ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-404

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Décision

Ottawa, le 31 août 1999
Décision CRTC 99-404
Haliburton Broadcasting Group Inc.
Sudbury, Timmins, Kapuskasing et Hearst (Ontario) - 199807872 - 199807864 - 199807906 - 199807921 -199807880 - 199807898 - 199807913
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil approuve les demandes présentées par Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d'acquérir l'actif des stations de radio suivantes :
·  CHNO et CHYC Sudbury
·  CKOY Timmins et ses émetteurs CHOH-FM Hearst et CHYK Kapuskasing
·  CKAP Kapuskasing
Le Conseil approuve également les demandes présentées par Haliburton en vue de convertir CHNO, CHYC et CKOY de la bande AM à la bande FM. CKAP continuera d'exploiter sur la bande AM.
Acquisition d'actif
2.  Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, de Pelmorex Radio Inc. (Pelmorex), l'actif de CHNO et CHYC Sudbury, CKOY Timmins et ses émetteurs CHOH-FM Hearst et CHYK Kapuskasing, et CKAP Kapuskasing ainsi qu'à obtenir des licences lui permettant de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
3.  Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 250 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
4.  Le Conseil observe que ces stations ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Par conséquent, comme le rappelle l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, aucun avantage n'est requis dans le cas présent.
5.  Le Conseil fait remarquer, cependant, que la requérante mettra en place, à chaque station, un programme d'apprentissage de cinq ans. Suivant ce programme, chaque station aurait au moins un apprenti pendant une période de 45 semaines. La requérante introduira également de nouveaux programmes s'adressant aux autochtones et aux Franco-ontariens comme il en est question plus loin dans la présente décision. Haliburton poursuivra également le projet « Battle of the Bands » institué par Pelmorex.
6.  Le Conseil a accordé à chaque station sousmentionnée une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi.
CKAP Kapuskasing
7.  La requérante a proposé de continuer à exploiter CKAP Kapuskasing sur la bande AM. Haliburton a souligné que CKAP est une station viable dans un petit marché, qui a subi récemment une transformation technique complète et qu'à son avis, la station pourrait bientôt redevenir rentable. Le Conseil attribuera une licence à Haliburton pour CKAP Kapuskasing, expirant le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Nouvelle FM de langue anglaise - Sudbury
8.  Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton en vue d'exploiter à Sudbury, à la fréquence 103,9 MHz (canal 280C1), une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. Cette nouvelle station remplacera CHNO Sudbury. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence à Haliburton expirant le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
9.  La nouvelle station diffusera suivant une formule nouvelle et dynamique plutôt qu'en utilisant l'actuelle formule d'émissions de vieux succès de CHNO. De plus, Haliburton consacrera au moins une heure par semaine à la diffusion d'une émission appelée « Native Friends » qui desservira et mettra en valeur la communauté autochtone. Ce programme se composera de chansons et de contes qui feront la promotion du patrimoine culturel des premières nations. L'émission « Native Friends » sera également diffusée sur CKAP Kapuskasing.
Nouvelle FM de langue française - Sudbury
10.  Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton en vue d'exploiter, à Sudbury, à la fréquence 98,9 MHz (Canal 255A), une entreprise de programmation de radio FM de langue française, avec une puissance apparente rayonnée de 1 000 watts. Cette nouvelle station remplacera CHYC Sudbury. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence à Haliburton expirant le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
11.  La nouvelle station offrira une nouvelle formule appelée « Radio Rock-Relaxe ». Elle continuera d'élaborer des émissions pour établir un lien avec la communauté francophone du nord de l'Ontario et elle consacrera au moins une heure chaque semaine à une émission visant à promouvoir les artistes franco-ontariens. L'émission sera élaborée, exécutée et produite par des résidents locaux aidés par le personnel de la station.
Nouvelle FM de langue française - Timmins
12.  Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton en vue d'exploiter, à Timmins, à la fréquence 104,1 MHz (canal 281A), une entreprise de programmation de radio FM de langue française, avec une puissance apparente rayonnée de 3 500 watts. La nouvelle station remplacera CKOY Timmins. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence à Haliburton expirant le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
13.  Le Conseil note que la SRC a identifié la fréquence 104,1 MHz pour son service stéréophonique de langue française dans son Plan radiophonique à long terme révisé. Toutefois, la SRC ne s'est pas opposée à la présente demande. Le Conseil souligne qu'il existe d'autres canaux convenables alloués à Timmins par le ministère de l'Industrie.
14.  La nouvelle station diffusera suivant une formule appelée « Radio Rock-Relaxe ». Haliburton a indiqué que la nouvelle station profitera d'importants investissements et rehaussements techniques permettant d'améliorer la couverture des actualités locales. La nouvelle station diffusera également une heure par semaine d'émissions en langues autochtones, le personnel de la station aidant les résidents autochtones à produire « Native Friends ». L'émission inclura des chansons et des contes et contribuera à préserver le patrimoine culturel ojibway.
Mise en exploitation des nouvelles stations
15.  Les licences ne seront attribuées et n'entreront en vigueur qu'au moment où les nouvelles stations seront prêtes à être mises en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction des stations n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
16.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés de chaque station ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
17.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.
18.  Le Conseil approuve aussi la proposition de la requérante visant à diffuser simultanément, aux émetteurs AM, toutes les émissions des nouvelles stations de FM pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la mise en oeuvre des licences FM. Une condition de licence à cet effet est énoncée plus loin.
Conditions de licence
19.  Pour chaque nouvelle station FM, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément les émissions de la station FM à la station AM pour une période de trois mois après la date de la mise en oeuvre de la nouvelle station FM.
Nouvelles stations FM de langue française à Sudbury et à Timmins
20.  Chaque licence est assujettie à la condition qu'à chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire consacre au moins 65 % de ses sélections musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Autres questions
21.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
22.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de ces demandes.
23.  Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes 199810445, 199810479, 199810487 et 199810495 de Pelmorex visant les demandes de renouvellement de ces licences qui ont fait l'objet de l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999.
Document connexe du CRTC
·  Avis public 1999-137 -- Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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