ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-728

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-728
TARIFS DÉFINITIFS APPLICABLES AU SERVICE DE FICHIERS RÉPERTOIRES
Tarifs applicables au service de fichiers répertoires et contrats de licence connexes :
Avis de modification tarifaire
(AMT) 916 de la TCI
AMT 3536/A et 3649 de la BC TEL
AMT 5892 de Bell
AMT 563/A de la NewTel
AMT 643 de la Norouestel
PARTIE A - HISTORIQUE
1.Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island Telecom Inc.) (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) de publier, entre autres choses, des tarifs généraux rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par machine, dégroupés par circonscription (ci-après appelés le service de fichiers répertoires (le SFR). En attendant l'établissement des tarifs définitifs, le Conseil a fixé des tarifs provisoires pour les renseignements tirés des inscriptions à raison de 0,06 $ par inscription du service de résidence et de 0,065 $ par inscription du service d'affaires, avec des frais d'établissement de 500 $ par demande de service.
2.Dans une lettre du 29 juillet 1996, après la décision du gouverneur en conseil au sujet d'une demande au cabinet concernant la décision 95-3 (décret 1996-1001), le Conseil a transmis des directives aux compagnies susmentionnées touchant le dépôt de tarifs provisoires et définitifs applicables au SFR. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1522), le Conseil a ordonné à la MTS NetCom Inc. (maintenant appelée la MTS Communications Inc.) (la MTS) et à la Norouestel Inc. (la Norouestel) (collectivement avec les compagnies du paragraphe 1, les compagnies de téléphone) de déposer des tarifs rendant le SFR disponible.
3.Par suite de sa lettre du 29 juillet 1996, le Conseil a reçu des demandes proposant des tarifs définitifs, des modalités et des conditions pour la fourniture du SFR à des éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques de la BC TEL, en vertu de l'AMT 3536 du 25 octobre 1996 et de Bell, en vertu de l'AMT 5892 du 12 décembre 1996. Les deux compagnies ont accompagné leur demande de contrats de licence connexes et de renseignements économiques à l'appui. Entre autres choses, les tarifs définitifs proposés prévoient des tarifs variant entre 0,165 $ et 0,18 $ par inscription pour les inscriptions au fichier maître, et de 0,33 $ à 0,36 $ par inscription pour la mise à jour des inscriptions, plus des frais d'établissement de 500 $ pour un fichier maître et de 1 000 $ pour un fichier maître et la mise à jour des fichiers. Les requérants doivent signer un contrat de licence avec la compagnie. Les tarifs proposés stipulent que les renseignements tirés des inscriptions fournies ne sont pas partagés, revendus, loués ou autrement cédés à des tiers (la clause de non-revente). La décision 95-3 et la lettre du Conseil du 29 juillet 1996 prévoyait que les tarifs définitifs seraient rendus rétroactifs à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires. La BC TEL et Bell ont donc proposé que les tarifs définitifs entrent en vigueur à compter du 25 octobre 1996.
4.Dans la décision 95-3, le Conseil a sollicité des observations sur l'opportunité pour Bell de rendre disponibles huit autres éléments de données. Dans une lettre du 21 août 1996, Bell a fait remarquer qu'elle avait engagé des discussions avec les parties réclamant ces éléments additionnels. Dans une autre lettre du 28 novembre 1996, Bell a fait remarquer que les fichiers répertoires ne sont offerts que par circonscription comme le prévoit l'article 60 de son Tarif général. En outre, les tarifs applicables au SFR de Bell prévoient que les inscriptions du gouvernement fournies correspondent à celles de l'annuaire qu'elle publie pour les circonscriptions visées. Bell a déclaré dans sa lettre que les inscriptions du gouvernement sont fournies en fonction de l'annuaire et non pas par circonscription téléphonique.
5.Dans une ordonnance Télécom CRTC 97-179 du 14 février 1997, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions aux contrats de licence proposés par Bell et la BC TEL avec les AMT 5892 et 3536 respectivement, ainsi que la limitation de responsabilité relative à la fourniture du SFR déposée par la BC TEL en vertu de l'AMT 3536A.
6.Le 14 février 1997, le Conseil a publié l'avis Télécom CRTC 97-4 intitulé BC TEL et Bell Canada - Tarifs définitifs applicables au service de fichiers répertoires (l'AP 97-4), prévoyant une instance publique avec des demandes de renseignements sur les demandes. En plus des compagnies de téléphone, 42 parties intéressées se sont inscrites à l'instance.
