ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-316

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 août 1999
Décision CRTC 99-316
Radio-Soleil-Estrie
Sherbrooke (Québec) - 199902581
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CIRA-FM-1
1.  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication CIRA-FM-1 Sherbrooke, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2.  Le Conseil observe que cette entreprise distribue, sous forme non codée, le service de programmation de CIRA-FM Montréal.
3.  La titulaire est autorisée à distribuer ce service au canal 262A, avec une puissance apparente rayonnée de 2 300 watts.
4.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
5.  L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :