ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-179

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Décision

Ottawa, le 16 juillet 1999

Décision CRTC 99-179

Learning and Skills Television of Alberta Limited

Province de l'Alberta - 199811774

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-43
du 11 mars 1999

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par Learning and Skills Television of Alberta Limited (Learning and Skills) en vue de modifier la condition de licence 10a) de manière à permettre à la titulaire de distribuer 12 minutes de matériel publicité par heure d'horloge, plutôt que les six minutes actuellement autorisées. La condition de licence modifiée est exposée à la fin de la présente décision. Learning and Skills n'a pas demandé de modification à la condition de licence 10b) portant sur la limite globale de 501 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion. L'approbation de cette demande permettra à Learning and Skills de mieux utiliser la totalité des 501 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion.

Contexte

1.  Learning and Skills détient la licence du service de télévision éducative provincial de l'Alberta possédé et exploité par le secteur privé, appelé ACCESS. Les messages publicitaires diffusés au cours du temps d'antenne acheté par le ministère de l'Éducation ou par le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta sont limités à la vente ou à la promotion de produits, de services ou d'autres activités reliés intégralement à l'éducation et à l'apprentissage (condition de licence 9). Actuellement, la titulaire ne peut diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge et plus de 501 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion, à l'exclusion du type de matériel décrit dans la condition 9 (condition de licence 10). En outre, il est interdit à la titulaire de diffuser du matériel publicitaire au cours des émissions destinées à des personnes de moins de 12 ans (condition de licence 8).

2.  Le Conseil a déjà refusé une demande de Learning and Skills en vue de modifier la condition de licence 10 de manière à lui permettre de distribuer 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge plutôt que les six minutes actuellement autorisées. À ce moment-là, la titulaire n'avait pas proposé de limiter le maximum de matériel publicitaire par semaine (décision CRTC 98-484).

La demande en instance

3.  Dans la présente demande, Learning and Skills propose de nouveau d'augmenter de six minutes à 12 minutes la quantité maximum de matériel publicitaire diffusé par heure d'horloge. Toutefois, dans le cas présent, elle a déclaré qu'elle conserverait le maximum de 501 minutes de matériel publicitaire par semaine, à l'exclusion du type de matériel décrit dans la condition de licence 9.

4.  Dans sa demande, Learning and Skills a déclaré que le temps d'antenne acheté par les ministères de l'éducation de l'Alberta compte pour 49 heures par semaine, y compris 10 heures en période de grande écoute. Elle a fait remarquer qu'elle consacre 16 heures et 30 minutes par semaine à des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire. D'après ce qui précède, la titulaire ne peut vendre du matériel publicitaire général que pour un total de 60 heures et 30 minutes par semaine. Selon l'autorisation actuelle de diffuser six minutes de publicité par heure d'horloge, la titulaire est donc limitée à 363 minutes de tel matériel publicitaire par semaine (60,5 heures x 6 minutes). Learning and Skills a soutenu qu'en augmentant à 12 minutes la quantité de matériel publicitaire général qu'elle peut diffuser par heure d'horloge, elle pourra utiliser pleinement les 501 minutes autorisées par la condition de licence 10.

Interventions

5.  L'Alberta Broadcasters Association et Craig Broadcast Alberta Inc. ont déposé des interventions défavorables, soutenant que l'augmentation proposée de matériel publicitaire sur Learning and Skills nuirait aux télédiffuseurs commerciaux autorisés de l'Alberta. Entre autres choses, elles ont déclaré craindre une augmentation de la composante intérêt général de la programmation, au détriment des télédiffuseurs commerciaux en place.

6.  Learning and Skills a répliqué qu'elle demande une légère augmentation de son niveau de matériel publicitaire autorisé qui ne devrait pas nuire aux autres télédiffuseurs de l'Alberta. Elle a ajouté que la modification proposée [Traduction] « ne changera rien à nos objectifs éducatifs ou à notre programmation ».

La décision du Conseil

7.  Une des préoccupations du Conseil relatives à la sollicitation de publicité par les radiodiffuseurs éducatifs vient de ce que cela pourrait nuire à leurs grilles-horaires en les obligeant à programmer des émissions plus populaires qui attireraient des annonceurs. Le Conseil craint aussi que de la publicité par les radiodiffuseurs éducatifs puisse nuire indûment aux stations de télévision commerciales en place.

8.  Dans le cas de la présente demande, le Conseil estime que son approbation permettra à la titulaire de mieux utiliser la totalité des 501 minutes de publicité par semaine autorisées par la condition de licence 10. Parallèlement, le Conseil est convaincu qu'étant donné que la titulaire reste limitée à diffuser 501 minutes de publicité par semaine, cette approbation n'influera pas sur la nature du service et ne nuira pas indûment aux stations de télévision commerciales.

Condition de licence modifiée

9.  L'ancienne condition de licence 10 de Learning and Skills se lit comme suit :

La titulaire ne peut

a)  diffuser plus de 6 minutes de matériel publicitaire pendant une heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion; ou

b)  diffuser plus de 501 minutes de matériel publicitaire dans une semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des messages publicitaires décrits dans la condition 9a) ci-dessus.

La condition de licence 10 modifiée de Learning and Skills se lit comme suit :

La titulaire ne peut

a)  diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire pendant une heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion; ou

b)  diffuser plus de 501 minutes de matériel publicitaire dans une semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des messages publicitaires décrits dans la condition 9a) ci-dessus.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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