7.Le 22 mai 1997, après la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), Bell et la BC TEL, ainsi que les autres compagnies de téléphone de Stentor du ressort fédéral, ont modifié leurs tarifs applicables au SFR de manière à inclure la vente du SFR à des entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC) pour les fins de fournir les annuaires ou l'assistance-annuaire (AA).
8.Le 14 mai 1997, la TCI a déposé l'AMT 916 soumettant les tarifs définitifs qu'elle propose pour le SFR et le contrat de licence connexe. Le Conseil a approuvé provisoirement le contrat le 9 juin 1997.
9.Des observations au sujet des tarifs définitifs proposés pour le SFR et les projets de contrats de licence de SFR ont été reçus de la Call-Net Enterprises Inc., l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF); l'Association canadienne de télévision par câble; Rogers Cantel Inc. (la Cantel); Frank Therrien au nom de Telco Imprimerie; la Online Direct Inc. (la Online) et la Southam Inc. (la Southam), Thomson Newspapers Company Limited (la Thomson), la White Directory of Canada, Inc. (la White Directory) et la Koocanusa Publications Inc. (les éditeurs de la White Directory et autres). Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), Bell, la BC TEL et la TCI ont déposé une réplique.
10.Stentor a soumis des observations en réplique au nom de la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel, la Norouestel et la TCI. Stentor a indiqué que la fourniture du SFR par ces compagnies serait basée sur des considérations techniques, commerciales, juridiques et réglementaires semblables sinon équivalentes à celles incluses dans les propositions de la BC TEL et de Bell. Ainsi, Stentor a fait valoir que les observations des parties intéressées s'appliqueraient également à ces compagnies comme pour la BC TEL et Bell. À cet égard, Stentor a souligné que les observations en réplique fournies par la BC TEL et Bell reflètent bien la position de ces compagnies au sujet des questions relatives au SFR soulevées par les parties intéressées.
PARTIE B - QUESTION PRÉLIMINAIRE
11.L'avocat des éditeurs a soumis à titre confidentiel une étude informelle de la demande pour le SFR entre 1997 et 2000 pour un échantillon restreint d'importants éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques.
12.Bell a signalé dans ses observations en réplique qu'une version abrégée de l'étude n'a pas été fournie. Bell a indiqué notamment que [TRADUCTION] « l'information tirée de l'étude pouvait être considérée comme spéculative, biaisée, sélective et partiale ». À son avis, le Conseil devrait la rejeter sommairement.
13.De l'avis du Conseil, le préjudice qu'entraînerait la divulgation de l'étude l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation, étant donné que la divulgation des renseignements ventilés ou non nuirait à chacun des éditeurs sondés. Il souligne qu'il n'a pas obligé Bell à verser au dossier public les renseignements généraux concernant la demande conformément à des demandes antérieures de parties réclamant la divulgation de renseignements confidentiels déposés par Bell.
14.Par conséquent, même si une version abrégée n'a pas été déposée, le Conseil accepte l'étude au dossier de l'instance. Toutefois, il fait remarquer qu'il lui a accordé très peu d'importance.
PARTIE C - TARIFS
15.Plusieurs parties ont fait valoir que les tarifs proposés sont excessifs, qu'ils ne reflètent pas les coûts et qu'ils ne répondent pas aux exigences du marché, étant donné que les tarifs empêcheraient une véritable concurrence (tant dans l'édition des annuaires que dans les marchés du service AA) de s'établir comme le prévoit la décision 95-3. Les éditeurs et d'autres ont soutenu que Bell et la BC TEL gonflent artificiellement leurs coûts et sous-estiment la demande au cours d'une période d'étude tronquée pour en arriver à des tarifs qu'ils proposent. Plusieurs parties ont précisé que les estimations de la demande devraient être élaborées, suivant la démarche « toutes les entreprises » en tenant compte de toutes les sources de la demande pour le SFR (les ESLC, les fournisseurs de services sans fil (les FSSF), les compagnies de téléphone elles-mêmes, etc.). De l'avis des éditeurs, l'étude économique devrait être basée sur une période d'étude raisonnable de 10 ans.
