ARCHIVÉ -  Telecom Public Notice CRTC 98-16

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Avis public Télécom
CRTC 98-16

Ottawa, le 14 juillet 1998

TÉLÉPHONE GUÈVREMONT INC. - TARIF DES SERVICES D’ACCÈS DES ENTREPRISES POUR 1995, 1996 ET 1997

No de dossier : 8692-G1-01/98

I HISTORIQUE

1. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de Transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil ordonnait à Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont) de lui prouver dans les 30 jours de la date de cette décision pourquoi les tarifs des services d’accès aux entreprises (TSAE) de la compagnie pour 1995 et 1996 ne devraient pas être rendus définitifs aux niveaux de ceux proposés dans les dépôts de la Société d’administration des tarifs d’accès des télécommunicateurs (SATAT).

2. Le 6 septembre 1996, Guèvremont déposait sa réponse affirmant que ces TSAE ne devaient pas s’appliquer à elle. Son argumentation reposait principalement sur l’existence depuis 1985 d’un litige avec Bell Canada (Bell). Il portait notamment sur la détermination des revenus de partage entre Guèvremont et Bell, celle-ci refusant d’inclure dans la base tarifaire la plus-value découlant de l’achat de Le Téléphone Bon-Conseil Inc. par Le Téléphone Guèvremont Inc.

3. Par lettres du 14 février 1997, le Conseil établissait le TSAE provisoire pour chacune des années de 1995 à 1997 et reportait leur détermination définitive après la conclusion d’une instance sur le traitement comptable à appliquer à la plus-value à des fins réglementaires, amorcée ce même jour.

4. Dans la décision Télécom CRTC 98-3 du 17 mars 1998 intitulée Traitement réglementaire de la plus-value découlant de l’achat de Le Téléphone Bon-Conseil Inc. par Le Téléphone Guèvremont Inc., le Conseil refusait l’inclusion de la plus-value dans la base tarifaire.

5. Le Conseil amorce par la présente une instance pour déterminer le TSAE définitif de Guèvremont pour chacune des années de 1995 à 1997.

II EXIGENCES DE CONTRIBUTION

6. Puisqu’il s’est prononcé sur la détermination du traitement réglementaire de la plus-value, le Conseil ordonne de nouveau à Guèvremont de lui prouver pourquoi les TSAE de l’entreprise pour 1995 et 1996 ne devraient pas être approuvés au niveau de ceux de la SATAT. Guèvremont doit déposer sa preuve au plus tard le 14 septembre 1998.

7. Indépendamment de la réponse de Guèvremont en vertu du paragraphe précédent, le Conseil lui ordonne de déposer, au plus tard à la même date, ses résultats de la Phase III pour 1997 et ceux selon la méthode qu’elle propose pour 1995 et 1996, et d’expliquer les changements résultant de modifications importantes à la méthodologie et les écarts dans les revenus, les investissements et les dépenses par rapport aux résultats de l’année précédente.

8. Au plus tard à la même date, Guèvremont doit déposer le TSAE proposé pour chacune des années de 1995 à 1997. Celui pour 1997 doit se fonder sur les exigences de contribution et les frais interurbains directs des résultats de la Phase III ainsi que les minutes admissibles à la contribution de l’entreprise pour 1997. Il doit prendre en compte les majorations des tarifs locaux approuvées dans la décision 96-6. Ceux pour 1995 et 1996 doivent se fonder sur les exigences de contribution et les frais interurbains directs selon la méthode proposée par Guèvremont et les minutes admissibles à la contribution de l’entreprise pour ces années.

9. Guèvremont doit fournir les minutes pour les services admissibles à la contribution au sens où l’entend la décision 96-6.

10. Le Conseil ordonne à Bell, qui achemine du trafic de départ et d’arrivée admissible à la contribution dans le territoire de Guèvremont, de déposer, au plus tard le 14 septembre 1998 et pour chacune des années de 1995 à 1997, ses minutes admissibles à la contribution, au sens où l’entend la décision 96-6.

11. Le 14 juillet 1998, le Conseil a adressé des demandes de renseignement aux parties à la présente instance.

III PROCÉDURE

12. Guèvremont et Bell sont désignées parties à la présente instance.

13. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 29 juillet 1998. Le cas échéant, les parties doivent indiquer leur adresse de courrier électronique. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs adresses (postales et, le cas échéant, de courrier électronique) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14. Tel qu’exposé ci-haut, Guèvremont et Bell doivent déposer certains renseignements et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 14 septembre 1998.

15. Il est ordonné à Guèvremont de déposer, au plus tard le 14 septembre 1998, des pages de tarifs établissant le TSAE proposé pour chacune des années de 1995 à 1997. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date.

16. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, au plus tard le 21 juillet 1998, et elles doivent en signifier copie à la partie concernée.

17. Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 27 juillet 1998.

18. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 16 le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient versés au dossier public et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 17 août 1998.

19. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 14 ou 15 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 24 août 1998.

20. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 19 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 21 septembre 1998.

21. Les demandes de la part des parties de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 28 septembre 1998.

22. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 5 octobre 1998.

23. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 23 octobre 1998.

24. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 2 novembre 1998.

25. Toute partie peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 novembre 1998.

26. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

27. Le dossier de cette instance peut-être examiné aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
Pièce 1920
1800, avenue McGill College
Montréal (Québec)

28. La demande peut également être examinée, au cours des heures normales d’affaires, aux bureaux de la compagnie.

29. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.

This document is available in alternative format upon request.

Laura M. Talbot-Allan
Secretary General

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