ARCHIVÉ -   Avis Public CRTC 1998-72

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 Avis Public

 Ottawa, le 23 juillet 1998
 Avis Public CRTC 1998-72
 APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE PROGRAMMATION (RADIO) AM POUR DESSERVIR MONTRÉAL (QUÉBEC)
 Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de modifications de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation radio AM sur les fréquences 690 kHz et 940 kHz, qui seront laissées vacantes par la Société Radio-Canada à la fin de l'été 1998.
 Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'utiliser lesdites fréquences à présenter des demandes.
 Toute personne intéressée devra signifier son intention au plus tard le 24 août 1998, et celle-ci devra être suivie du dépôt de la demande au Conseil au plus tard le 24 septembre 1998. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
 Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité de toute demande pour de nouveaux services. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation desdits services.
 Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité des nouveaux services proposés.
 Les requérantes devront faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
1.  La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2.  L'auditoire prévu du nouveau service et ses répercussions sur l'auditoire des stations de radio existantes.
3.  Les dépenses proposées et les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4.  Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.
5.  Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
6.  Une preuve manifeste de la viabilité financière des investisseurs en cause. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante".
 Ci-attachés, à titre de renseignements, les sommaires financiers du marché radiophonique de Montréal.
 Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences d'admissibilité établies dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion).
 Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
 L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
 Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès de la soussignée une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt-cinq (25) jours avant la date de l'audience.
 La secrétaire général
 Laura M. Talbot-Allan

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