ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-105

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Décision CRTC 99-105

Ottawa, le 7 mai 1999

M. Cyril Paul Fredlung
Churchill (Manitoba) – 199808242
Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de licence visant l’exploitation d'une entreprise de distribution radiocommunication à Churchill, aux fins de la distribution de WJCG-FM Monee (Illinois), devant être reçu par satellite.
1. Le requérant a fait remarquer que le système de câble local est autorisé à distribuer des services de télévision non canadiens reçus par satellite. Il estime donc qu’il devrait lui être permis de distribuer des services sonores non canadiens reçus par satellite. Le requérant a également fait valoir qu’en raison de sa situation dans le Nord, Churchill ne peut pas capter de signaux américains en direct. Puisque Churchill n’a que deux stations radiophoniques locales, la rediffusion de WJCG-FM ajouterait à la diversité de services radiophoniques offerts à la collectivité.
2. L’article 23(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) ne permet pas la distribution, par une entreprise de distribution, d’un signal sonore AM ou FM non canadien qui ne peut pas être capté à la tête de ligne locale de l'entreprise. Le Conseil a examiné les arguments du requérant et il estime qu’une dérogation à sa politique, telle que reflétée dans le Règlement n’est pas justifiée dans les circonstances.
3. Le Conseil observe que l'entreprise de distribution de radiocommunication qui est autorisée à desservir Churchill offre plusieurs signaux de radio canadiens.
Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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