ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-102

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Décision CRTC 99-102

Ottawa, le 7 mai 1999

Shaw Cablesystems Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique) – 199812194
Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition d’actif
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l’entreprise de distribution par câble desservant Chilliwack, propriété de Cocego Cable Systems Inc. (Cocego), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 1 à Shaw, expirant le 31 août 2000 (la date d'expiration de la licence actuelle). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (leRèglement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans cette décision et toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
3. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 37 600 000 $, sous réserve d'ajustements. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
4. Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.
5. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KING-TV (NBC) Seattle (Washington), au service de base.
6. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire recevra le signal susmentionné par micro-ondes.
Conditions de licence
7. La titulaire, par condition de licence :

· est exemptée de l'exigence contenue à l’article 25 du Règlement visant la distribution des émissions de CBUFT-6 Chilliwack à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal;

· est autorisée à distribuer, à son gré, à titre de service de programmation spécial et sans matériel publicitaire, du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante;

· est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans la Décision CRTC 95-591 du 24 août 1995;

· peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires;

· pour la programmation communautaire et toute autre programmation d’un service dont elle est la source, doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Équité en matière d'emploi
8. Le Conseil observe que Shaw est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions
9. C.H.E.S. Community Media Education Society a soumis une intervention à l'appui de la demande sous réserve que Shaw ne modifie pas la politique d'accès au canal communautaire de Cogeco. En réponse à l'intervention, Shaw a déclaré qu'elle s'engageait à offrir [traduction] "un service de programmation local d'excellente qualité, ouvert à la participation de bénévoles, et à élargir l'accès offert aux différents groupes communautaires".
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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