ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-373

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Décision

Ottawa, le 30 août 1999
Décision CRTC 99-373
Radio Miracadie inc.
Baie Ste-Anne, Neguac et Rogersville (Nouveau-Brunswick) - 199902862 - 199902870 - 199902896
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de licences relativement à des événements spéciaux
1.  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM communautaires de langue française VF7000, VF7001 et VF7003. Ces entreprises diffusent les événements spéciaux suivants, chaque année :
  Baie Ste-Anne Festival de Fruits de Mer
  Neguac Festival du Rendez-vous
  Rogersville Festival du Chou de Bruxelles
2.  Ces licences seront en vigueur seulement pour la durée des événements et expireront le 31 août 2002. Au cours de la période d'application des licences, le Conseil s'attend que la titulaire lui fasse connaître chaque année, trois mois avant les événements, les dates exactes de chaque festival. Le Conseil observe que le Festival de Fruits de Mer se tient habituellement à la fin de juin et au début de juillet, le Festival du Rendez-vous en juillet et le Festival du Chou de Bruxelles au début d'août.
3.  Chaque licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par condition de licence, la titulaire doit:
·  ne diffuser pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, ne diffuser pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B;
·  diffuser exclusivement de la programmation communautaire respectant tous les critères établis dans l'avis public CRTC 1992-38.
4.  En ce qui a trait à l'entreprise de Rogersville, le Conseil note que la titulaire diffusera de trois à quatre minutes de matériel publicitaire par heure.
5.  L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution, chaque année, de certificats de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secretary General

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