ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-41

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Décision

Ottawa, le 17 février 1999
Décision CRTC 99-41
Rick Sawa, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée
Réserve indienne de la Première nation de Big River (Saskatchewan) - 199805298
Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
1. Le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication (système de télévision par abonnement) qui desservira la Réserve indienne de la Première nation de Big River. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.
2. L'autorisation accordée par la présente n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
3. La titulaire est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation de The Sports Network et The Discovery Channel, aux canaux 40 et 46, avec une puissance d'émission de 25 watts et CJLR-FM La Ronge, à la fréquence 95,7 MHz (canal 239FP), avec une puissance apparente rayonnée de 38 watts.
4. Le ministère de l'Industrie a avisé que les canaux 40 et 46 auront une puissance apparente rayonnée de 25 watts plutôt que de 63,7 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-7 du 2 octobre 1998.
5. Le Conseil note que la licence de cette entreprise sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion.
6. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que la demande relative à l'émetteur FM est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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