ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-738

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-738
Le 17 avril 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom et avec l'accord de toutes les entreprises de Stentor du ressort fédéral, déposé une demande en vue d'introduire l'article 790, Accès par balayage de carte évolué, au Tarif des services nationaux.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 657 (l'AMT 657)
1.Le Conseil a approuvé cette demande dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-495 du 20 mai 1998 (l'ordonnance 98-495). Le même jour, on a reçu de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) des observations qui, compte tenu de la date, n'ont pas été prises en considération dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 98-495. Ainsi, le Conseil a examiné de nouveau la demande de Stentor déposée en vertu de l'AMT 657, à la lumière des observations de la Call-Net et des observations en réplique de Stentor, en date du 29 mai 1998.
2.La Call-Net a déclaré qu'elle est généralement favorable à la proposition, mais elle a proposé des révisions à l'article 790 pour fins d'examen par le Conseil.
3.Premièrement, la Call-Net a proposé que le tarif soit modifié de manière à indiquer que le service d'accès par balayage de carte évolué n'est pas offert aux compagnies exploitantes de Stentor (CES) ou à leurs affiliées.
4.Deuxièmement, la Call-Net s'est opposée à l'exigence selon laquelle la totalité des frais non périodiques soit payée en partant, trois mois avant que le service soit fourni. La Call-Net a avancé qu'il serait plus raisonnable de verser un dépôt de 10 % à la signature du contrat, puis le reste des frais sur activation du service. La Call-Net a également fait valoir que la question du premier arrivé premier servi pour la disponibilité des trois fentes devrait être fonction de la date à laquelle Stentor reçoit le contrat signé et le paiement du dépôt de 10 %.
5.Enfin, la Call-Net a fait valoir que le tarif devrait être modifié de manière à exiger que, dans le cas des téléphones publics qui sont dotés de la technique voulue pour afficher des messages visuels, l'unique mention du fournisseur de téléphone public soit suivie de l'expression « téléphone public » pour indiquer clairement qu'il fournit seulement le téléphone public, pas le service interurbain.
6.Stentor a répliqué qu'il ne conviendrait pas qu'une CES ou une affiliée s'abonne au service, à l'heure actuelle. Stentor a fait valoir que la décision du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-281 du 18 mars 1998 est suffisante à cette fin, et que le libellé actuel est conforme à l'esprit de l'ordonnance du Conseil. De plus, une telle restriction pourrait ne pas convenir dans l'avenir, si moins de trois concurrents s'abonnaient au service ou si la structure actuelle de l'industrie changeait.
7.Pour ce qui est du plan de paiement, Stentor a fait remarquer que les CES devraient affecter des ressources à la mise en oeuvre de ce service et il a fait valoir que de telles dépenses ne devraient pas être exigées sans un engagement important de la part d'un client éventuel. Stentor a ajouté que les CES risqueraient indûment des pertes financières si un client annulait sa commande avant de verser la totalité du paiement, si la proposition de la Call-Net était acceptée.
8.Enfin, Stentor a déclaré que les CES entendent mettre l'accent sur leur rôle de fournisseurs de service d'accès aux services téléphoniques publics, pas sur celui de fournisseurs de services interurbains, dans les messages visuels. Stentor a fait remarquer que tout fournisseur de services interurbains peut choisir d'identifier son service par des messages sonores fournis au moyen de sa plate-forme de carte d'appel. Par conséquent, Stentor a soutenu qu'il n'y a pas lieu d'inclure la restriction que la Call-Net a proposée dans le tarif.
9.Le Conseil convient avec la Call-Net que le service d'accès par balayage de carte évolué est limité aux concurrents et il constate que Stentor est d'accord avec ce point de vue. Dans les circonstances, le Conseil estime que le libellé proposé dans l'AMT 657 est suffisant et qu'aucune modification ne s'impose.
10.Le Conseil estime que Stentor a adéquatement apaisé les préoccupations de la Call-Net au sujet de la question des messages et que, dans les circonstances, aucune modification au libellé proposé de l'AMT 657 ne s'impose.
11.Le Conseil est en désaccord avec l'allégation de la Call-Net voulant que les frais non périodiques soient payés en deux versements. Il convient avec Stentor que le libellé proposé est adéquat.
12.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que l'AMT 657 est approuvé de nouveau.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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