ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-110

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Décision

Ottawa, le 21 mai 1999

Décision CRTC 99-110

Radiomutuel inc. - Canal Z

L'ensemble du Canada - 199713095

Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal

Sommaire

Le Conseil approuve un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « Canal Z, aux limites du savoir » (Canal Z). Ce service sera offert aux entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. Il sera consacré à des émissions axées sur la science, la technologie et l'informatique. La licence expirera le 31 août 2005.

Ce nouveau service enrichira le système canadien de radiodiffusion par le caractère distinct de sa programmation qui s'adresse à un auditoire jeune, par la qualité des émissions proposées et par l'expérience de la titulaire dans l'exploitation de services de programmation spécialisés. Le Conseil a misé sur la contribution de la titulaire au développement d'émissions canadiennes, et sur les partenariats envisagés, qui s'avéreront un soutien indéniable aux créateurs et créatrices ainsi qu'à l'industrie de la production indépendante de langue française.

Dans les marchés francophones, Canal Z sera offert dans un volet facultatif composé de services de langue française exclusivement, regroupant à tout le moins le présent service et les trois autres services approuvés aujourd'hui (les décisions CRTC 99-109, 99-111 et 99-112). Dans les autres marchés, il sera offert à titre facultatif à moins que la titulaire ne s'entende avec l'entreprise de distribution pour qu'il soit distribué au service de base.

Programmation

Nature du service

1. La titulaire propose un service composé d'émissions ayant pour thèmes la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l'espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l'informatique. Les émissions viseront l'ensemble de la population mais chercheront particulièrement à rejoindre un public âgé de 18 à 34 ans. Ce service apporte un complément intéressant au bouquet de services approuvés aujourd'hui par l'âge relativement jeune des téléspectateurs auxquels il s'adressera et la diversité des émissions qu'il leur proposera. À l'audience, Radiomutuel inc. a précisé que Canal Z est « le premier service à avoir la majeure partie de sa production originale dédiée à l'informatique, l'Internet, les jeux vidéos et le multimédia ».

2. Conformément à la demande, la titulaire doit, par condition de licence, offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories 2 (Analyses et interprétations), 5b (Émissions éducatives informelles), 7a (Séries dramatiques), 7c (Émissions spéciales, mini-séries ou longs métrages pour la télévision) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Par ailleurs, par condition de licence, la titulaire ne doit distribuer aucun long métrage de la catégorie 7d (Longs métrages pour les salles de cinéma).

3. La grille de programmation quotidienne sera constituée de quatre blocs de six heures, dont un bloc d'émissions originales et trois blocs d'émissions en reprise. Le service sera en ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

4. De plus, la titulaire a indiqué qu'elle entretiendra des échanges avec ZDTV, un service américain spécialisé qui traite d'informatique, de technologie et d'Internet, et qui lui permettra d'accéder à de précieux renseignements, à l'échelle mondiale. Elle prévoit en outre établir un partenariat avec le magazine Québec Science, dans le but de développer des contenus francophones auxquels auront accès Canal Z et les internautes qui navigueront sur le site Internet de son service.

Contenu canadien

5. La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 60 % de 6 h à minuit et de 50 % de 18 h à minuit, engagement qui devra être respecté par condition de licence.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

6. Le Conseil a établi sa position sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174. Conformément à cette position, la titulaire est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 5 424 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation (voir la définition de cette dernière à la fin des conditions de licence en annexe). La titulaire devra y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 48 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. La titulaire doit respecter ces exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes par condition de licence. Le Conseil a également prévu une certaine souplesse pour le calcul de ces dépenses à l'annexe de la présente décision.

7. Par ailleurs, le service fera largement appel au secteur de la production indépendante. La titulaire s'est engagée à y consacrer plus de 23 millions de dollars au cours des sept premières années d'exploitation du service, dont 2 730 000 $ dès la première année.

Publicité

8. Conformément aux plans de la titulaire, Canal Z pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité nationale en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion. Une certaine souplesse lui est accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Propriété

9. Canal Z est la propriété exclusive de Radiomutuel inc. Cette dernière constitue l'un des principaux groupes de radiodiffusion au Québec et en dessert la plupart des régions par l'entremise de ses réseaux et des stations de radio qu'elle exploite. En outre, Radiomutuel inc. est titulaire, seule ou avec d'autres, de trois licences de services spécialisés de langue française : Canal Vie (100 %), MusiquePlus (50 %) et Musimax (50 %).

