ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-182

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 16 juillet 1999

Décision CRTC 99-182

1311831 Ontario Limited

North Bay (Ontario) - 199811716

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

1.  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à North Bay, à la fréquence 104,9 MHz, canal 285FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 31 watts.

2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.  La requérante propose un service de renseignements touristiques comprenant des messages pré-enregistrés de bienvenue, des annonces payées et des renseignements généraux concernant les sites touristiques et les événements dans la Ville de North Bay et aux alentours. Ces messages seront répétés à chaque heure, 24 fois par jour. Les messages publicitaires seront limités à 4 minutes par heure excluant un segment de 2 minutes diffusant l'identification de la station « North Bay Gateway ».

4.  Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.

5.  Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la station soit utilisée exclusivement pour diffuser un service de renseignements touristiques concernant les sites touristiques et les événements dans la Ville de North Bay et aux alentours.

6.  De plus, la licence est assujettie aux conditions suivantes :

·  les messages publicitaires diffusés par l'entreprise ne doivent pas dépasser six minutes par heure d'horloge;

·  aucune pièce musicale ne doit être diffusée, sauf comme musique de fond accessoire à des événements;

·  la titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;

·  la titulaire doit également respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

7.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

8.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

9.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


Date de modification :