ARCHIVÉ -  Public Notice CRTC 1998-4

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 28 janvier 1998

Avis public CRTC 1998-4

APPEL D'OBSERVATIONS SUR UN PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION POUR LES STATIONS RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE TYPE A

1. Dans l'avis public CRTC 1997-105 du 1er août 1997, le Conseil a établi un ordre du jour pour l'examen de ses politiques concernant tous les secteurs de la radio, y compris la radio autochtone. Soulignant que, dans son rapport final, la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé que le Conseil envisage de simplifier le processus de présentation des demandes de licences pour les radiodiffuseurs autochtones, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les règlements ainsi que les politiques et processus applicables à ces services en vue de dégager des moyens de rationaliser ou de simplifier ces procédures. Il a également annoncé qu'il solliciterait les vues des principales sociétés de communications autochtones sur ces questions et qu'à l'automne 1997, il commencerait un processus public en vue d'examiner les changements à apporter aux règlements ainsi qu'aux politiques et aux procédures en vigueur.

2. Après avoir consulté des représentants des principales sociétés de radiodiffusion autochtones oeuvrant dans onze régions du Nord, le Conseil lance par la présente un appel d'observations sur les propositions qu'il a faites sur ces questions.

LA POLITIQUE DU CONSEIL CONCERNANT LES ORDONNANCES D'EXEMPTION

3. L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que :

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la [politique canadienne de radiodiffusion].

4. Dans l'avis public CRTC 1996-59 du 26 avril 1996, le Conseil a énoncé sa politique concernant l'utilisation d'ordonnances d'exemption et il a déclaré qu'il n'exempterait des catégories d'entreprises de programmation uniquement lorsque :

i) il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;

ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.

ENTREPRISES RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE TYPE A

5. La politique actuelle du Conseil concernant la radiodiffusion autochtone est énoncée dans l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990. Selon la politique, une entreprise autochtone :

... se distingue par sa propriété, sa programmation et son auditoire cible. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le Conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région desservie. Qu'elle soit dans une langue canadienne autochtone ou dans l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux, la programmation doit néanmoins s'adresser spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l'entreprise est autorisée à desservir. Celle-ci a pour rôle distinct d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et, lorsque c'est possible, la préservation des langues ancestrales.

6. La politique définit également une station de radio autochtone comme une station de type A si « ...lors de l'attribution ou du renouvellement de la licence, aucune autre licence de radio AM ou FM commerciale autorisant l'exploitation d'une station dans la totalité ou une partie du même marché n'est en vigueur ».

7. Pour ce qui est du premier critère concernant l'utilisation des ordonnances d'exemption, le Conseil estime que continuer à attribuer des licences à des stations radiophoniques autochtones de type A n'aura pas pour effet d'augmenter davantage la contribution au système canadien de radiodiffusion qu'en les exemptant. Il est depuis longtemps conscient du rôle important joué par les services radiophoniques autochtones au chapitre de la satisfaction des besoins linguistiques et culturels des populations autochtones qu'ils desservent. En effet, ils contribuent de toute évidence à l'atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi, en particulier le reflet de la « place particulière qu'y occupent les peuples autochtones », en fournissant des émissions culturelles intéressant les collectivités qu'ils desservent. De façon préliminaire, cependant, le Conseil est d'avis que les exigences particulières en matière de licences et de réglementation auxquelles les entreprises radiophoniques autochtones sont actuellement assujetties, à l'exception des dispositions sousmentionnées se rapportant au contenu, ne contribuent pas sensiblement à l'atteinte des objectifs de la Loi.

8. Pour ce qui est du second critère, le Conseil fait remarquer que les stations radiophoniques autochtones de type A, par définition, ne sont pas exploitées dans des marchés desservis par des stations de radio commerciale. Le Conseil estime donc qu'exempter ces entreprises ne limiterait pas indûment la capacité des entreprises autorisées de respecter leurs exigences réglementaires.

9. Le Conseil reconnaît également que la langue, la culture et la géographie constituent des obstacles qui rendent les exigences en matière de licences particulièrement onéreuses pour les exploitants d'entreprises autochtones de type A, compte tenu, spécialement, du peu de ressources financières et autres dont elles disposent. Dans les consultations décrites ci-dessus, c'est à l'unanimité que les représentants de sociétés de communications autochtones ont préconisé l'exemption de ces services.

10. Pour ces raisons, le Conseil, de façon préliminaire, est d'avis qu'exempter les personnes exploitant des stations radiophoniques autochtones de type A de l'obligation de détenir une licence est le meilleur moyen de s'assurer que les exploitants de ces entreprises concentrent leurs efforts et leurs ressources à la desserte des besoins culturels et linguistiques de leurs collectivités.

CRITÈRES D'EXEMPTION PROPOSÉS

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite le public à se prononcer sur sa proposition ainsi que sur les conditions d'exemption établies dans le projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de programmation de radio autochtones de type A figurant en annexe. Les personnes exploitant des entreprises radiophoniques autochtones de type A qui ne respectent pas les conditions d'exemption établies par le Conseil à la suite du présent processus public continueraient de devoir obtenir une licence de radiodiffusion du Conseil.

12. Comme condition d'exemption, le Conseil propose que les dispositions relatives au contenu canadien continuent de s'appliquer aux stations de radio autochtones de type A. Le maintien de ces exigences serait conforme à sa politique générale relative aux ordonnances d'exemption, et assurerait que les services exemptés continuent de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique en matière de programmation canadienne énoncés dans la Loi.

13. En plus des observations concernant les conditions d'exemption proposées, le Conseil invite le public à se prononcer sur les registres d'émissions et les rubans-témoins, et plus particulièrement, sur la question de savoir s'il faudrait continuer d'obliger les stations de radio autochtones de type A à tenir de telles données. Même si celles-ci permettent au Conseil de traiter les allégations de non-conformité, bon nombre de ceux que le Conseil a consultés ont soutenu que, compte tenu de leurs ressources restreintes, il est particulièrement éprouvant pour ces services de conserver les rubans-témoins de toute la programmation.

14. Le Conseil fait remarquer que l'exploitation d'entreprises radiophoniques autochtones de type B, définies comme des entreprises radiophoniques autochtones exploitées dans des régions comptant au moins une autre titulaire de licence de radio AM ou FM commerciale, ne seraient pas visées par le projet d'ordonnance d'exemption et continueraient de devoir obtenir une licence de radiodiffusion.

APPEL D'OBSERVATIONS

15. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur toutes ces questions, dont les conditions suggérées pour l'exemption et toute autre question de politique afférente. Les mémoires doivent être adressés à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa, K1A ON2 et être reçus au plus tard le 27 février 1998. Bien qu'on n'accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de l'instance.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe à l'avis public CRTC 1998-4

PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION CONCERNANT LES STATIONS RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE TYPE A

Le Conseil, par la présente ordonnance en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie II de la Loi et des articles 6 à 14 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), sous réserve que les articles 1 à 5 du Règlement s'appliquent :

I. But

Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones qu'elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales. La programmation peut être dans une langue canadienne autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l'une ou l'autre de ces deux langues.

II. Description

1. L'entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d'administration.

2. Aucune entreprise de programmation de radio AM ou FM commerciale n'est autorisée à exploiter dans une zone géographique ou dans une partie de cette zone située à l'intérieur du : a) périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts d'une station AM; ou b) du périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre d'une station FM.

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en conseil.

4. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l`ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

5. L'entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.

Date de modification :