ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-41

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Avis public Télécom
CRTC 98-41

Ottawa, le 18 décembre 1998

BELL CANADA - ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION À L’ÉGARD DE LA FOURNITURE DU CÂBLAGE INTÉRIEUR DE LIGNE INDIVIDUELLE

No de dossier : 8640-B2-01/98

1. Le 1er octobre 1998, Bell Canada (Bell) a, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandé au Conseil de s’abstenir complètement et sans condition de réglementer la fourniture par Bell du câblage intérieur et des prises de ligne individuelle de téléphone (le câblage intérieur de ligne individuelle), en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2. Bell a demandé au Conseil de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et toutes ses fonctions en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 32 de la Loi à l’égard de la fourniture du câblage intérieur de ligne individuelle. Le service est fourni conformément à l’article 75 du Tarif de Bell.

3. Bell a déclaré que le marché du câblage intérieur de ligne individuelle vise les activités de fourniture, de réaménagement et de réparation du câblage intérieur et des prises de ligne individuelle du côté de l’abonné du point de démarcation pour tous les abonnés de résidence et d’affaires, à l’exception du câblage intérieur et des prises pour les services de ligne à deux et à quatre abonnés ainsi que pour les services de ligne individuelle « à raccordement fixe », jusqu’à ce que des prises soient installées.

4. Bell a fait valoir qu’il y a concurrence dans le marché du câblage intérieur de ligne individuelle et que le Conseil devrait s’abstenir de réglementer ce câblage intérieur conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Bell a ajouté que, pour ce qui est du paragraphe 34(3), une abstention de réglementation ne compromettrait pas indûment la concurrence dans le marché du câblage intérieur de ligne individuelle.

5. Des observations ont été reçues du Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), qui a déclaré qu’un certain degré d’abstention pourrait convenir. Toutefois, le PIAC a avancé que la concurrence accrue dans le marché du câblage intérieur de ligne individuelle est peut-être attribuable aux tarifs élevés que Bell pratique et que la part de marché de Bell pourrait augmenter une fois que ces tarifs auront baissé par suite d’une abstention. Le PIAC s’est aussi déclaré préoccupé au sujet de l’application des normes de sécurité et de l’intégrité du réseau, en régime d’abstention.

I HISTORIQUE

6. Dans la décision Télécom CRTC 94-2 du 2 février 1994 intitulée BC TEL et Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux et introduction du service AssureFil, le Conseil a, entre autres choses, rejeté le projet de transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux abonnés. Il a déclaré craindre que le régime d’assurance proposé par les compagnies pour la réparation et la maintenance du câblage intérieur de ligne individuelle n’entraîne des frais additionnels, sans avantages supplémentaires manifestes pour les abonnés.

7. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a établi les critères qu’il estime pertinents pour déterminer la compétitivité des marchés aux fins d’une abstention de réglementation à l’égard d’un service ou d’une catégorie de services de télécommunication.

8. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-856 du 27 août 1998 (l’ordonnance 98-856), le Conseil a conclu que le marché des services de câblage intérieur dans le territoire desservi par Télébec ltée (Télébec) est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et il s’est abstenu de réglementer le câblage intérieur fourni par Télébec.

9. Dans l’ordonnance 98-856, le Conseil a conclu que, compte tenu des modifications aux conditions du marché, Télébec ne ferait pas l’objet d’une préférence indue si elle offrait un régime d’assurance du câblage intérieur.

10. Dans l’avis public Télécom CRTC 98-35 du 2 décembre 1998 intitulé Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes (l’AP 98-35), le Conseil a sollicité des observations sur des questions relatives à l’emplacement du point de démarcation entre la ligne locale et le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires.

II QUESTIONS

11. Le Conseil sollicite des observations sur les questions relatives à l’abstention de réglementation à l’égard des services de Bell ayant trait à la fourniture du câblage intérieur de ligne individuelle. Outre des observations d’ordre général, les parties devraient se pencher sur ce qui suit :

(1) la question de savoir si la concurrence dans le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire d’exploitation de Bell est suffisante pour protéger les intérêts des usagers et, en conséquence, si une abstention en vertu de l’article 34 de la Loi serait justifiée;

(2) si Bell devrait être autorisée à offrir un régime d’assurance pour la réparation et la maintenance du câblage intérieur;

(3) s’il y aurait lieu, au cas où une abstention convenait, d’imposer des conditions qui continueraient de s’appliquer à Bell.

III PROCÉDURE

12. La demande de Bell peut être examinée aux bureaux d’affaires de la compagnie ou aux bureaux du Conseil aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

13. Bell est désignée partie à la présente instance. Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 11 janvier 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14. Les autres documents qui font partie intégrante de cette instance peuvent être examinés aux bureaux du Conseil à Hull, ou seront rapidement rendus disponibles aux bureaux régionaux ci-dessus, sur demande.

15. Les parties qui ont déjà présenté des observations sur la demande de Bell avant la publication du présent avis public seront ajoutées à la liste des parties intéressées et leurs observations seront versées au dossier de cette instance.

16. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 janvier 1999.

17. Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 février 1999.

18. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

19. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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