ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-226

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Décision

Ottawa, le 13 août 1999
Décision CRTC 99-226
Omineca Cablevision Ltd.
Burns Lake, et Vanderhoof (Colombie-Britannique) - 199807708 - 199807723
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-85 du 18 mai 1999
Renouvellements de licence
1.  Le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2.  L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licence actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3.  La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer la station prioritaire CKHS-TV (CTV) Burns Lake. Le Conseil observe que la programmation de CTV continuera d'être offerte aux abonnés par la distribution de CHAN-TV (CTV) Vancouver. Le Conseil observe également que la titulaire recevra ce signal par satellite.
4.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5.  La titulaire est autorisée, par condition de chaque licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
6.  La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans la décision CRTC 95-920 du 21 décembre 1995.
7.  Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
8.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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