16.La Cantel a indiqué qu'aux États-Unis (É.-U.), où le SFR est fourni dans le cadre d'un tarif, les frais par inscription varient entre 0,03 $ et 0,05 $ pour les inscriptions au fichier maître et la mise à jour des inscriptions, des frais d'établissement étant minimes ou nuls. Les éditeurs ont fait valoir qu'il faudrait fixer les tarifs définitifs à pas plus de 0,01 $ par inscription pour les inscriptions au fichier maître et les mises à jour, plus 50 $ de frais d'établissement. Ils ont précisé que, d'après les données sur les coûts disponibles des compagnies de téléphone américaines et les tarifs imposés par la Télé-Direct Publications Inc. (Télé-Direct), l'éditeur affilié de Bell, pour d'autres services d'inscription, le coût réel supplémentaire du SFR devrait être inférieur à 0,01 $ l'inscription.
17.Les éditeurs ont fait remarquer que les tarifs applicables au fichier maître et à la mise à jour devraient être les mêmes. Les éditeurs ont ajouté que Bell et la BC TEL n'ont pas justifié les coûts pour des tarifs applicables à la mise à jour des inscriptions supérieurs à ceux des inscriptions au fichier maître. Pour ce qui est de la rétroactivité des tarifs définitifs, les éditeurs indiquent qu'ils ne devraient pas être supérieurs aux tarifs provisoires.
18.De l'avis de Bell, les tarifs ne sont pas excessifs, pas plus qu'ils ne sont conçus pour limiter la concurrence. La BC TEL et la TCI ont fait valoir que leurs tarifs sont basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément approprié. Quant aux tarifs applicables aux inscriptions au fichier maître et à la mise à jour des inscriptions, Bell a déclaré que, même s'il y a des inscriptions à jour en beaucoup moins grand nombre, le traitement requis pour comparer les inscriptions d'un mois à l'autre pour déterminer quelle inscription a été mise à jour est considérable, et se reflète dans les tarifs élevés.
19.Bell a également indiqué que le produit SFR est essentiellement différent des produits vendus par la division InfoDirect de Télé-Direct comme ceux sur CD-ROM. Plus particulièrement, le SFR inclut les détails de la présentation des inscriptions dont les éditeurs ont besoin pour satisfaire à leurs exigences particulières, comme le niveau de marge et la lettre d'alphabétisation.
20.En ce qui concerne l'expérience américaine, Bell a soutenu que les éditeurs ont déposé des renseignements sélectifs à l'appui de leur argument voulant que les coûts de Bell soient trop élevés. Les éditeurs n'ont pas déposé d'étude exhaustive sur la vente du SFR aux É.-U. et les différences importantes dans le marché canadien du SFR. La BC TEL a noté en contrepartie que les tarifs applicables aux inscriptions à l'annuaire du GTE Corporation varient entre 0,117 $ US et 0,35 $ US pour les inscriptions au fichier maître et la mise à jour des inscriptions, entre 0,198 $ US et 0,50 $ US.
21.Pour ce qui est de la démarche « toutes les entreprises », Bell a fait remarquer que ni Bell ni la Télé-Direct dans le rôle d'éditeur d'annuaire de Bell n'exige le produit SFR pour pouvoir publier les annuaires ou fournir l'AA.
22.La BC TEL et Bell ont fait savoir qu'une période d'étude de 10 ans convient seulement lorsque des conditions stables à long terme peuvent être prévues de façon raisonnable. Pour ce qui est du SFR, ce n'est pas le cas. Selon la BC TEL et Bell, avec l'avènement de la concurrence locale amenée par la décision 97-8, des conditions de marché changeantes exigeront probablement le retrait du SFR ou sa modification radicale beaucoup plus tôt que ne l'aurait indiqué de façon appropriée une période d'étude de 10 ans. La BC TEL et Bell ont indiqué que la période d'étude de cinq ans utilisée pour l'étude économique SFR serait peut-être trop longue.
23.Le Conseil fait remarquer que les parties ont divergé d'opinion au sujet du niveau des tarifs américains pour les produits d'inscription à l'annuaire. Il a accordé peu d'importance à cette preuve, se fondant principalement sur les principes d'établissement du prix causal dans l'établissement des tarifs définitifs.
24.Même s'il préfère généralement utiliser la démarche des demandes « toutes les entreprises » pour établir les tarifs, le Conseil conclut que, compte tenu des systèmes sous-jacents actuellement en place, il est préférable de fixer le tarif applicable au service en fonction des coûts causals de réponse à la demande des concurrents. Il estime que cette démarche de tarification signifierait le plus bas prix possible pour les clients du SFR.
