. La requérante voudrait également que son service soit distribué, sur une base optionnelle, au service de base des entreprises de distribution terrestres de classe 3. De plus, APTN a demandé l'autorisation de facturer un tarif mensuel maximum de 0,15 $ par abonné.
22.  Le Conseil a ajouté TVNC aux listes des services par satellite admissibles en 1995, mais très peu de distributeurs dans le sud du Canada ont choisi de distribuer le service. Il est impératif que le service unique d'APTN soit offert à tous les Canadiens, conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Pour cette raison, et compte tenu de la distribution limitée que TVNC reçoit, le Conseil a décidé d'utiliser un des outils de réglementation à sa disposition pour garantir la distribution d'APTN partout au Canada. Il a donc autorisé la distribution obligatoire d'APTN au service de base des entreprises de distribution des classes 1 et 2 (y compris les SDM) et les entreprises de distribution par SRD conformément à l'article 9(1)h) de la Loi. Il estime que la distribution d'APTN au service de base en garantit la distribution élargie dans tout le pays. Le Conseil juge également que des tarifs mensuels maximums de 0,15 $ par abonné, dans tous les marchés, permettront à APTN de générer les revenus nécessaires pour maintenir le service. Une condition de licence à cet égard est donnée plus loin dans la présente décision.
23.  Le Conseil reconnaît que la capacité de transmission analogique est limitée et que certains systèmes de câblodistribution peuvent ne pas avoir de capacité de transmission disponible. Dans la plupart des cas, cependant, les distributeurs pourront ajouter APTN sans complètement chambouler l'alignement des canaux. De plus, APTN s'est dit disposé à être distribué à des canaux supérieurs à 60 sur le cadran, ainsi qu'à des canaux à usage limité si la limitation n'est pas importante.
24.  Même si APTN a proposé un mécanisme différent pour mettre en oeuvre la distribution obligatoire, la requérante a déclaré à l'audience qu'elle accepterait, à cette fin, le recours à l'article 9(1)h) de la Loi qui stipule que « le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission »
 h) obliger [les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution] à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise.
25.  Le Conseil estime que ce mécanisme permettra d'atteindre l'objectif de distribution nationale d'APTN le plus rapidement et le plus efficacement possible.
26.  Dans un avis public connexe publié aujourd'hui (avis public CRTC 1999-31), le Conseil a annoncé la tenue d'une instance dans le cadre de laquelle il sollicite des observations sur les modalités d'un projet d'ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi comme moyen de mettre en oeuvre sa décision. L'ordonnance en question exigera que les entreprises de distribution des classes 1 et 2 (y compris les SDM) et les entreprises de distribution par SRD distribuent APTN à leur service de base, à compter du 1er septembre 1999 (ou lorsque le service entre en ondes, si cela se fait après le 1er septembre 1999).
27.  Dans l'avis public CRTC 1999-31, le Conseil invite le public et d'autres parties intéressées à lui soumettre, au plus tard le 15 mars 1999 leurs observations sur l'ordonnance proposée. TVNC aura une semaine pour répondre aux observations.
28.  Le Conseil souligne que d'autres télédiffuseurs reflètent les préocccupations et les perspectives des autochtones dans leur programmation et il s'attend qu'ils continuent de le faire pour le bénéfice de tous les Canadiens.
Interventions
29.  Le Conseil a reçu plus de 300 interventions et lettres favorables. Presque tous les intervenants, y compris l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et les câblodistributeurs, ont appuyé l'attribution d'une licence à APTN. L'ACTC, Shaw Communications Inc. et Rogers Cablesystem Limited ont aussi proposé d'autoriser APTN en mode numérique seulement, avec distribution optionnelle au moyen des listes de services admissibles par satellite comme solution de rechange et malgré la pénétration très faible offerte par cette solution. D'autres intervenants, également, se sont opposés à la demande de distribution obligatoire.
30.  APTN a répondu que son service doit être distribué obligatoirement pour pouvoir atteindre les objectifs clés de la Loi. Pour ce qui est du projet de distribution d'APTN en mode numérique seulement, la requérante a répondu que [Traduction] « ce n'est pas une option : APTN ne pourrait jamais être offert de cette façon à un coût raisonnable et respecter son plan d'entreprise ». Le Conseil estime de plus que trop d'incertitudes entourent encore l'échéancier de mise en oeuvre à grande échelle de la technique numérique.
31.  L'ACTC a également soutenu que la distribution d'APTN entraînerait des coûts importants pour les câblodistributeurs. L'intervenante a fait valoir qu'entre autres dépenses, les câblodistributeurs auraient à payer des frais mensuels de liaison descendante, variant entre 0,05 $ et 0,25 $ par abonné, et facturés par l'entreprise de relais par satellite qui distribue APTN. APTN a répondu qu'il prendra en charge la distribution de son service et que Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) offrira les installations de distribution. Cet arrangement signifie que les câblodistributeurs ne seront pas tenus de payer à Cancom des frais pour distribuer APTN.
32.  De plus, l'ACTC a soutenu que l'ajout d'APTN forcerait les câblodistributeurs à engager des coûts substantiels pour expliquer à leurs abonnés les changements de position de canaux qui en découleraient. De l'avis du Conseil, il est très improbable que la seule introduction d'APTN entraîne des coûts importants pour les câblodistributeurs, puisque l'ajout d'APTN coïncidera avec celui des services de télévision spécialisés, autorisés en 1996, et qui doivent être lancés le 1er septembre 1999. Le Conseil estime également que les dépenses liées aux changements apportés à l'alignement des canaux s'inscrivent dans le cours normal des affaires.
33.  Le Conseil prend note aussi de l'estimation par l'ACTC des coûts d'utilisation d'un canal servant à distribuer APTN. Il reconnaît que la perte de la possibilité de distribuer un autre service à ce canal puisse entraîner des coûts. Malgré ces coûts, il estime néanmoins que, compte tenu des objectifs de politique énoncés à l'article 3 de la Loi, la distribution d'APTN est justifiée.
Conditions de licence
34.  La licence est assujettie aux exigences stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Comme conditions de licence, la titulaire :
(1)  doit respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf tel que le prévoit la condition de licence no 2;
(2)  doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes, au moins 90 % de l'année de radiodiffusion et au moins 90 % de la période de radiodiffusion en soirée;
(3)  peut, à compter du début de l'exploitation, facturer à chaque entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue ce service un tarif mensuel maximum de 0,15 $ par abonné;
(4)  doit avoir 21 membres dans son conseil d'administration, y compris dix membres représentant le nord du Canada, neuf représentant le Sud et au moins un l'Ouest et un autre l'Est;
(5)  doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
(6)  doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
(7)  doit respecter les lignes directrices au sujet de la violence à la télévision, établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Autres questions
35.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait qu'il examinerait les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et de tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
36.  La licence attribuée n'entrera en vigueur que lorsque l'entreprise sera prête à opérer. La titulaire devra aviser le Conseil par écrit dès qu'elle aura terminé la construction et qu'elle sera prête à fonctionner. Si l'entreprise ne s'exécute pas dans les douze mois, elle pourra obtenir une prorogation si elle en fait la demande par écrit au Conseil avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


Date de modification :