ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-42

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Avis public CRTC 1998-42

Ottawa, le 30 avril 1998

Appel d’observations sur l’à-propos de maintenir la politique du Conseil à l’égard des conventions de gestion locale entre titulaires d’entreprises de programmation de radio

1. Jusqu’à présent, la politique du Conseil relative à la propriété commune a généralement limité une personne à posséder au maximum une station de radio AM et une station de radio FM exploitées dans la même langue et dans le même marché. Aujourd’hui, toutefois, le Conseil a, dans l’avis public CRTC 1998-41, annoncé sa nouvelle politique concernant la radio commerciale (Politique de 1998 concernant la radio commerciale).

2. Entre autres choses, et pour les motifs exposés dans cet avis public, le Conseil a révisé sa politique à l’égard de la propriété commune comme suit :

Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue et jusqu’à concurrence de deux stations dans la même bande de fréquences. Dans les marchés où huit stations commerciales ou plus sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

3. Selon le Conseil, ces nouvelles règles donneront aux radiodiffuseurs la souplesse que l’industrie souhaitait pour assurer sa rentabilité. En outre, le Conseil estime que la consolidation accrue de la propriété dans l’industrie de la radio, qui devrait résulter de la nouvelle politique relative à la propriété, tout en réduisant le nombre de concurrents dans des marchés particuliers, permettra à cette composante du système canadien de radiodiffusion de livrer concurrence de manière plus efficiente à d’autres formes de médias. L’industrie de la radio en sortira plus solide et mieux apte à atteindre les objectifs culturels essentiels énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

La politique à l’égard des CGL

4. Le Conseil a annoncé sa politique à l’égard des conventions de gestion locale (CGL) dans l’avis public CRTC 1996-138 du 16 octobre 1996 intitulé Démarche du Conseil à l’égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens. Il a établi cette politique après avoir examiné les observations reçues en réponse à l’avis public CRTC 1995-204 du 30 novembre 1995. Dans ce premier avis public, le Conseil avait sollicité des observations sur certaines préoccupations qui avaient été soulevées à l’égard d’une CGL entre la Newcap Inc., titulaire de CFDR et CFRQ-FM Dartmouth, et la Sun Radio Limited, titulaire de CIEZ-FM Halifax. La préoccupation principale à ce moment-là portait sur le fait que les économies éventuelles liées à la rationalisation de leurs activités radiophoniques puissent donner aux parties à la convention un avantage concurrentiel sur les autres titulaires exploitant des stations de radio dans le marché de Halifax/Dartmouth.

5. Dans sa politique à l’égard des CGL, le Conseil a conclu qu’il est préférable de permettre aux titulaires exploitant des stations de radio dans le même marché de conclure des CGL entre elles, afin de garantir la présence d’au moins deux sources de programmation distinctes, plutôt que de laisser surgir une situation où une titulaire de station de radio pourrait devenir la seule à offrir un service de radio commerciale dans une collectivité, du simple fait que son unique concurrent à caractère commercial cesserait ses activités.

6. Selon la politique à l’égard des CGL, les radiodiffuseurs ne sont pas tenus d’obtenir l’approbation du Conseil si leurs conventions n’entraînent pas le transfert de la propriété ou du contrôle effectif d’une entreprise radiophonique. Cette politique se fonde sur l'exigence selon laquelle la responsabilité des services d’information et de programmation (y compris les employés chargés de ces fonctions), ainsi que la propriété des actifs de radiodiffusion de chaque station, doivent demeurer aux mains de la titulaire de la station.

7. Depuis l’adoption de la politique à l’égard des CGL, des radiodiffuseurs ont conclu de telles conventions. Par exemple, le Conseil est au courant de conventions actuellement en vigueur entre les titulaires de stations locales à Winnipeg, à Regina, à Saskatoon et à Halifax. À Halifax, la convention de gestion met en cause trois radiodiffuseurs et cinq stations de radio.

8. Le Conseil fait remarquer que la politique à l’égard des CGL visait à aider les radiodiffuseurs à réaliser des économies de coûts et à atteindre une plus grande parité sur le plan du marketing avec les autres médias en périodes de difficulté financière. Les CGL permettent habituellement des économies de coûts par l’intégration de plusieurs éléments opérationnels d’une station de radio, comprenant le plus souvent les activités techniques, les ventes et la promotion et l’administration générale, avec les éléments opérationnels semblables d’une station de radio exploitée par une autre titulaire dans le même marché.

Appel d’observations

9. Compte tenu de la solidité accrue de l’industrie de la radio qui devrait résulter de la révision de la politique du Conseil relative à la propriété commune, celui-ci estime qu’il convient maintenant d’examiner si sa politique à l’égard des CGL reste justifiée. Le Conseil est aussi préoccupé par le fait que, si la titulaire de plus de deux licences de radio dans un marché était autorisée à conclure une CGL avec la titulaire d’une autre station de radio, les parties à une telle convention puissent en retirer un avantage concurrentiel indu par rapport aux autres titulaires de stations de radio dans ce marché.

10. Par conséquent, le Conseil sollicite par la présente des observations du public sur la pertinence des CGL dans le contexte de sa nouvelle politique relative à la propriété commune. Le Conseil accueillera également des observations sur sa démarche à l’égard des conventions de gestion, dans la mesure où celles-ci touchent les activités de programmation radiophonique en général. Sans pour autant limiter la portée de la discussion à cet égard, le Conseil sollicite des observations du public sur les questions particulières ci-après :

a) Le Conseil devrait-il exiger que les titulaires obtiennent son approbation avant de mettre en oeuvre une CGL?

b) La titulaire de plus de deux licences de radio dans un marché devrait-elle être tenue d'obtenir l'approbation du Conseil avant de conclure une CGL avec la titulaire d’une autre station de radio dans ce marché?

c) Quels sont les avantages pour le public de permettre à la titulaire de plus de deux licences de radio dans un marché de conclure une CGL avec la titulaire d’une autre station de radio dans ce marché?

d) Si le Conseil permettait la mise en œuvre de CGL dans de telles circonstances, devrait-il imposer des restrictions à leur portée et à leur application? Par exemple, le Conseil devrait-il limiter les éléments opérationnels visés par ces conventions au seul partage des frais administratifs et techniques généraux?

e) Faudrait-il limiter le nombre de stations ou le nombre de groupes de propriétaires qui sont parties à une CGL? Dans l’affirmative, quelles devraient être ces limites?

f) Le Conseil devrait-il limiter la mise en œuvre de CGL aux marchés desservis par cinq stations commerciales ou moins, ou devrait-il n’y avoir aucune restriction?

11. Les observations sur les questions soulevées dans le présent avis public doivent être adressées à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, et doivent être reçues au plus tard le vendredi 26 juin 1998. Bien qu’on n’accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de l’instance.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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