25.Le Conseil estime qu'une période d'étude de sept ans suffit pour obtenir le flux monétaire du service, et qu'elle établit un juste équilibre entre l'utilisation de la durée du service prévue dépassant cinq ans et l'incertitude entourant les prévisions au cours d'une période de plus longue durée.
26.Le Conseil est en outre d'avis que les compagnies de téléphone ont sous-estimé la demande pour le SFR aux fins de l'AA par suite de la concurrence locale. Il a donc rajusté la demande pour tenir compte de la demande additionnelle de 30 %. Il estime en outre qu'il convient de rajuster le coût à la baisse pour les données entrées dans les études soumises par la BC TEL, Bell et la TCI. Le plus important rajustement est de réduire les frais de sous-contrats par inscription de Télé-Direct de Bell (inclus dans les coûts de fourniture du service de Bell) de 0,036 $.
27.Compte tenu de ce qui précède et du dossier de cette instance, le Conseil est d'avis que la combinaison des tarifs figurant ci-dessous tient compte convenablement des coûts et qu'il fournira des niveaux acceptables de suppléments pour Bell, la BC TEL et la TCI :
Fichier maître :
Chaque inscription de résidence 0,125 $
Chaque inscription d'affaires 0,135 $
Mise à jour du fichier :
Chaque inscription de résidence 0,25 $
Chaque inscription d'affaires 0,27 $
Frais d'établissement :
- Demande initiale d'inscription
au fichier maître ou de mise à
jour d'inscription ou une
combinaison des deux 500 $
- Demande subséquente
de reconfiguration de service 500 $
- Demande initiale de fonctions personnalisées (tel qu'indiqué
dans la partie D ci-dessous) 500 $
28.En dernier lieu, le Conseil fait observer que dans la décision 95-3, il a déclaré ce qui suit : « pour l'instant, le Conseil estime que les tarifs définitifs entreront en vigueur avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires ». Dans la décision 95-3, le Conseil a établi un calendrier dans le cadre duquel une compagnie de téléphone n'aurait pas à engager de coûts ou à déposer des pages de tarifs définitifs proposés jusqu'à ce qu'elle ait reçu sa première demande SFR. Les compagnies de téléphone, autre que Bell, devaient offrir le SFR dans les 120 jours de la première demande. En même temps que la disponibilité du service, les compagnies de téléphone devaient déposer des pages de tarif proposées, établissant les tarifs définitifs pour leur fourniture. Les compagnies de téléphone devaient également déposer des études économiques à l'appui de leurs tarifs proposés. Conformément au concept visant à assurer le recouvrement approprié des coûts, le Conseil conclut que les tarifs susmentionnés devraient être adoptés rétroactivement à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires pour les raisons énoncées dans la décision 95-3.
PARTIE D - AUTRES QUESTIONS
29.Les parties ont fait valoir que les inscriptions devraient être disponibles sur une base NXX (le préfixe à trois chiffres des numéros de téléphone). Selon elles, les utilisateurs du SFR ne devraient pas être obligés d'acheter les inscriptions du gouvernement à moins de vouloir le faire. Elles ont précisé que les utilisateurs du SFR devraient être autorisés à acquérir des inscriptions du service d'affaires et du service de résidence séparément, si elles le désiraient. Les White Directory et autres ont indiqué que de nombreux éditeurs (notamment, les éditeurs spécialisés) peuvent n'avoir besoin que des inscriptions du service d'affaires. À leur avis, le SFR devrait donc pouvoir offrir la souplesse voulue pour toutes ces configurations.
30.Bell a affirmé qu'en mettant au point le SFR, elle a construit le service sur une base locale tel qu'indiqué dans la décision 95-3. Elle a souligné qu'offrir le SFR sur une base de NXX pose des difficultés dans le cas d'inscriptions complexes et des inscriptions du gouvernement. Bell a répliqué que le SFR pourrait être reconfiguré, moyennant des coûts additionnels, pour fournir des fichiers du service de résidence seulement, d'affaires seulement ou des inscriptions du gouvernement seulement, ou encore être sur une base de NXX.
