ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-742

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 29 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-742
Par lettres en dates des 6 janvier, 5 mai, 5 juin et 3 juillet 1997, la Telehop Communications Inc. (la Telehop) a déposé une demande d'exemption de frais de contribution pour des circuits Centrex à transit simple. La Telehop a déclaré qu'elle a conclu un contrat de service Centrex avec Bell Canada (Bell) à Oak Ridges, Oshawa, Ajax, Brampton, Claremont, Bethany, Toronto, Oakville et Schomberg. La Telehop a fourni deux rapports de vérification technique à l'appui de sa demande d'exemption pour des circuits à transit simple, de données et administratifs.
No de dossier : 8626-T30-01/97
1.Par lettres en dates des 8 et 21 juillet 1997, Bell a accepté les rapports et les procédures de contrôle du vérificateur et s'est déclarée d'accord avec la demande d'exemption de la Telehop.
2.Bell a fait remarquer que la Telehop a exprimé des préoccupations au sujet de la manière dont les représentants des comptes de Bell se sont occupés de son compte.
3.Bell a pris note de l'allégation de la Telehop selon laquelle des incohérences ont fait en sorte que certains services puissent grandir sans frais de contribution, tandis que d'autres se sont vu facturer des frais de contribution. Bell a répondu que, conformément aux ordonnances Télécom CRTC 94-1339 du 16 novembre 1994 (l'ordonnance 94-1339), 96-1124 du 10 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1124) et 97-604 du 7 mai 1997 la Telehop a obtenu des exemptions de frais de contribution pour plusieurs autres systèmes Centrex. Bell a déclaré que, dans les cas où une exemption a déjà été accordée, la pratique est de permettre à ces systèmes de grandir sans obligation d'obtenir une autre exemption du Conseil. Bell a déclaré que, dans ces cas, elle n'applique pas de frais de contribution si la Telehop lui a confirmé par écrit que les nouveaux circuits devraient être visés par une des exemptions en vigueur conformément aux ordonnances susmentionnées. Bell a ajouté que, toutefois, dans les cas où un nouveau système ou une nouvelle configuration fait l'objet d'une nouvelle demande d'exemption de frais de contribution, elle prélève des frais de contribution tant qu'une exemption n'a pas été reçue du Conseil. Bell a déclaré que, lorsqu'une exemption est accordée, elle ajuste le compte de l'abonné de manière à refléter la date d'entrée en vigueur de l'exemption approuvée par le Conseil.
4.Bell a déclaré que, dans le cas des neuf systèmes qui font l'objet de la présente demande, elle prélève la contribution sur tous les systèmes en attendant que le Conseil se prononce de manière définitive sur la demande de la Telehop. Bell a fait valoir que, si le Conseil accordait une exemption pour le système d'Oakville et les autres systèmes, ces exemptions entreraient en vigueur le 7 janvier 1997 (sic : devrait se lire le 6 janvier 1997), date de la demande de la Telehop. Bell a aussi fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), les règles relatives aux exemptions de frais de contribution pour les services administratifs et de données ont été modifiées. Bell a déclaré qu'ainsi, toute exemption de contribution accordée à la Telehop à des fins administratives ou de données en vertu de la demande en instance ne vaudrait plus après le 1er janvier 1998.
5.Par lettre du 14 août 1997, la Telehop a fait valoir qu'un cas spécial existe et que les exemptions devraient s'appliquer à compter de la date de l'installation. La Telehop a déclaré qu'elle estime que le cas spécial est la démarche déroutante, contradictoire et incohérente que Bell a adoptée pour traiter ses commandes pour ces services Centrex et l'avis que Bell a donné concernant le moment où les exemptions de frais de contribution s'appliqueraient et le processus qu'elle devrait suivre pour obtenir ces exemptions.
6.La Telehop a déclaré que, lorsqu'elle a initialement établi les services Centrex, Bell l'a avisée que, pour des services à transit simple et/ou des services Centrex à des fins administratives, la contribution ne s'applique pas et qu'elle n'avait pas besoin de déposer quoi que ce soit auprès de Bell ou du Conseil. La Telehop a ajouté que, par la suite, des représentants de Bell lui ont dit qu'il faudrait les aviser de la manière dont elle utilisait les services et qu'elle devait présenter des affidavits.
7.La Telehop a déclaré que, lorsque le « transitage multiple » a par la suite été approuvé et offert, elle a commandé des circuits, avisé Bell de l'utilisation qu'elle comptait en faire et convenu que la contribution devrait être facturée. La Telehop a ajouté que ces commandes ont été traitées et qu'on lui a dit qu'aucun affidavit n'était nécessaire. La Telehop a déclaré qu'à partir de ce moment-là, elle a indiqué dans le cadre du processus de commande de quelle manière les nouveaux sites ou les nouveaux groupes de circuits seraient utilisés (c.-à-d., transit simple, transit multiple, ou fins administratives) et que les commandes ont été traitées en conséquence. La Telehop a ajouté que, par la suite et sans préavis, Bell a commencé à appliquer la contribution à certaines de ses nouvelles commandes, mais pas à d'autres. La Telehop a déclaré que la démarche adoptée est très incohérente et déroutante. La Telehop a ajouté que Bell l'a avisée de présenter des affidavits et que Bell procéderait à une vérification de l'entreprise, le cas échéant.
