ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-413

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Décision

Ottawa, le 31 août 1999
Décision CRTC 99-413
Seacoast Communications Group Incorporated
Victoria (Colombie-Britannique) - 199812631
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CFAX
1.  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFAX Victoria, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2.  À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence,
 (a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :
 (i) durant ladite semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes(b)(i) et (b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et
 (ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes (b)(i) et (b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 (b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :
 (i) composées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
 (ii) composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
3.  Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
4.  Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil demande à la titulaire de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, elle doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d'avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.
5.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Document connexe du CRTC
·  Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
·  Avis public 1998-132 - Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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