31.Le Conseil estime que, tel qu'il est actuellement configuré, le SFR n'est pas une option viable pour la plupart des éditeurs indépendants d'annuaires de quartier, étant donné que toutes les inscriptions d'une circonscription donnée doivent être achetées, c.-à-d., les demandes d'inscription au SFR ne peuvent se limiter à des NXX particuliers dans une circonscription. Le Conseil estime que la demande de SFR sera sensiblement augmentée et que les chances de concurrence véritables s'intensifieront si les inscriptions au SFR sont offertes sur une base NXX. En conséquence, le Conseil ordonne que les compagnies de téléphone rendent les inscriptions disponibles de façon dégroupée au niveau NXX.
32.Le Conseil estime également que les utilisateurs du SFR ne devraient pas être obligés d'acheter les inscriptions du gouvernement à moins de vouloir le faire. Pour ce qui est du partage entre les inscriptions du service d'affaires et du service de résidence, il est d'avis que permettre aux clients du SFR de choisir accroîtrait la demande pour le service et profiterait aux concurrents et aux utilisateurs des annuaires. Il ordonne donc aux compagnies de téléphone de rendre les inscriptions disponibles de manière que l'abonnement aux inscriptions du gouvernement, du service d'affaires ou du service de résidence soit une option pour le client du SFR.
33.Comme la personnalisation du SFR suivant les exigences du client a un coût, le Conseil ordonne que des frais d'établissement supplémentaires de 500 $ soient fixés à cet égard.
34.Les éditeurs ont déclaré que l'existence ou la non-existence du droit d'auteur dans les renseignements d'inscription au SFR ne concerne pas cette instance autrement que dans la mesure où elle influe sur les tarifs du service.
35.Bell a répliqué que le SFR fournit non pas des données brutes, mais une compilation et le tri des inscriptions et qu'il inclut donc un droit d'auteur.
36.Le Conseil estime que cette question ne se rapporte pas à l'instance. Peu importe si les renseignements tirés des inscriptions au SFR comportent un droit d'auteur, ces renseignements ont de toute évidence une valeur commerciale et les tarifs connexes peuvent être établis suivant les principes des coûts causals avec un supplément approprié.
37.La Southam, la Thomson et la White Directory ont déclaré que les négociations avec Bell ont donné lieu à un règlement mutuellement satisfaisant des questions relatives aux éléments de données demeurées en suspens à la conclusion de la décision 95-3. Ces parties ont fait valoir qu'il faudrait enjoindre à la BC TEL de fournir les mêmes renseignements tirés des inscriptions que Bell a convenu de fournir dans le procès-verbal et la disposition d'enregistrement joints à la réponse à la demande de renseignements Bell(Publishers)17mars 97-18 DFS.
38.La BC TEL a déclaré qu'elle a proposé de fournir un certain niveau de renseignements supplémentaires pour faciliter l'utilisation par les éditeurs d'annuaire concurrentiels de SFR. La BC TEL a fait valoir qu'elle n'utilise pas les mêmes systèmes et procédés que Télé-Direct/Bell pour la publication de l'annuaire. Par conséquent, les éléments additionnels identifiés par les négociations entre Bell et la White Directory n'ont aucune portée sur ce qui est ou devrait être disponible dans l'infrastructure de systèmes de la BC TEL. La BC TEL a dit estimer que son SFR est entièrement conforme à l'intention de la décision 95-3.
39.Le Conseil souligne que la Southam, la Thomson et la White Directory sont les seules parties à avoir fait la demande. Il juge que le formatage supplémentaire réclamé par les White Directory et autres pourrait être ajouté aux produits SFR de la BC TEL, de la TCI et d'autres compagnies de téléphone. À son avis, les compagnies de téléphone et les éditeurs devraient négocier ces éléments de formatage additionnel et les compagnies de téléphone, autres que Bell, devraient déposer de nouveau, s'il y a lieu, un SFR proposé.
40.Pour ce qui est du contrat de licence, dans son mémoire du 17 mars 1997, la Online a souligné que Bell est tenue de fournir des fichiers lisibles par machine. Elle a poursuivi en disant ne pas être en mesure de trouver l'équipement à louer qui lierait les bandes fournies par Bell.
41.Le Conseil ordonne que le client se voie fournir, à son choix, un SFR sur bande magnétique ou sur une disquette d'ordinateur.
42.Pour ce qui est du deuxième paragraphe de l'article 4 du contrat de licence de Bell, les éditeurs ont fait valoir que le mot « necessary » (nécessaire) dans la version anglaise devrait être changé pour « reasonable » (raisonnable). Les éditeurs ont ajouté que la Télé-Direct n'a aucune restriction de ce genre dans son contrat avec Bell.