8.La Telehop a déclaré que, par suite de cette directive, le 17 juillet 1996, elle a commencé à présenter des affidavits demandant des exemptions de contribution et/ou une vérification de l'entreprise, selon le cas. La Telehop a déclaré que Bell a renversé sa position, refusé cette démarche et que, par conséquent, elle s'est vu ordonner (dans l'ordonnance 96-1124) de procéder à des vérifications techniques. La Telehop a déclaré que ces vérifications techniques ont été achevées et soumises le 5 décembre 1996.
9.La Telehop a déclaré que Bell l'a avisée qu'elle estimait qu'aucun des emplacements de la Telehop ne faisait l'objet d'une exemption valide et elle lui a demandé de procéder à des vérifications techniques pour tous les autres emplacements. Par conséquent, la Telehop a avisé le Conseil, le 6 janvier 1997, qu'elle avait commencé à procéder à des vérifications techniques qui ont abouti aux dépôts des 5 juin et 3 juillet 1997. La Telehop a fait remarquer que Bell a déclaré [TRADUCTION] « que la Telehop devrait être autorisée à fournir un affidavit attestant que les configurations des quatre systèmes restants sont semblables à celles qui ont fait l'objet de la vérification ». La Telehop a déclaré que cela est contraire à l'avis que Bell lui avait donné et lui avait ordonné de faire. La Telehop a fait valoir que cela témoigne de la démarche déroutante, incohérente et contradictoire que Bell a adoptée dans ce cas.
10.La Telehop a demandé au Conseil d'accorder des exemptions de frais de contribution pour les neuf services avec effet rétroactif à la date de l'installation. La Telehop a aussi demandé que le Conseil ordonne à Bell de préciser sa position et de l'aviser clairement, par écrit, des méthodes à suivre pour les exemptions de frais de contribution dans l'avenir.
1.Par lettre du 9 octobre 1997, Bell a fait remarquer qu'il incombe à la Telehop, et non pas à Bell, de connaître les exigences relatives aux exemptions de frais de contribution et le processus à suivre pour obtenir de telles exemptions et que, même si son personnel des ventes tente de renseigner les abonnés sur ces questions, Bell ne peut en dernière analyse être tenue pour responsable de la gestion du processus pour le compte de la Telehop. Bell s'est opposée à la demande de la Telehop visant à lui ordonner de préciser sa position.
12.Par fax en date du 3 décembre 1997, la Telehop a fourni l'état de compte courant pour chacun des neuf emplacements, plus des modèles de factures pour Oakville, Bethany et Schomberg. Après avoir reçu copie de ce document, Bell n'a pas formulé d'observation.
13.Par lettre du 1er janvier 1998, la Telehop a déclaré que les circuits identifiés comme « administratifs » ne sont pas directement raccordés à son réseau et que les circuits identifiés comme « données » sont utilisés uniquement pour acheminer du trafic Internet. La Telehop a déclaré que, si elle a bien compris à la lecture de l'ordonnance 97-590, ces circuits continueraient d'être exemptés des frais de contribution.
14.Par lettre du 13 février 1998, Bell a fait remarquer qu'elle ne contrôle pas la configuration de la Telehop et qu'ainsi, elle ne peut confirmer que les installations seront uniquement utilisées, selon le cas, pour du trafic de données Internet ou pour du trafic administratif non acheminé sur le réseau de la Telehop. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'une vérification technique, accompagnée d'un affidavit d'un ingénieur, s'impose pour vérifier la configuration et confirmer que des procédures de contrôle adéquates sont en place. Ainsi, Bell a fait valoir que la configuration en question devrait faire l'objet d'une vérification technique pour s'assurer qu'elle est admissible à une exemption de frais de contribution à compter du 1er janvier 1998.
15.Par lettre du 23 mars 1998, la Telehop a fourni un rapport de vérification technique portant sur les 22 systèmes Centrex en Ontario qui sont utilisés pour acheminer du trafic à transit simple, à transit multiple, des données Internet et du trafic administratif.
16.Par lettre du 27 avril 1998, Bell a déclaré qu'elle est satisfaite du rapport du vérificateur.
17.Pour ce qui est des installations utilisées pour acheminer du trafic de données Internet, Bell a fait remarquer que le vérificateur a, dans la plupart des cas, confirmé l'utilisation de ces installations pour acheminer du trafic Internet. Toutefois, Bell a noté que les systèmes Centrex à Alliston et à Schomberg ont chacun une ligne individuelle qu'un abonné de la Telehop semble utiliser pour acheminer du trafic de données Internet entre des emplacements. Bell a déclaré que le vérificateur ne peut vérifier l'utilisation et l'acheminement du trafic sur ces lignes. Bell a fait valoir qu'en l'absence de vérification de la part du vérificateur, il semblerait convenable que la Telehop fournisse un ou plusieurs affidavits de son(ses) abonné(s) attestant que les installations sont utilisées uniquement pour acheminer du trafic de données Internet.