Mode de distribution

10. Canal Z sera offert par satellite, à l'échelle nationale, aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Les modalités de distribution sont expliquées dans l'avis public CRTC 1999-89 en préambule à la présente décision et se retrouvent aussi dans l'avis public CRTC 1999-90, relatif à la distribution et à l'assemblage, qui accompagne les décisions publiées aujourd'hui.

11. Dans les marchés francophones, les titulaires de licences de classe 1 ainsi que les titulaires de classe 2 qui distribuent ce service devront le distribuer à titre facultatif uniquement, dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement. Ce volet doit comprendre à tout le moins Canal Histoire, Canal Fiction et Canal Évasion, également approuvés aujourd'hui.

12. Dans les autres marchés, les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 pourront l'offrir sur la base d'un double statut modifié.

13. En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif, particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,75 $. Le Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près.

Mise en oeuvre

14. La présente autorisation est assujettie à la condition que le service soit en exploitation d'ici le 10 janvier 2000 ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil d'ici là et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant cette date et qu'une prolongation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La licence ne sera pas attribuée si la mise en oeuvre n'est pas effectuée le 10 janvier 2000 ou si le Conseil n'accordait pas de prolongation.

15. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige qu'une entreprise de distribution donne un avis de soixante (60) jours aux services de programmation touchés dans le cas d'un réalignement de canaux. Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire avise les entreprises de distribution au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date d'entrée en ondes du Canal Z.

Autres questions

Sous-titrage codé pour malentendants

16. La titulaire s'est engagée à distribuer 2 910 heures de programmation sous-titrée codée à l'intention des personnes sourdes et malentendantes au cours de la première année d'exploitation, ce qui représente 33 % de sa programmation; elle augmentera progressivement le nombre d'heures pour atteindre 3 670 heures au cours de la septième année, ce qui représente 42 % de sa programmation. En tout, elle consacrera 592 000 $ au sous-titrage codé pour malentendants au cours de la période d'application de la licence.

17. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements. Il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de la licence et à surveiller la qualité du sous-titrage codé pendant la distribution des émissions.

18. Dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.

Doublage

19. En ce qui a trait au doublage en français des émissions canadiennes acquises, la requérante compte y consacrer 10 472 000 $ au cours des sept premières années d'exploitation du service. Le Conseil s'attend que ce doublage soit effectué au Canada.

Équité en matière d'emploi

20. Radiomutuel inc. est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Conclusion

21. Le Conseil est convaincu que le service Canal Z saura offrir des émissions de langue française attrayantes et de grande qualité qui enrichiront le système de radiodiffusion canadienne tout en ajoutant à sa diversité. Les engagements de la titulaire et les partenariats qu'elle propose, en faisant appel à l'expertise des créateurs et créatrices d'ici, favoriseront le développement de contenus francophones et canadiens. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur la complémentarité d'un tel service et sur l'expertise et les ressources à la disposition de la titulaire. Radiomutuel inc. a en effet démontré qu'elle pouvait mettre sur pied et exploiter avec succès des services de programmation spécialisés.

22. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 99-110

Conditions de licence concernant le « Canal Z, aux limites du savoir »

Nature du service

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement à la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l'espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l'informatique;

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes : 2 (Analyses et interprétations), 5b (Émissions éducatives informelles), 7a (Séries dramatiques), 7c (Émissions spéciales, mini-séries ou longs métrages pour la télévision) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés;

c) La titulaire ne doit diffuser aucun long métrage de la catégorie 7d (Longs métrages pour les salles de cinéma).

Diffusion d'émissions canadiennes

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 60 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28,1993-93 et 1993-174 :

a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 424 000 $;

b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 48 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente;

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;

d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

Publicité

4. a) Sous réserve des alinéas b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale;

f) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

Tarif

5. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,50$ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

Respect des codes de l'industrie

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives, approuvées par le Conseil.

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives, approuvées par le Conseil.

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives, approuvées par le Conseil.

Définitions

Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; les expressions « journée de radiodiffusion »; « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; « première année d'exploitation » désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle le Canal Z est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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