43.Bell a répliqué qu'il n'a aucune objection à apporter cette modification.
44.Le Conseil estime que remplacer le mot « necessary » par « reasonable » équivaudrait à abaisser de façon inacceptable le seuil d'attention que la titulaire devrait observer, compte tenu de l'importance des questions relatives à la vie privée en jeu. Il rejette donc la proposition des éditeurs. Il est en outre enjoint aux compagnies de téléphone de remplacer dans leur contrat de licence le mot « reasonable » dans la deuxième phrase du même paragraphe par le mot « necessary ».
45.La Online a indiqué que Bell a rendu les modalités et les conditions du contrat de licence trop unilatérales, à son avantage, en particulier en ce qui concerne la fourniture des annuaires électroniques par les clients du SFR. Elle a dit être préoccupée par les limitations de responsabilité de Bell et la protection de son intérêt propriétal dans le SFR.
46.Bell a répliqué que le paragraphe 16 des Modalités de service s'applique à tous les services tarifés fournis par la compagnie et qu'il ne conviendrait pas d'empêcher Bell de s'y fier. Elle a ajouté que le contrat de licence est un contrat réglementé et que la Online pourrait donc demander un redressement au Conseil, avant l'expiration d'un avis de résiliation fourni par la compagnie.
47.Le Conseil estime que les modalités et les conditions proposées par les compagnies de téléphone sont appropriées. Dans l'avenir, il examinera sur une base individuelle les plaintes découlant de la mise en oeuvre des modalités et des conditions du SFR.
PARTIE E - QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES FOURNISSEURS DE SERVICE SANS FIL
48.L'ACTSF a dit estimer que certains arrangements pour ses membres leur permettant de fournir le service d'AA exigeraient que le SFR et l'accès en temps réel intermédiaire aux renseignements tirés de l'annuaire (également appelé service d'accès électronique aux bases de données de l'annuaire (AEBDA)) fonctionnent de pair. Elle a donc soutenu que le SFR doit être offert à toutes les entreprises qui décident d'offrir des services d'AA.
49.La Cantel a indiqué que les services comme la AEBDA et le SFR doivent être offerts à tous ceux qui désirent fournir des services d'AA, y compris les entreprises sans fil, les entreprises intercirconscriptions, les entreprises locales et les bureaux de services ainsi que les téléphonistes de centres d'appels.
50.La Cantel a fait remarquer que le SFR vise principalement les éditeurs d'annuaires téléphoniques. Elle a fait savoir que les éditeurs d'annuaires ont besoin de données plus poussées que ce qu'exigent les services d'AA. Comme les coûts des produits SFR proposés seront ainsi plus élevés, la Cantel a soutenu que le SFR est une méthode coûteuse d'offrir des services d'AA. Elle a conclu qu'une concurrence réelle du service d'AA ne sera pas possible suivant la proposition tarifaire actuelle. Elle a ajouté que le Sous-groupe de travail du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) pour les services de téléphoniste et les inscriptions à l'annuaire, s'emploie à trouver une solution de rechange au SFR. À son avis, il n'y a aucune justification pour limiter l'accès à cette solution de rechange aux ESLC.
51.La Cantel a précisé que la fréquence des mises à jour (mensuelle) a été établie sans tenir compte des besoins des fournisseurs de service d'AA concurrentiels. Elle a affirmé qu'aux É.-U., la fréquence des mises à jour est identique à celle des mises à jour fournies aux compagnies de téléphone mêmes, afin d'assurer la parité entre tous les concurrents. Dans ses observations, la Cantel a fait valoir qu'il devrait être ordonné aux compagnies de divulguer la fréquence à laquelle elles fournissent les mises à jour à leurs propres fins et modifient le tarif applicable au SFR pour offrir des modalités identiques aux fournisseurs de services d'AA.
52.La Cantel a soutenu qu'à court terme, il se peut qu'il soit rentable de fournir le service d'AA en concurrence avec des compagnies de téléphone en mettant en commun les volumes de plusieurs entreprises, ce qui se fait idéalement par un tiers comme un bureau de service. La Cantel a donc fait valoir qu'il faudrait retirer toutes les restrictions relatives à la revente et au partage du SFR, pourvu que le SFR soit utilisé pour fournir des services d'AA. Pour sa part, l'ACTSF a souligné que le SFR devrait être offert de manière à permettre aux tiers d'offrir des services d'AA à une ou à plusieurs entreprises.