18.Bell a déclaré que, dans le cas du trafic administratif, le vérificateur semble avoir confirmé que ce trafic n'est pas acheminé sur une base intercirconscription sur le réseau de la Telehop. Bell a aussi fait valoir que les procédures de contrôle semblent rester adéquates dans ce cas.
19.Compte tenu de ce qui précède, Bell a convenu que la Telehop a généralement satisfait aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution. Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée, sous réserve du dépôt d'un ou de plusieurs affidavits d'abonné(s) final(s) attestant que certaines installations afférentes aux systèmes Centrex à Alliston et à Schomberg sont utilisées uniquement pour acheminer du trafic de données Internet.
20.Par lettre du 10 juin 1998, la Telehop a fourni un affidavit daté du 5 juin 1998 provenant du seul abonné final, comme Bell l'avait suggéré.
21.D'après la preuve, le Conseil estime que la Telehop a fourni des vérifications techniques, des rapports de procédures de contrôle et un affidavit d'utilisateur final qui satisfont aux exigences en matière de preuve qu'il a établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemptions de frais de contribution. Le Conseil constate que Bell a également jugé la preuve satisfaisante. Par conséquent, la demande de la Telehop pour des circuits à transit simple, administratifs et de données Internet à neuf emplacements (Oak Ridges, Oshawa, Ajax, Brampton, Claremont, Bethany, Toronto, Oakville et Schomberg) est approuvée.
22.La Telehop a demandé que la date d'entrée en vigueur d'une exemption pour chacun de ses neuf systèmes soit la date de l'installation. Dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil s'est prononcé sur la question de la date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution : « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ».
23.Le Conseil estime que les deux compagnies semblent avoir commis des erreurs dans ce cas : (1) Bell semble avoir donné des avis contradictoires à la Telehop concernant les exigences en matière de preuve à l'appui de sa demande; et (2) la Telehop n'a pas assumé sa responsabilité d'établir quelle preuve convient pour satisfaire les exigences du Conseil.
24.Le Conseil fait remarquer qu'une situation semblable s'est produite dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1566 du 27 octobre 1997 qui portait sur une demande d'exemption de frais de contribution concernant Istar Internet présentée par la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) dans le territoire de la BC TEL. Le Conseil a jugé que le comportement de la BC TEL dans cette affaire suffisait pour constituer un cas spécial justifiant le choix de la date de l'installation comme date d'entrée en vigueur.
25.De même, d'après le dossier, le Conseil estime que le comportement de Bell dans l'affaire de la Telehop suffit pour constituer un cas spécial.
26.Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà approuvé une exemption à la Telehop pour les quatre emplacements suivants : Oak Ridges, Schomberg, Toronto et Oakville. Il estime qu'il conviendrait de conserver l'exemption pour ces quatre emplacements (à compter de la date de l'installation des circuits à transit multiple) pour les circuits à transit simple, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable. Le Conseil estime également que la date d'entrée en vigueur de l'exemption pour les circuits administratifs et de données à ces emplacements serait les dates de l'installation, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable.
27.Le Conseil note que les circuits à Ajax étaient auparavant utilisés par la 600977 Ontario Ltd. (faisant affaires sous la raison sociale Talk is Cheap) et qu'une exemption a été approuvée dans l'ordonnance 94-1339. Les circuits ont par la suite été transférés à la Telehop. Le Conseil estime également que la date d'entrée en vigueur de l'exemption pour ces circuits devrait être la date de transfert de Talk is Cheap, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable. Pour tous les autres circuits ajoutés à ce système après le transfert des circuits initiaux, la date d'entrée en vigueur devrait être la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable.
28.Le Conseil note que les quatre emplacements restants (Oshawa, Brampton, Claremont et Bethany) semblent être de nouvelles installations. Toutefois, d'après la preuve, Bell semble facturer d'une manière satisfaisante pour la Telehop, sauf pour les circuits de données à Bethany. Le Conseil estime qu'au fil du temps, la Telehop semble avoir reçu des avis déroutants des représentants de Bell et qu'il conviendrait de considérer la date d'entrée en vigueur comme la date de l'installation des circuits initiaux, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable pour les circuits à transit simple, administratifs et de données Internet à ces emplacements.
29.La Telehop a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de préciser par écrit les méthodes à suivre pour les exemptions de frais de contribution dans l'avenir. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance a précisé par écrit les méthodes à suivre. Par conséquent, la demande de la Telehop est rejetée.
30.Conformément à la jurisprudence pertinente, le Conseil estime que l'exemption accordée suite à la demande de la Telehop doit être assujettie à la possibilité de futures vérifications au hasard.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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