ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-326

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Décision CRTC 99-326

Ottawa, le 25 août 1999

Rawlco (Alberta) Ltd.
Calgary, Banff, Lake Louise et Invermere (Alberta) – 199812243 – 199812251
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement des licences de CFFR et CKIS-FM et ses émetteurs
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFFR Calgary et CKIS-FM Calgary (anciennement CFXL) et ses émettuers CKIS-FM-1 Banff, CKIS-FM-2 Lake Louise et CKIS-FM-3 Invermere, du 1er septembre 1999 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
2. Le Conseil a accordé une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et ne reflète donc pas d’inquiétude en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3. Pour CFFR, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit, par condition de licence :

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4. Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.
6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public 1998-132 – Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radioÉmissions des stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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