53.Le Conseil signale que conformément à la décision 95-3, le SFR viserait principalement à satisfaire aux exigences des éditeurs d'annuaires téléphoniques. Toutefois, le SFR est maintenant une des nombreuses autres sources d'inscriptions à l'annuaire offertes aux ESLC pour les fins du service d'AA. Le Conseil estime que la demande de la Cantel visant à obtenir l'accès à d'autres solutions de rechange au SFR déborde le cadre de cette instance.
54.Le Conseil observe que les compagnies de téléphone seraient disposées à envisager d'autres changements au tarif applicable au SFR qui en permettraient l'utilisation pour l'AA par des entreprises intercirconscriptions et sans fil. Il ordonne aux compagnies de téléphone d'apporter les modifications tarifaires appropriées pour permettre aux entreprises intercirconscriptions et sans fil d'utiliser le service d'AA. Toutefois, pour les raisons abordées dans le paragraphe suivant, le Conseil ne s'accorde pas pour l'instant avec la Cantel pour dire qu'en effet, tous ceux qui désirent offrir des services d'AA, y compris les bureaux de service et les téléphonistes de centres d'appels devraient pouvoir accéder directement au SFR.
55.Pour ce qui est de la possibilité d'arrangements relatifs au SFR suivant lesquels des tiers (bureaux de service) fournissent des services d'AA à des fournisseurs de service, le Conseil fait remarquer qu'aucune partie n'a mis de l'avant d'arrangement particulier pour illustrer comment il serait possible d'établir un tel bureau sans contrevenir au tarif actuel (en particulier, la clause de non-revente). De plus, le Conseil n'estime pas qu'il serait approprié de retirer ou de modifier la restriction actuelle relative à la revente et au partage. Il est disposé à examiner, dans l'avenir, l'opportunité d'arrangements de bureaux de service.
56.En dernier lieu, le Conseil juge que la fourniture de fichiers mis à jour mensuellement convient pour l'instant. Même si des mises à jour plus fréquentes comme à chaque semaine augmenteraient le taux d'abonnement, elles augmenteraient aussi le coût du service. On ne sait pas si la demande additionnelle qui en résulterait recouvrerait les coûts additionnels. Dans les circonstances, la demande de la Cantel visant des mises à jour plus fréquentes est rejetée.
PARTIE F - AUTRES QUESTIONS/AUTRE PROCÉDURE
57.Le 24 novembre 1997, la Norouestel a déposé l'AMT 643 dans lequel elle a proposé des tarifs définitifs applicables au SFR et un contrat de licence. La compagnie a dit avoir fourni pour la première fois le SFR à un éditeur indépendant d'annuaires téléphoniques le 13 août 1997. À son avis, les tarifs définitifs devraient entrer en vigueur le 13 août 1997. Les tarifs proposés à l'égard du SFR ont été appuyés par une étude économique, telle qu'exigée. Le 21 janvier 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-25 approuvant provisoirement le contrat de licence de la Norouestel.
58.Le 19 janvier 1998, la NewTel a déposé l'AMT 563 comprenant des tarifs définitifs proposés applicables au SFR et un projet de contrat de licence. La NewTel en a réclamé l'approbation à compter du 18 février 1998. Les tarifs proposés à l'égard du SFR ont été appuyés par une étude économique, telle que demandée. Le 13 février 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom 98-145 approuvant provisoirement le contrat de licence de la NewTel.
59.Au sujet de l'AMT 563 de la NewTel, la Future Technology Information Services Inc. (la Future Tech) a fait valoir que toutes les observations écrites sur l'instance relative à l'AP 97-4 et en particulier celles des White Directory et autres, devraient être incluses comme preuve à l'appui de son intervention contre les majorations tarifaires proposées par la NewTel. Elle a ajouté qu'elle-même et la NewTel affirment que la demande de la NewTel ressemble beaucoup à celles de Bell et de la BC TEL.
60.La Future Tech a également demandé la divulgation de tous les renseignements financiers déposés par la NewTel à l'appui des tarifs déposés. Elle a cité comme précédent les renseignements économiques semblables déposés par Bell et la BC TEL et dont le Conseil a ordonné la divulgation dans sa lettre du 7 avril 1997 portant sur les demandes de divulgation dans l'instance relative à l'AP 97-4.
61.Aucune observation n'a été déposée concernant la proposition relative au SFR de la Norouestel. Le Conseil signale qu'en ce moment, les concurrents interurbains et les concurrents locaux se livrent à très peu d'activités sinon à aucune activité dans le territoire d'exploitation de la Norouestel. Rien n'indique que cela changera dans un avenir prochain. Après avoir examiné les coûts fournis par la Norouestel, le Conseil conclut qu'aucun rajustement ne s'impose.
62.En ce qui a trait à la demande de la NewTel, le Conseil signale que les rajustements semblables à ceux adoptés pour Bell, la BC TEL et la TCI réduiraient les tarifs applicables au SFR proposés par la NewTel et peuvent donner à cette dernière un niveau de supplément acceptable. Par conséquent, la NewTel doit fournir ses observations, au plus tard le 24 août 1998, (1) sur la question de savoir si le barème tarifaire figurant au paragraphe 27 convient pour la NewTel à la lumière des conclusions du Conseil dans la présente décision et (2) si la NewTel n'estime pas le barème approprié, de déposer des révisions à ses tarifs SFR qu'elle propose nécessaires afin de rendre sa proposition conforme aux conclusions du Conseil dans la présente décision.
63.Le Conseil estime en outre que, suivant ses conclusions relatives à la divulgation conformément à l'AP 97-4, la NewTel devrait divulguer la section 4.2.3 (paramètres économiques) des renseignements économiques qu'elle a déposés à titre confidentiel, au plus tard le 24 août 1998.
64.Le 11 juin 1998, la NBTel a déposé l'AMT 737 accompagné des tarifs définitifs proposés pour le SFR et le projet de contrat de licence.
65.Pour ce qui est de la NBTel et des autres compagnies de téléphone assujetties à la décision 95-3 ou à l'ordonnance 96-1522, mais qui n'ont pas encore reçu de demande de clients pour le SFR, le Conseil demande que la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la MTS déposent des révisions à leurs taux et tarifs provisoires à l'égard du SFR, s'il y a lieu, en tenant compte des conclusions du Conseil dans la présente décision, au plus tard le 24 août 1998.
66.Le Conseil établit également la procédure suivante à l'égard de ces autres questions.
a) Les parties peuvent déposer des observations complémentaires et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 septembre.
b) Les compagnies de téléphone peuvent déposer une réplique complémentaire, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 septembre 1998.
67.Tous les documents devant être déposés ou signifiés conformément à la décision au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyé au plus tard aux dates indiquées.
68.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
PARTIE G - CONCLUSION
69.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
(1) qu'il soit enjoint aux compagnies de téléphone de rendre les descriptions disponibles de façon dégroupée à un niveau NXX;
(2) qu'il soit enjoint à chacune des compagnies de téléphone de rendre les inscriptions disponibles de manière que l'abonnement à chacune des inscriptions du gouvernement, du service d'affaires ou de résidence soit au choix du client du SFR;
(3) que le formatage supplémentaire exigé par les White Directory et autres soit négocié entre le ou les éditeurs qui font la demande et la BC TEL, la TCI ou d'autres compagnies de téléphone, s'il y a lieu;
(4) qu'il soit enjoint à chacune des compagnies de téléphone de faire des changements tarifaires appropriés afin de permettre l'utilisation du SFR par les entreprises sans fil et intercirconscriptions pour fournir l'AA;
(5) qu'il soit ordonné à Bell, à la BC TEL et à la TCI de publier des pages de tarif conformes aux conclusions de la présente ordonnance dans les 15 jours, ainsi que les tarifs définitifs applicables au SFR figurant au paragraphe 27;
(6) que les tarifs au paragraphe 27 soient approuvés rétroactivement de façon définitive à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires;
(7) que les contrats de licence déposés par Bell, la BC TEL, la TCI, la Norouestel et la NewTel soient approuvées de façon définitive sous réserve des changements signalés dans la présente ordonnance. Bell, la BC TEL, la TCI, la Norouestel et la NewTel doivent déposer une copie de leurs contrats de licence révisés au Conseil au plus tard le 24 août 1998.
(8) que les avis tarifaires déposés par Bell, la BC TEL et la TCI soient approuvés avec les changements susmentionnés ci-dessus et ailleurs dans la présente ordonnance;
(9) que l'AMT 643 de la Norouestel soit approuvé provisoirement sous réserve des changements mentionnés ci-dessus et ailleurs dans la présente ordonnance, rétroactivement à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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